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29/05/2024 | FRANCE | N°21/20823

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 29 mai 2024, 21/20823


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 29 MAI 2024



(n° /2024, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20823 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXV7



Décision déférée à la Cour : jugement du 22 septembre 2017 - tribunal de grande instance de CRETEIL - RG n° 16/07676





APPELANTE



S.A.S. SOLTECHNIC prise en la personne de son

représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 29 MAI 2024

(n° /2024, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20823 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXV7

Décision déférée à la Cour : jugement du 22 septembre 2017 - tribunal de grande instance de CRETEIL - RG n° 16/07676

APPELANTE

S.A.S. SOLTECHNIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

INTIMES

Monsieur [L] [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Annie BARLAGUET, avocat au barreau d'ESSONNE

Madame [I] [G] épouse [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Désistement de la société SOLTECHNIC à l'égard de Mme [I] [G] par une ordonnance du 06 mars 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL,président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Ludovic Jariel, président de chambre

Mme Sylvie Delacourt, présidente faisant fonction de conseillère

Mme Viviane Slamovicz, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [S], époux de Mme [S], est propriétaire, en propre, d'un pavillon sis [Adresse 3] à [Localité 4] (94) et assuré auprès de la société d'assurance mutuelle MAIF (la MAIF), au titre de l'assurance multirisque-habitation.

Après la survenance de désordres consécutifs à la sécheresse de 2003, ils ont confié à la société Soltechnic, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), des travaux de reprise en sous-'uvre par micropieux et longrines, selon devis du 28 août 2007 accepté le 31 janvier 2008, pour le prix de 130 105,77 euros TTC.

Les travaux ont été réalisés et une facture a été émise, le 24 septembre 2008, pour ce montant.

Le 10 octobre 2008, Mme [S] a signé un procès-verbal de réception des travaux.

Par acte du 10 avril 2009, faisant valoir qu'un solde de 25 810 euros était resté impayé par les maîtres de l'ouvrage, la société Soltechnic a, en référé, assigné Mme [S] en condamnation à lui payer cette somme.

Par ordonnance en date du 25 mars 2010, le juge des référés a donné acte à M. [S] de son intervention volontaire et dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes, en raison de contestations sérieuses.

Par acte du 8 juin 2010, la société Soltechnic a assigné M. et Mme [S] en condamnation à lui payer le solde de son marché et, subsidiairement, en désignation d'un expert.

M. et Mme [S] se sont alors prévalus des désordres et non-conformités suivants :

-la hauteur sous plafond de la cave,

-le pose de longrine non enterrée dans la cave,

-l'absence de drain périphérique à l'origine d'infiltrations en sous-sol,

-l'absence de certains micropieux et longrines

-l'inaccessibilité du vide sanitaire qui ne serait pas ventilé.

Par jugement avant-dire droit en date du 22 novembre 2011, le tribunal judiciaire de Créteil a ordonné une expertise et désigné M. [V] pour y procéder.

Le 3 octobre 2012, l'expert a déposé son rapport.

Parallèlement à cette procédure, M. et Mme [S] ont, par actes en dates des 22 juillet et septembre 2013, assigné la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Soltechnic, et leur assureur la MAIF.

Par ordonnance en date du 17 janvier 2014, le juge de la mise en état a refusé de faire droit à la demande de jonction des deux instances présentée par M. et Mme [S] et, par jugement du 13 mars 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a rejeté les demandes de M. et Mme [S].

