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29/05/2024 | FRANCE | N°22/02272

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 29 mai 2024, 22/02272


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRET DU 29 MAI 2024



(n° 2024/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02272 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGVD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 20/00049



APPELANTE



S.A.S. LYRECO FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0244



INTIMEE



Madame [J] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Stefan RIBEIRO, avocat au...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 29 MAI 2024

(n° 2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02272 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGVD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 20/00049

APPELANTE

S.A.S. LYRECO FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0244

INTIMEE

Madame [J] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 80

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président de chambre

Fabrice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [J] [S] a été engagée par la société Lyreco France, pour une durée indéterminée à compter du 2 septembre 2013, en qualité d'attachée commerciale.

La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de gros.

Le contrat de travail a pris fin le 31 mai 2016.

Il est apparu que la société Lyreco France avait omis d'intégrer des éléments variables des rémunérations des salariés dans le calcul de l'assiette des congés payés. Le comité d'entreprise a mandaté à cet effet un expert-comptable et la direction a ordonné un audit. L'entreprise a ensuite régularisé les situations de tous ses salariés, mais uniquement pour la période de prescription triennale de juin 2016 à mai 2019.

C'est dans ces conditions que Madame [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens le 25 juin 2020 et formé diverses demandes afférentes à l'anomalie en cause.

Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes de Sens a :

- déclaré recevable sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

- condamné la société Lyreco France à payer à Madame [S] une indemnité pour travail dissimulé de 15 599,22 € ;

- ordonné à la société Lyreco France d'effectuer, après recalcul, les rectificatifs nécessaires auprès des organismes de retraite de base et complémentaire, sans astreinte ;

- condamné la société Lyreco France à payer à Madame [S] une indemnité pour frais de procédure de 1 500 € ;

- débouté Madame [S] de ses autres demandes et la société de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné la société Lyreco France aux dépens.

La société Lyreco France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2024, la société Lyreco France demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Madame [S] de ses autres demandes, qu'elle soit déclarée irrecevable en sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, la société Lyreco France expose que :

- la demande d'indemnité pour travail dissimulé formulée par Madame [S] est irrecevable car prescrite ;

- à titre subsidiaire, cette demande n'est pas fondée, l'infraction de travail dissimulé n'étant caractérisée ni dans son élément matériel, ni dans son élément moral ;

- la demande de régularisation des cotisations est prescrite ;

- la demande de rappel d'indemnités de congés payés est irrecevable en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, comme étant nouvelle en cause d'appel et prescrite ;

- la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n'est pas fondée ; cette demande ne constitue qu'une man'uvre destinée à contourner les règles de prescription triennale applicable en matière de salaire ; de plus, Madame [S] ne justifie pas du préjudice allégué.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2024, Madame [S] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite et au paiement d'une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €, son infirmation pour le surplus et forme les demandes suivantes :

- ordonner que la régularisation soit effectuée sous astreinte de 20 € par jour passé un délai de 2 mois à compter de l'arrêt ;

- condamner la société Lyreco France à lui payer 1 353,60 € de rappel sur indemnités de congés payés ;

- ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure en cause d'appel de 2 500 € ;

- à titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société Lyreco France à lui payer 1 353,60 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [S] expose que :

- la difficulté de calcul des congés payés a été identifiée depuis de très nombreuses années par les instances représentatives du personnel, qui avaient interrogé la direction, laquelle avait fait le choix économique conscient et réfléchi de ne pas intégrer les éléments variables des rémunérations dans le calcul des indemnités de congés payés ; c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné l'entreprise au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;

- cette demande n'est pas prescrite, le délai de prescription n'ayant couru qu'à compter du jour où elle a connu les faits lui permettant d'exercer son droit, soit le 25 juillet 2019 ;

- sa demande d'indemnités de congés payés est recevable comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de sa demande initiale ; elle n'est pas prescrite ;

- sa demande de régularisation des cotisations de retraite n'est pas prescrite ;

- sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est fondée.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

En l'espèce, les parties conviennent toutes deux que l'action en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, prévue par articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, constitue une action portant sur l'exécution du contrat de travail, mais s'opposent quant au point de départ de cette action, la société Lyreco France soutenant qu'il est constitué par la rupture du contrat de travail, soit le 31 mai 2016, tandis que Madame [S] soutient que ce n'est que par la lettre du 25 juillet 2019, aux termes de laquelle la direction de l'entreprise informait ses salariés de la régularisation partielle de leur situation qu'elle a pu connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Il résulte des termes de l'article L.8223-1 précité que la demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé est conditionnée par la rupture du contrat de travail.

Il en résulte qu'en principe, le point de départ de l'action en paiement de cette indemnité est constitué par la date de cette rupture.

Cependant, il résulte des termes de l'article L.1471-1 précité, que le salarié est fondé à arguer d'un point de départ postérieur, s'il établit que ce n'est qu'à cette date qu'il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

En l'espèce, il résulte des déclarations des parties, qu'à la date de la rupture de son contrat de travail, Madame [S] ne pouvait connaître l'existence du caractère erroné de l'assiette de calcul de ses indemnités de congés payés et ce n'est que par la lettre du 25 juillet 2019, aux termes de laquelle la direction a reconnu cette anomalie, après le dépôt de deux rapports d'expertise, (lettre dont elle a pu prendre connaissance bien qu'elle ne fasse alors plus partie des effectifs de l'entreprise), qu'elle a alors a pu connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Sa saisine de la juridiction prud'homale datant du 25 juin 2020, son action n'est donc pas prescrite, ainsi que l'a estimé à juste titre le conseil de prud'hommes.

