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29/05/2024 | FRANCE | N°21/21116

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 29 mai 2024, 21/21116


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 29 MAI 2024



(n° /2024, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21116 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYQD



Décision déférée à la Cour : jugement du 26 octobre 2021 - tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2021F01855



APPELANTE



S.A.S. NOUVELLE CONSTRUCT prise en la personne de son représ

entant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de PARI...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 29 MAI 2024

(n° /2024, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21116 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYQD

Décision déférée à la Cour : jugement du 26 octobre 2021 - tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2021F01855

APPELANTE

S.A.S. NOUVELLE CONSTRUCT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.R.L. ACTION ENERGIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Ludovic JARIEL,président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Ludovic Jariel, président de chambre

Mme Sylvie Delacourt,présidente faisant fonction de conseillère

Mme Vivane Szlamovicz, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic JARIEL, président et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Nouvelle Construct réalise des travaux de peinture et de vitrerie et la société Action énergie est une société d'ingénierie et d'études techniques.

Le 4 novembre 2019, ces deux sociétés ont signé un contrat-cadre, aux termes duquel la société Action énergie pouvait solliciter l'intervention de la société Nouvelle Construct en tant que sous-traitant, pour la pose de matériaux isolants fournis par la première société, à des fins d'isolation de combles, de murs ou de planchers au sein de locaux pour des clients finaux en relation commerciale avec celle-ci.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 février 2020, la société Nouvelle Construct a mis en demeure la société Action énergie de lui régler la somme de 9 799 euros, au titre d'une facture émise le 18 novembre 2019.

Le 15 février 2021, la société Nouvelle Construct a assigné la société Action énergie en paiement du solde de sa facture.

Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a statué en ces termes :

Déboute la société Nouvelle Construct de sa demande de règlement par la société Action énergie d'un montant de 9 799 euros ;

Déboute la société Nouvelle Construct de sa demande de règlement par la société Action énergie d'un montant de 1 000 euros, pour préjudice subi pour retard d'exécution ;

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Nouvelle Construct aux dépens ;

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 12,42 euros de TVA).

Par déclaration en date du 2 décembre 2021, la société Nouvelle Construct a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Action énergie.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2022, la société Nouvelle Construct demande à la cour de :

Infirmer la décision du 26 octobre 2021 en ce qu'elle a débouté la société Nouvelle Construct de sa demande de règlement par la société Action énergie d'un montant de 9 799 euros ;

Infirmer la décision du 26 octobre 2021 en ce qu'elle a débouté la société Nouvelle Construct de sa demande de règlement par la société Action énergie d'un montant de 1 000 euros pour préjudice subi pour retard d'exécution ;

Infirmer la décision du 26 octobre 2021 en ce qu'elle a dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirmer la décision du 26 octobre 2021 en ce qu'elle a condamné la société Nouvelle Construct aux dépens ;

Et statuant à nouveau

Condamner la société Action énergie à payer à la société Nouvelle Construct 9 799 euros au titre de la facture n° A000830022 du 18 novembre 2019 outre les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020 ;

Condamner la société Action énergie à payer la somme de 1 000 euros à la société Nouvelle Construct au titre du préjudice subi du fait du retard d'exécution ;

Condamner la société Action énergie à payer la somme de 2 000 euros à la société Nouvelle Construct au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Action énergie aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, la société Action énergie demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien fondée société Action énergie en toutes ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

Confirmer le jugement en date du 26 octobre 2021 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

Débouter la société Nouvelle Construct de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant

Condamner la société Nouvelle Construct au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Nouvelle Construct aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement de la facture

Moyens des parties

La société Nouvelle Construct soutient que la société Action énergie, liée avec elle par un contrat-cadre, n'a jamais contesté la bonne réalisation de ses travaux et communique, en ce sens, les attestations de fins de travaux.

En réponse, la société Action énergie fait valoir qu'elle a, à de nombreuses reprises, contesté le montant réclamé par la société Nouvelle Construct au regard des malfaçons, sinistres et erreurs de facturations qui lui sont imputables.

Elle souligne ainsi que le contrôle de satisfaction prévu au contrat ayant été rendu inopérant du fait de ces nombreux sinistres la créance de la société Nouvelle Construct n'est pas exigible.

Elle ajoute que, en raison des négligences de la société Nouvelle Construct, elle a vu ses dossiers bloqués au Pôle national des certificats d'énergie, de sorte qu'elle est en droit d'opposer à la demande en paiement l'exception d'inexécution.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au cas d'espèce, aux termes de l'article 3 c du contrat-cadre de sous-traitance, intitulé procès-verbal de réception, à l'issue de chaque intervention, un procès-verbal de réception est établi dans les 72 heures par le prestataire, indiquant l'état d'avancement de la prestation, et est communiqué au client qui disposera d'un délai de 7 jours ouvrés pour communiquer par écrit ses éventuelles réserves. A défaut de réserve dans le délai imparti, le procès-verbal est réputé accepté par la cliente.

La société Nouvelle Construct produit aux débats, outre la facture n° A000830022 du 18 novembre 2019 d'un montant de 9 799 euros, les attestations de fin de travaux des clients mentionnés sur ladite facture.

Quant à la société Action énergie qui, pour échapper au paiement de celle-ci se prévaut de malfaçons, de l'insatisfaction des clients et du blocage de dossiers au Pôle national des certificats d'énergie, la cour retient, après examen de l'ensemble des pièces produites, qu'elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations dès lors notamment que les courriers adressés à la société CPR, personne morale distincte, porte sur d'autres chantiers que ceux en cause.

Par suite, la société Action énergie sera condamnée à payer à la société Nouvelle Construct la somme de 9 799 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 10 février 2020.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnisation du retard dans le paiement de la facture

Moyens des parties

La société Nouvelle Construct soutient que l'attitude purement dilatoire de la société Action énergie l'a placée dans une situation financière catastrophique.

La société Action énergie n'a pas répliqué, de sorte qu'elle s'est appropriée les motifs des premiers juges.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Il est établi que l'octroi de dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire est soumise à la double caractérisation de la mauvaise foi et du préjudice distinct du simple retard (1re Civ., 6 mars 1996, pourvoi n° 94-14.222, Bull n° 119 ; 3e Civ., 12 septembre 2019, pourvoi n° 18-18.845).

Au cas d'espèce, la société Nouvelle Construct ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de la société Action énergie ni du caractère catastrophique de sa situation financière.

Par suite, sa demande présentée au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait du retard de la société Action énergie dans le paiement de sa facture sera rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur la non-application de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, la société Action énergie, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Nouvelle Construct la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il déboute la société Nouvelle Construct de sa demande de règlement par la société Action énergie d'un montant de 1 000 euros, pour préjudice subi pour retard d'exécution ;

Le confirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Action énergie à payer à la société Nouvelle Construct la somme de 9 799 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020 ;

Condamne la société Action énergie aux dépens de première instance et d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de société Action énergie et la condamne à payer à la société Nouvelle Construct la somme de 2 000 euros.

La greffière, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/21116
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;21.21116 ?
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