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29/05/2024 | FRANCE | N°22/08852

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 29 mai 2024, 22/08852


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 29 MAI 2024



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08852 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRDP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/04361





APPELANTE



Madame [J] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Moun

a BENYOUCEF, avocat au barreau de PARIS, toque: D1987





INTIMEE



S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par M...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 29 MAI 2024

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08852 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRDP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/04361

APPELANTE

Madame [J] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Mouna BENYOUCEF, avocat au barreau de PARIS, toque: D1987

INTIMEE

S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque: K0065

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation, rédacteur

M. Didier LE CORRE, Président de chambre

M. Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Camille BESSON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Ufifrance patrimoine (SASU) a employé Mme [V] [J], née en 1959, par contrat de travail à durée indéterminée à compter le 11 janvier 1993. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de conseil en gestion du patrimoine senior.

Le 17 septembre 2019, un accord de performance collective a été signé, à l'unanimité des signataires, au sein de la société Ufifrance patrimoine. Il a mis en place des nouvelles modalités d'organisation du travail, de durée du travail, de structure de la rémunération ainsi qu'une nouvelle politique de gestion des déplacements et des frais professionnels.

A compter du 20 septembre 2019, la société Ufifrance patrimoine a adressé à ses salariés le nouvel accord de performance collective.

Par courrier adressé le 26 octobre 2019, Mme [V] a refusé l'accord de performance collective du fait qu'il s'agissait d'une modification substantielle de son contrat de travail.

Une convocation à l'entretien préalable a été adressée à Mme [V] le 29 octobre 2019, l'entretien préalable étant fixé le 13 novembre 2019.

La lettre de licenciement pour refus d'adhérer à l'accord de performance collective a été notifié à Mme [V] le 21 novembre 2019.

Mme [V] a saisi 26 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et obtenir diverses sommes au titre des conditions d'exécution du contrat de travail d'une part et des conditions de rupture du contrat de travail d'autre part relatives notamment :

- à l'indemnité de congés payés sur l'indemnité complémentaire de frais de 2017 à 2019,

- aux heures supplémentaires et aux congés payés afférents

- aux contreparties obligatoires en repos

- à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- au solde restant dû sur l'indemnité compensatrice de préavis recalculée sur la base du salaire de référence incluant les heures supplémentaires et/ou l'indemnité complémentaire de frais, et aux congés payés afférents

- aux commissions sur l'immobilier et aux congés payés afférents

- aux dommages et intérêts pour circonstance vexatoire du licenciement

- aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 21 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Déboute Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la société SAS Ufifrance patrimoine de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Mme [V] aux dépens . »

Mme [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 octobre 2022.

La constitution d'intimée de la société Ufifrance patrimoine a été transmise par voie électronique le 15 novembre 2022.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 14 octobre 2023, Mme [V] demande à la cour de :

« 1. INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris, section encadrement du 21 juillet 2022 en ce qu'il a débouté Madame [V] de ses demandes.

En conséquence,

2. SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :

- DIRE ET JUGER que l'indemnité complémentaire de frais est un complément de salaire;

- DIRE ET JUGER que la société UFIFRANCE ne pouvait pas imposer un taux de commissionnement sur immobiliers de 1,73 % contre 2,7 % contractuellement prévu ;

- DIRE ET JUGER que Madame [V] a exécuté de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ;

- CONDAMNER en conséquence la société UFIFRANCE PATRIMOINE à verser à Madame [V] les sommes suivantes :

1) 2.423,25 euros à titre d'indemnité de congés payés sur l'indemnité complémentaire de frais de 2017 à 2019 ;

2) 4.692,43 euros de rappel de commissions sur immobilier ;

3) 469,24 euros de congés payés afférents sur le rappel de commissions sur

immobilier ;

4) 55.702,33 euros à titre de rappel des heures supplémentaires effectuées entre 2017 et 2019;

5) 5.570,23 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ;

6) 23.082,53 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

7) 26.623,04 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du Code du travail ;

- FIXER en conséquence le salaire de référence à 7.210,51 euros ou subsidiairement à la somme de 4.437,17 euros (incluant les seuls salaires payés sous forme de frais).