Par jugement du 15 avril 2014, rendu dans la première instance, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- condamné M. et Mme [S] à payer à la société Soltechnic la somme de 25 810 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2010, outre capitalisation des intérêts ;

- condamné M. et Mme [S] à payer à la société Soltechnic la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le 5 juin 2014, M. et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 9 décembre 2015, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé le jugement du 15 avril 2014 en ce qu'il avait condamné M. et Mme [S] à payer à la société Soltechnic la somme de 25 810 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2010 et capitalisation des intérêts en paiement du solde de marché de travaux,

- dit que les travaux réalisés par la société Soltechnic n'avaient pas été réceptionnés,

- dit que la société Soltechnic avait engagé sa responsabilité contractuelle en ce qui concerne la réalisation de la longrine traversant le sous-sol de la maison de M. et Mme [S] et le remblai du drain périphérique par les gravats,

- condamné la société Soltechnic à verser à ce titre à M. et Mme [S] les sommes de 4 958 euros HT à actualiser augmentée de la TVA en vigueur au jour de l'arrêt et 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance du sous-sol,

- dit que les sommes dues par la société Soltechnic et M. et Mme [S] se compenseraient.

Par acte du 10 août 2016, M. et Mme [S] ont assigné la société Soltechnic en condamnation, sous astreinte, à lever les " réserves " consignées dans le procès-verbal dressé, le 15 juin 2016, par huissier de justice ; ledit constat faisant notamment état de la persistance d'infiltrations en sous-sol.

Par jugement du 22 septembre 2017, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :

Donne acte à Mme [S] de son désistement,

Déboute M. [S] et la société Soltechnic de leurs demandes ;

Condamne M. [S] à payer à la société Soltechnic la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] aux dépens.

Par déclaration en date du 18 octobre 2017, la société Soltechnic a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. et Mme [S].

Par ordonnance en date du 6 mars 2018, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel de la société Soltechnic à l'égard de Mme [S].

Par arrêt en date du 26 mai 2021, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et constaté l'interruption de l'instance du fait de la cessation des fonctions de Me Delauche, avocat postulant de M. [S].

A défaut de constitution en lieu et place ou d'assignation en constitution de nouvel avocat délivrée par l'appelante, l'affaire a été radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état, en date du 29 juin 2021.

La constitution de Me Barlaguet, pour représenter M. [S], a eu lieu le 21 décembre 2021 et l'affaire a donc été réinscrite au rôle.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, la société Soltechnic demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tout cas mal fondées,

A titre liminaire :

Donner acte à la société Soltechnic de son désistement à l'encontre de Mme [S],

Sur le fond :

Reformer le jugement rendu le 22 septembre 2017 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a refusé de prononcer la réception judiciaire,

Et statuant à nouveau sur ce point,

Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [S],

Dire et juger la société Soltechnic bien fondée et recevable en ses demandes,

Prononcer la réception judiciaire des travaux sans réserve avec effet au 10 octobre 2008,

Rejeter la demande d'indemnisation de M. [S] au titre de la porte-fenêtre,

Condamner M. [S] à verser à la société Soltechnic la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [S] aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, M. [S] demande à la cour de :

Voir dire et juger la société Soltechnic irrecevable en toutes ses demandes,

A titre subsidiaire, l'en débouter,

Voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Statuant à nouveau,

Voir fixer la date de réception des travaux avec réserves au 15 juin 2016, date du constat d'huissier ;

Voir condamner la société Soltechnic à la somme de 2 052 euros représentant le coût des travaux de remplacement de la porte-fenêtre endommagée par cette dernière lors des travaux, avec intérêts légaux à compter du 8 juin 2017 ;

Voir condamner la société Soltechnic à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, ainsi qu'à la même somme sur le même fondement pour la procédure d`appel ;

Voir condamner la société Soltechnic aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du timbre fiscal que M. [S] a dû régler (225 euros) pour voir défendre ses droits en cause d'appel.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

En application de l'article 445 du code de procédure civile, le président de la formation a informé les parties de ce que la cour envisageait de relever d'office l'irrecevabilité, pour se heurter à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 9 décembre 2015, de la demande de M. [S] en prononciation de la réception judiciaire des travaux.

A cette demande de note en délibéré, la société Soltechnic a répondu le 15 mars.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des demandes en réception judiciaire des travaux

Moyens des parties

M. [S] fait valoir que la demande de la société Soltechnic est irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 9 décembre 2015 dès lors que celui-ci a expressément tranché la question de savoir si les travaux avaient été réceptionnés et implicitement celle de savoir s'ils pouvaient l'être judiciairement, de sorte que la cour est saisie de la même situation litigieuse en fait et en droit que celle déjà appréciée par l'arrêt en cause.