Sur le fond, il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.

Les indemnités de congés payés étant assimilables à des salaires, leur dissimulation entre dans le champ d'application des dispositions précitées, contrairement à ce que prétend la société Lyreco France, pourvu, cependant, que le caractère intentionnel de cette dissimulation soit établi.

En l'espèce, Madame [S] fait valoir à cet égard que c'est de façon intentionnelle que le logiciel de paie a été mal paramétré, et que la direction de la société était parfaitement informée, à tout le moins lors d'une réunion du comité d'entreprise du 12 mars 2008, du fait que les rémunérations variables n'étaient pas prises en compte dans le calcul des congés payés mais qu'elle a sciemment refusé de se saisir de cette difficulté et d'y remédier.

De son côté, la société Lyreco France répond que l'anomalie en cause résulte d'une erreur de paramétrage du logiciel de paie par un prestataire extérieur, indépendante de sa volonté, et qu'elle a remédié à la situation dès qu'elle a eu connaissance des résultats de l'audit qu'elle avait commandé.

Il résulte des pièces produites et des explications des parties, que, s'il est manifeste que la société Lyreco France a fait preuve d'une négligence certaine dans la tenue de son service de paye, alors qu'il est démontré par les procès-verbaux de comité d'entreprise des 12 mars 2008 et 16 avril 2008, qu'au moins à cette époque, la question de l'absence de prise en compte des éléments variables de rémunération des commerciaux pour le calcul de l'indemnité de congés payés avait déjà été posée par les membres du comité sans réponse satisfaisante apportée par le directeur des ressources humaines, lequel se méprenait alors manifestement sur les règles applicables, le caractère intentionnel de l'omission en cause n'apparaît néanmoins pas établi, alors que, lorsque la question a de nouveau été posée en séance du comité d'entreprise du 24 octobre 2018, la direction a décidé de commander un audit portant notamment sur les pratiques de paie, et que, dès que les résultats de cet audit ont été connus, elle a corrigé le paramétrage du système de paie, puis a remboursé les salariés dans la limite du délai de prescription.

Par conséquent, il n'est pas établi que l'employeur ait, de façon intentionnelle, dissimulé une partie des congés payés dus à Madame [S], ce dont il résulte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité afférente.

Sur la demande de rappel d'indemnités de congés payés

La société Lyreco France oppose l'irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile, comme étant nouvelle en cause d'appel, ce que Madame [S] conteste.

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, Madame [S] avait demandé devant le conseil de prud'hommes la condamnation de la société Lyreco France au paiement de la somme de 1 353,60 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Sa demande de rappel sur indemnités de congés payés formée en cause d'appel, tend comme la demande de même montant qu'elle avait formée en première instance, à obtenir la compensation de l'absence de prise en compte des rémunérations variables dans le calcul de ses indemnités de congés payés et tend donc à la même fin, bien que formulée sous un fondement juridique différend.

La fin de non-recevoir formée en application de l'article 566 du code de procédure civile est donc injustifiée.

En second lieu, la société Lyreco France soulève la prescription de cette demande, qui porte sur les périodes antérieures à juin 2016, les périodes postérieures ayant fait l'objet d'une régularisation.

Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

En l'espèce, Madame [S] soutient que le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congé payé, qui est de nature salariale, doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, mais à la condition, non remplie en l'espèce, que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin de lui assurer la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés .

Cependant, la société Lyreco France répond à juste titre que la présente procédure est relative à l'assiette de calcul des indemnités de congés payés et non à la prise effective des congés payés, Madame [S] n'ayant jamais contesté avoir bénéficié de tous les jours de congés payés auxquels elle avait droit et en déduit à juste titre que sa demande formée en cause d'appel est prescrite.

Sur la demande de régularisation auprès des caisses de retraite

La société Lyreco France oppose la prescription triennale de cette demande, ce à quoi Madame [S] s'oppose, faisant valoir que sa créance dépendait d'éléments qui ne lui étaient pas connus et résultait de déclarations que la société était tenue de faire, et en déduit que la prescription ne peut courir qu'à compter de la liquidation de ses droits ã la retraite.

Cependant, la société Lyreco France objecte à juste titre que, si le point de départ de la prescription applicable aux contestations portant sur l'assiette des cotisations retenues sur les salaires versés est constitué par la liquidation par le salarié de ses droits à retraite, tel n'est pas le cas des demandes de régularisation de cotisations de retraite assises sur des indemnités non versées, lesquelles sont soumises aux mêmes règles et délai de prescription que les indemnités de congés payés sur lesquelles elles sont assises, soit trois ans à compter de l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.

Cette demande est donc prescrite pour les mêmes motifs que la demande précédente.

Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Au soutien de cette demande, Madame [S] fait valoir que c'est à tort que la société Lyreco France a limité le remboursement des sommes dues aux trois dernières années, comportement lui ayant occasionné un manque à gagner de 1 353,60 €, correspondant aux sommes qui auraient dû lui être versées.

Il résulte ainsi de ses propres explications, que sa demande de dommages et intérêts porte en réalité sur les mêmes sommes que celles réclamées sous la qualification de demande de rappel d'indemnités de congés payés et qu'elle ne constitue ainsi qu'un moyen de contourner les règles de prescription triennale applicable en matière de salaire, comme la société Lyreco France le soulève à juste titre.

Cette demande est donc irrecevable.

Sur les frais hors dépens

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;

DÉBOUTE Madame [J] [S] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

DÉCLARE prescrites ses autres demandes ;

DÉBOUTE la société Lyreco France de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;

CONDAMNE Madame [J] [S] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 22/02272
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;22.02272 ?
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