8) 12.559,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1.255,90 euros de congés payés afférents sur la base du salaire de référence revendiqué ou subsidiairement la somme de 7.012,34 euros outre 701,23 euros au titre des congés payés afférents sur la base du salaire incluant les frais ;

9) 22.801,86 euros à titre de rappel d'indemnité de 'licenciement sur la base du salaire revendiqué ou Subsidiairement sur la base du salaire de référence incluant les frais, la somme de 127,26 euros.

3. SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :

- DIRE ET JUGER que la procédure de licenciement de Madame [V] est intervenue dans des circonstances vexatoires,

- DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [V] est sans cause réelle et sérieuse,

- CONDAMNER en conséquence la société UFIFRANCE PATRIMOINE à verser à Madame [V] les sommes suivantes :

10) 26.623,04 euros à titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement ;

11) 173.052,214 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; (NB: certainement une faute de frappe dans la somme demandée)

12) Subsidiairement la somme de 136.999,67 euros sur la base du salaire revendiqué ou très subsidiairement la somme de 84.306,28 euros sur la base du salaire incluant les seuls frais à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la base du barème d'indemnisation fixé à l'article L. 1235-1 du Code du travail ;

4. EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- CONDAMNER la société UFIFRANCE PATRIMOINE à verser à Madame [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- DIRE ET JUGER que l'ensemble des condamnations à intervenir porteront intérêt à compter de l'introduction de la demande, avec capitalisation annuelle des intérêts par l'application de l'article 1343-2 du Code Civil ;

- ORDONNER l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision à intervenir conformément à l'article R. 1454-28 du Code du travail ;

- ORDONNER à la société UFIFRANCE la remise au requérant de son certificat de travail, solde de tout compte, attestation POLE EMPLOI et bulletin de paie conformes à la décision à intervenir ;

- CONDAMNER la société UFIFRANCE PATRIMOINE aux entiers dépens qui comprendront ceux éventuels d'exécution. »

Par conclusions communiquées par voie électronique le 23 novembre 2023, la société Ufifrance patrimoine demande à la cour de :

« A titre principal,

REJETER l'appel de Mme [V] et le débouter de toutes ses demandes.

CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 21 juillet 2022.

A titre subsidiaire, statuant de nouveau,

REDUIRE la demande relative à l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5 157,31 euros,

En tout état de cause,

CONDAMNER Mme [V] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Mme [V] aux entiers dépens. »

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 12 décembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2024.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur l'indemnité complémentaire de frais

Mme [V] demande par infirmation du jugement qu'il soit jugé que l'indemnité complémentaire de frais est un complément de salaire et demande par voie de conséquence, la somme de 2 423,25 euros à titre d'indemnité de congés payés sur l'indemnité complémentaire de frais de 2017 à 2019.

Mme [V] soutient que les indemnités complémentaires de frais versées au titre des frais professionnels doivent être qualifiées de complément de salaire au motif d'une part que l'employeur ne démontre pas que les indemnités complémentaires de frais étaient utilisées conformément à leur objet étant précisé qu'au contraire, elles étaient versées en fonction de la réalisation des objectifs comme étant fixées à 12 % de la partie variable de la rémunération en sorte qu'elles n'avaient aucun rapport avec le coût des frais réellement engagés et au motif d'autre part que ces indemnités étaient, comme les salaires, soumises à cotisations sociales et à impôt sur le revenu dès qu'elles dépassaient le plafond de déductibilité de 7 600 euros par an relatif à la déduction forfaitaire spécifique (pièce commune salarié n° 3-2 et pièce individuelle du salarié : bulletins de salaire).

La société Ufifrance patrimoine s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum ; elle soutient que les indemnités complémentaires de frais doivent être qualifiées de frais professionnels ; en effet l'entreprise appliquait le dispositif de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) prévue par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale depuis 25 ans et elle n'a pas été redressée par l'URSSAF sur ce point en 2017 ; de plus les indemnités étaient versées conformément à leur objet puisque l'entreprise procédait chaque fin d'année au rapprochement des indemnités forfaitaires de frais et des rendez-vous effectivement réalisés (pièce individuelle de l'employeur : « fichier de paie relatif à l'indemnité forfaitaire de frais professionnels »).

L'accord d'entreprise relatif au volet social d'Ambition patrimoine conclu en avril 2010 prévoit en son article 5.4.5.1 :

« Les collaborateurs occupant les fonctions suivantes :

- Chargé de clientèle particuliers, Conseiller en gestion de patrimoine, Conseiller en gestion de patrimoine senior, Conseiller en gestion de patrimoine autonome;

- Chargé de clientèle entreprise et dirigeants, Conseillers en entreprise et dirigeants;

- Responsable commercial, Responsable commercial senior, Responsable national des Conseillers en gestion de patrimoine autonomes, directeurs entreprise ;

Bénéficient :

1) de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels conformément aux dispositions prévues par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002,

(...)

A ces sommes forfaitaires s'ajoute une indemnité complémentaire égale à 12% de la partie variable composée des commissions, gratifications, etc., à titre de remboursement forfaitaire des frais professionnels exposés à l'occasion de l'exercice professionnel dans l'intérêt de la Société.

Les indemnités seront soumises à cotisations sociales conformément aux directives et circulaires de l'administration » (pièce commune salarié n° 3-1).

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la demande de Mme [V] est bien fondée au motif que la société Ufifrance patrimoine ne rapporte pas la preuve que les indemnités complémentaires litigieuses ont été utilisées conformément à leur objet ; en effet la pièce que la société Ufifrance patrimoine produit comme élément de preuve sur ce point, intitulée « fichier de paie relatif à l'indemnité forfaitaire de frais professionnels », qui est composée de 3 tableaux ayant pour titre « calcul de la réintégration de la CSG/CRDS » pour les années 2017, 2018 et 2019, ne prouve pas que les indemnités complémentaires avaient pour objet le remboursement des dépenses exposées par Mme [V] à l'occasion de l'exercice professionnel dans l'intérêt de l'entreprise ; dans ces conditions, la cour retient que les indemnités complémentaires de 12 % de la rémunération variable constituaient des compléments de rémunération versés à l'occasion du travail et qu'elles doivent donc intégrer l'assiette de calcul du salaire de référence.

Et c'est en vain que la société Ufifrance patrimoine soutient que l'entreprise applique le dispositif de la déduction forfaitaire spécifique depuis 25 ans et qu'elle n'a pas été redressée par l'URSSAF sur ce point en 2017 ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que le bénéfice du dispositif de la déduction forfaitaire spécifique ne suffit pas à établir que les indemnités complémentaires avaient pour objet le remboursement des dépenses exposées par Mme [V] à l'occasion de l'exercice professionnel dans l'intérêt de l'entreprise étant ajouté que la société Ufifrance patrimoine indique elle-même avoir fini par « remplacer les indemnités complémentaires de frais par des remboursements aux frais réels » (sic) après que l'URSSAF a émis en 2017 des « observations pour l'avenir ».

C'est aussi en vain que la société Ufifrance patrimoine soutient que les indemnités étaient versées conformément à leur objet puisque l'entreprise procédait chaque fin d'année au rapprochement des indemnités forfaitaires de frais et des rendez-vous effectivement réalisés comme cela ressort de la pièce intitulée « fichier de paie relatif à l'indemnité forfaitaire de frais professionnels » ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé dès lors que la pièce invoquée ne prouve pas que les indemnités complémentaires avaient pour objet le remboursement des dépenses exposées par Mme [V] à l'occasion de l'exercice professionnel dans l'intérêt de l'entreprise, comme la cour l'a retenu plus haut.

Compte tenu de ce qui précède, la cour dit que les indemnités complémentaires de frais (ICF) constituent un complément de salaire et condamne la société Ufifrance patrimoine à payer à Mme [V] la somme non utilement contestée de 2 423,25 euros à titre d'indemnité de congés payés sur l'indemnité complémentaire de frais de 2017 à 2019.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes relatives à l'indemnité complémentaire de frais (ICF), et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Ufifrance patrimoine à payer à Mme [V] la somme de 2 423,25 euros à titre d'indemnité de congés payés sur l'indemnité complémentaire de frais de 2017 à 2019.

Sur les heures supplémentaires

Mme [V] demande par infirmation du jugement les sommes de 55 702,33 euros au titre des heures supplémentaires entre 2017 et 2019 et de 5 570,23 euros au titre des congés payés afférents.

Il est de jurisprudence constante qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Mme [V] soutient que :

- une convention de forfait en heures de 1 607 heures lie les parties et les heures accomplies au-delà sont des heures supplémentaires,

- elles n'ont pas été payées,

- il en est justifié par la production un décompte détaillé de la durée du travail complété par d'autres éléments de preuve,

- l'employeur ne fournit qu'un décompte du temps passé en clientèle qui n'est pas de nature à justifier les horaires effectivement réalisés : le relevé d'activité produit par l'employeur ne sert en effet qu'à mémoriser les clients rencontrés,

- la société Ufifrance patrimoine produit ses comptes rendus d'activités qui confirment son propre décompte avec une moyenne de 3 rendez-vous par jour d'une durée moyenne de 2,5 heures avec en moyenne 1 heure de déplacement entre clients.

En l'espèce, Mme [V] produit notamment des attestations (pièce commune du salarié n° 2-15) et :

- le récapitulatif des demandes d'heures supplémentaires,

- des décomptes d'heures,

- des justificatifs de la durée du travail.

Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à la société Ufifrance patrimoine, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En réplique, la société Ufifrance patrimoine produit le relevé d'activité de Mme [V] et soutient que le décompte fourni par Mme [V] présente de nombreuses incohérences au regard du relevé d'activité ; la disparité des horaires et des durées de rendez-vous figurant dans ce relevé permet de confirmer qu'il ne s'agissait pas d'un simple relevé nominatif des clients, mais bien d'un véritable outil de suivi d'activité commerciale ; par conséquent, le relevé d'activité produit par l'entreprise constitue un support permettant objectivement d'évaluer le temps de travail réellement réalisé par Mme [V].

Elle produit les pièces suivantes :

- relevés d'activité

- comptes-rendus d'activité

- relevés de déplacement

- historiques de formation.

En l'occurrence, la société Ufifrance patrimoine ne verse aux débats de relevés de badgeage/pointeuse ou de récapitulatif hebdomadaire des horaires pour établir le décompte des heures de travail qui ont été effectuées par Mme [V] et le relevé d'activité qu'elle produit ne constitue pas, contrairement à ce qu'elle soutient, un support permettant objectivement d'évaluer le temps de travail réellement réalisé par Mme [V], mais un simple relevé des activités enregistrées sur l'application interne dédiée aux reportings ; la société Ufifrance patrimoine établit cependant, dans son analyse du décompte de Mme [V], qu'il existe plusieurs projections manifestement avantageuses et plusieurs invraisemblances.

En considération de l'ensemble des pièces versées aux débats par chacune des parties, la cour a la conviction que Mme [V], qui avait une charge de travail ne pouvant être réalisée dans la durée de travail prévue, a bien réalisé entre 2017 et 2019 des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à la majoration de 25 %, à hauteur de 11 140,47 euros, étant ajouté que la cour ne retient pas qu'il y a eu des semaines où la durée du travail de Mme [V] a excédé 40 heures.

Il y donc lieu de faire droit à la demande de Mme [V] mais seulement à hauteur de 11 140,47 euros au titre des heures supplémentaires entre 2017 et 2019 et de 1 114,05 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Ufifrance patrimoine à payer à Mme [V] les sommes de 11 140,47 euros au titre des heures supplémentaires entre 2017 et 2019 et de 1 114,05 euros au titre des congés payés afférents.

Sur les contrepartie obligatoire en repos

L'article L.3121-30 du contrat de travail dispose en ses alinéas 1 et 2 que « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ».

Toutefois, à l'examen des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de retenir, au regard de l'évaluation de l'importance des heures supplémentaires qui a été faite, que le contingent d'heures supplémentaires n'a jamais été dépassé au cours de la période litigieuse.

La demande de dommages-intérêts au titre de l'absence de contrepartie obligatoire en repos est donc rejetée.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande relative à la contrepartie obligatoire en repos.

Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Il résulte des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en se soustrayant intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance d'un bulletin de paie ou en mentionnant sur celui-ci un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Cependant, en l'espèce, au-delà du constat de l'absence de mention des heures supplémentaires, dont l'existence a été retenue, sur les bulletins de paie de Mme [V], le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est pas établi. La demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est donc rejetée.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande relative à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Sur le salaire de référence recalculé et les soldes des créances salariales dues lors de la rupture

Mme [V] demande par infirmation du jugement la fixation du salaire de référence recalculé à 7210,51 euros avec les heures supplémentaires et les indemnités complémentaires de frais, ou subsidiairement à la somme de 4 437,17 euros avec seulement les indemnités complémentaires de frais, et le paiement par voie de conséquence des sommes suivantes :

- 12 559,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 255,90 euros de congés payés afférents sur la base du salaire de référence recalculé avec les heures supplémentaires et les indemnités complémentaires de frais ou subsidiairement la somme de 7 012,34 euros outre 701,23 euros au titre des congés payés afférents sur la base du salaire de référence recalculé avec les indemnités complémentaires de frais.

- 22 801,86 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement sur la base du salaire de référence recalculé avec les heures supplémentaires et les indemnités complémentaires de frais ou subsidiairement sur la base du salaire de référence recalculé avec les indemnités complémentaires de frais, la somme de 127,26 euros.

En réplique, la société Ufifrance patrimoine s'oppose à ces demandes et soutient que la salaire de référence retenu pour le calcul des sommes versées lors de la rupture du contrat de travail a été exactement calculé et que les demandes relatives aux salaire de référence recalculé sont mal fondées.

Compte tenu de ce qui a été jugé plus haut, le salaire qui aurait dû être versé à Mme [V] pendant la période du préavis et son salaire de référence doivent être recalculés et la cour retient qu'ils doivent être fixés à 4746,63 euros ; par voie de conséquence les demandes de Mme [V] sont bien fondées à hauteur des sommes suivantes :

- 4 931,24 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis recalculée sur la base du salaire de référence de 4746,63 euros à la somme de 9493,25 euros après déduction de l'indemnité compensatrice de préavis déjà versée (1 862,01 euros) et des salaires versés pendant le préavis (2 700,00 euros)

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes relatives au salaire de référence recalculé et aux compléments dus pour l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe le salaire de référence de Mme [V] à la somme de 4746,63 euros et condamne la société Ufifrance patrimoine à payer à Mme [V] les sommes de :

- 4 931,24 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis.

- 2613,39 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement recalculée.

Sur les commissions sur l'immobilier

Mme [V] demande par infirmation du jugement les sommes de :

- 4 692,43 euros au titre des commissions sur l'immobilier,

- 469,24 euros au titre des congés payés afférents,

Mme [V] soutient que le contrat de travail prévoyait un taux de commissionnement sur l'immobilier de 2,7% et qu'il a été appliqué unilatéralement un taux de 1,73% pour les opérations sur immobilier à partir du 1er janvier 2019 ; ce taux réduit a été imposé et son consentement n'a pas été ni recherché ni recueilli ; les opérations commissionnées au taux de 1,73% justifient le rappel de commissions demandées qui est égal à la différence entre le taux de 2,7% qui aurait dû être appliqué et le taux de 1,73% qui a été appliqué.

En réplique, la société Ufifrance patrimoine soutient que le contrat de travail qui avait effectivement fixé le taux des commissions sur l'immobilier à 2,7% prévoit que ce taux pourra être modifié sans conclusion d'un nouvel avenant par application des accords survenus dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire dès leur entrée en vigueur en sorte que les opérations litigieuses ont été correctement commissionnées au taux de 1,73% qui résulte du procès-verbal de la négociation annuelle sur la rémunération signée le 20 décembre 2018 applicable à compter du 1er janvier 2019.

Il ressort du contrat de travail de Mme [V] (article 2.2.2) que le taux des commissions sur l'immobilier est de 2,70 %.

L'article 2.5 du contrat de travail stipule « Il sera par ailleurs fait application au Signataire des dispositions générales relatives au commissionnement telles que définies au sous-titre 5.6 de l'Accord relatif au volet social d'Ambition Patrimoine, et plus généralement aux dispositions mentionnées à cet Accord qui pourraient évoluer dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire que ce soit au titre de la rémunération fixe que de la rémunération variable. Les modifications en résultant sont alors applicables au Signataire, dès l'entrée en vigueur de l'accord ou du procès-verbal de fin de négociation, sans conclusion d'un nouvel avenant au présent contrat de travail ».

Il ressort de la pièce intitulée « négociation annuelle sur la rémunération (...) pour l'année 2019 » signée le 20 décembre 2018 que le taux des commissions sur l'immobilier a été fixé à 1,73% (pièce individuelle de l'employeur : négociation annuelle 2019).

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que les demandes de Mme [V] relatives aux commissions sur l'immobilier sont mal fondées au motif que le contrat de travail prévoyait en son article 2.5 que le taux des commissions sur l'immobilier pourra évoluer dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, que les modifications en résultant seront alors applicables dès l'entrée en vigueur du procès-verbal de fin de négociation sans conclusion d'un nouvel avenant au contrat de travail.

C'est donc en vain que Mme [V] conteste l'application du taux de 1,73%.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes relatives aux commissions sur l'immobilier.

Sur le licenciement pour refus d'adhérer à l'accord de performance collective

Mme [V] soutient que son refus d'accepter l'accord de performance collective ne peut justifier son licenciement ; en effet, l'accord de performance collective comporte des stipulations relatives à la perte d'habilitation, à l'obligation de résidence et à la clause de non-concurrence qui sont étrangères à l'objet limitativement fixé par la loi d'un accord de performance collective par l'article L.2254-2 du Code du travail, étant précisé que la modification du contrat de travail exige par principe l'accord du salarié et que les dispositions législatives, comme celles relatives à l'accord de performance collective, qui permettent d'imposer une modification du contrat de travail au salarié doivent donc être interprétées de façon stricte comme étant dérogatoires au principe. En l'espèce, la perte d'habilitation, l'obligation de résidence et l'obligation de non-concurrence n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord de performance collective. En outre, s'agissant d'une part, de la perte d'habilitation, il soutient que cette clause de l'accord de performance collective constitue une violation à l'ordre public du fait qu'elle est une cause automatique de licenciement ; s'agissant d'autre part, de l'obligation de résidence, il soutient que cette clause de l'accord de performance collective constitue une violation de la liberté fondamentale relative à la fixation du domicile et enfin, s'agissant de l'obligation de non-concurrence, il soutient que cette clause, comme les autres, est étrangère à l'objet de l'accord de performance collective.

En réplique, la société Ufifrance patrimoine soutient à la faveur des décisions judiciaires qu'elle produit (pièces individuelles de l'employeur : Jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2021 et conseil de prud'hommes de Grenoble du 4 octobre 2022), qu'aucune norme n'énonce que l'article L.2254-2 du Code du travail est limitatif dans l'énonciation des objets de l'accord de performance collective et qu'il est d'interprétation stricte ; en outre, les stipulations litigieuses relatives à la perte d'habilitation et à la clause de non-concurrence faisaient déjà partie du socle contractuel déjà applicable à Mme [V] du fait que la clause de non-concurrence était dans son contrat de travail et que la perte d'habilitation était déjà sanctionnée dans le cadre de l'accord Ambition Patrimoine de 2010 ainsi qu'il en est justifié, étant ajouté que les stipulations critiquées de l'accord de performance collective relativement à la perte d'habilitation et l'obligation de non-concurrence sont moins contraignantes que les dispositions antérieurement en vigueur, la clause couperet relative à la perte d'habilitation laissant la place à une simple faculté de licencier et le champ d'application de l'obligation de non-concurrence étant plus réduit dans l'accord de performance collective que dans le contrat de travail de Mme [V]. En ce qui concerne l'obligation de résidence, c'est une stipulation nouvelle que l'entreprise a négocié dans le cadre de l'accord de performance collective dans l'intention de garantir la sécurité du salarié dont les trajets professionnels se trouvent ainsi limités à maximum 2h de leur domicile, étant ajouté que cette disposition est en lien avec la mobilité qui est l'un des objets légaux de l'accord de performance collective.

L'article L.2254-2 du code du travail dispose dans son point I. « Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut :

' aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ;

' aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ;

' déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.

En ce qui concerne la perte d'habilitation :

- l'accord de performance collective contient la stipulation suivante : « Compte-tenu de l'impossibilité pour le collaborateur d'exercer, dans ce cas (perte habilitation), la mission pour laquelle il a été embauché, la société sera amenée à envisager son licenciement, dans le respect des dispositions légales, et sans aucune obligation de reclassement professionnel à un autre emploi, ni d'adaptation à son poste de travail ».

- L'accord Ambition patrimoine de 2010 applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de performance collective contenait, lui, la stipulation suivante : « En cas de retrait ou de refus de délivrance par les autorités compétentes d'une ou des cartes professionnelles de démarchage, la Société UFIFRANCE Patrimoine procédera au licenciement du Collaborateur concerné, dans le respect des dispositions légales ».

En ce qui concerne l'obligation de non-concurrence, :

- l'accord de performance collective contient la stipulation suivante dans son article : « Cette interdiction vise un périmètre de 150 km autour de l'agence de rattachement du Collaborateur, ou son lieu de travail au jour de la rupture de son contrat de travail en cas de changement d'affectation ».

- Le contrat de travail de Mme [V] contient, lui, la stipulation suivante : « Cette interdiction vise les départements de la région dans laquelle se situe son agence d'affectation au jour de la rupture de son contrat de travail, ou les départements de la région dans laquelle se situait sa précédente agence d'affectation en cas de changement intervenue moins de six mois avant la rupture. Par région, on entend le découpage administratif de la structure de la société UFIFRANCE Patrimoine ».

En ce qui concerne l'obligation de résidence, l'accord de performance collective contient la stipulation suivante dans son article : « Toute mutation du Collaborateur ne lui permettant plus de rentrer chez lui chaque jour dans un temps normal, soit deux heures de trajet maximum, devra s'accompagner d'un changement de résidence ».

A l'examen des moyens débattus, la cour retient que Mme [V] est mal fondée à soutenir que la modification de son contrat de travail n'entrait pas dans le périmètre de l'article L. 2254-2 du Code du travail, qu'il pouvait légitimement la refuser et que son licenciement intervenu en raison du refus d'adhérer à l'accord de performance collective est donc dénué de cause réelle et sérieuse (sic) au motif d'une part que les stipulations de l'accord de performance collective relatives à l'obligation de résidence se rattachent aux conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise au sens de l'article L.2254-2 du Code du travail et au motif, d'autre part, que les stipulations de l'accord de performance collective relatives à la perte d'habilitation et l'obligation de non-concurrence faisaient partie du socle contractuel applicable à la relation de travail avec Mme [V] avant même leur insertion dans l'accord de performance collective en sorte que leur insertion dans l'accord de performance collective ne porte pas atteinte à l'objet légal de l'accord de performance collective tel que défini par l'article L.2254-2 du Code du travail, et cela d'autant plus que les stipulations de l'accord de performance collective litigieuses sont moins contraignantes pour le salarié qui voit sa situation juridique améliorée par l'accord de performance collective en ce qui concerne la perte d'habilitation et l'obligation de non-concurrence ; la cour retient ainsi que l'accord de performance collective n'a fait que prendre en considération dans son instrumentum des éléments contractuels préexistants qui figuraient dans le contrat de travail de Mme [V] s'agissant de la clause de non-concurrence et dans l'accord Ambition Patrimoine de 2010 s'agissant de la perte d'habilitation.

Compte-tenu de ce qui précède, la cour dit que le licenciement de Mme [V] est justifié par une cause réelle et sérieuse et déboute Mme [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire

Il est de jurisprudence constante que le salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture de son contrat de travail, d'un préjudice distinct du licenciement lui-même, peut obtenir des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. Il peut prétendre à cette indemnité que son licenciement ait été jugé sans cause réelle et sérieuse ou fondé sur une cause réelle et sérieuse ou une faute grave.

Toutefois, Mme [V] ne verse pas aux débats de pièces démontrant que lors de la rupture de son contrat de travail, la société Ufifrance patrimoine a mis en 'uvre une procédure brutale et vexatoire à son encontre.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.

Sur les autres demandes

La cour condamne la société Ufifrance patrimoine aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Ufifrance patrimoine à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes relatives :

- aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- aux dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.

- à la contrepartie obligatoire en repos.

- à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

- aux commissions sur l'immobilier.

Infirme le jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant.

Fixe le salaire de référence de Mme [V] à la somme de 4746,63 euros.

Condamne la société Ufifrance patrimoine à payer à Mme [V] les sommes de :

- 2 423,25 euros à titre d'indemnité de congés payés sur l'indemnité complémentaire de frais de 2017 à 2019.

- 11 140,47 euros au titre des heures supplémentaires entre 2017 et 2019 et de 1 114,04 euros au titre des congés payés afférents.

- 4 931,24 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis.

- 2613,39 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement recalculée.

Dit que les créances salariales allouées à Mme [V], sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Ufifrance patrimoine de la convocation devant le bureau de conciliation,

Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

Ordonne à la société Ufifrance patrimoine de remettre Mme [V] le dernier bulletin de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,

Condamne la société Ufifrance patrimoine à verser à Mme [V] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Condamne la société Ufifrance patrimoine aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 22/08852
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;22.08852 ?
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