En réponse, la société Soltechnic soutient que sa demande est recevable dès lors que l'arrêt en cause n'a pas tranché la question de la réception judiciaire des travaux faute de demande en ce sens et, qu'en tout état de cause, la situation antérieure reconnue en justice a été modifiée par des événements postérieurs tenant, d'une part, à l'exécution de l'arrêt du 9 décembre 2015 qui a permis l'indemnisation de M. et Mme [S], d'autre part, à leur demande de réception des travaux et le litige s'en étant suivi.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que le demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.

Selon l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.

Il est établi qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. (Ass. Plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672, Bull n° 8).

Ce principe a été étendu à toutes les parties, y compris au défendeur (Com., 20 février 2007, pourvoi n° 05-18.322, Bull n° 49 ; Com., 6 juillet 2010, n° 09-15.671, Bull n° 120 ; 2e Civ., 20 mars 2014, n° 13-14.738, Bull n° 73 ; 2e Civ. 24 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.009, Bull n° 221).

Au cas d'espèce, l'arrêt du 9 décembre 2015 a statué sur les demandes reconventionnelles en indemnisation de leurs préjudices formées par M. et Mme [S] à l'encontre de la société Soltechnic au titre de malfaçons, non-conformités et dégâts imputables à cette société.

Au soutien de leurs prétentions réciproques, les parties se sont opposées sur l'existence d'une réception des travaux et la cour a, au terme de son raisonnement, retenu qu'ils ne l'avaient pas été, de sorte que la responsabilité contractuelle était seule applicable.

Elle a, en conséquence, dit, dans son dispositif, que les travaux réalisés par la société Soltechnic n'avaient pas été réceptionnés.

La présente instance a été initiée par M. et Mme [S] afin d'obtenir la condamnation de la société Soltechnic à lever les " réserves " consignées dans le procès-verbal dressé, le 15 juin 2016, par huissier de justice ; M. [S] demandant, à hauteur de cour, que sa date soit celle de la réception judiciaire dont il sollicite désormais la prononciation avec les " réserves " mentionnées audit constat, qui correspondent, après son examen par la cour, aux désordres tenant à la persistance des infiltrations dénoncés lors de la précédente instance.

Pour fonder cette demande, il relève, dans ses conclusions produites en cause d'appel, que cette réception judiciaire lui est nécessaire afin de pouvoir bénéficier au titre des travaux réalisés par la société Soltechnic des garanties de parfait achèvement et décennale, auxquelles cette société ne saurait échapper.

De son côté, la société Soltechnic sollicite, en défense, que la réception soit fixée sans réserve à la date du 10 octobre 2008, soit celle du " procès-verbal de réception " dont l'irrégularité relevée par la cour d'appel l'a conduite à lui dénier toute valeur.

Il en résulte que le présent litige oppose les mêmes parties que le litige originaire, qu'il a pour objet la réception des mêmes travaux comme élément de qualification de la responsabilité de la société Soltechnic au titre des mêmes désordres et que sa cause est identique dès lors qu'il appartenait aux parties de se prévaloir, dès l'instance originaire, de l'absence de réception conventionnelle pour en solliciter la constatation judiciaire afin d'asseoir leurs prétentions sur la responsabilité encourue.

Enfin, l'exécution de la décision ayant autorité de chose jugée et la production d'un nouvel élément de preuve tel un constat d'huissier de justice ne sont pas de nature à modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

Par suite, sont irrecevables, pour se heurter à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 9 décembre 2015, les demandes M. [S] et de la société Soltechnic en prononciation de la réception judiciaire des travaux.

Le jugement qui a débouté les parties de leurs demandes en réception des travaux sera infirmé de ce chef.

Sur la demande d'indemnisation au titre de la porte-fenêtre

Moyens des parties

M. [S] soutient que la société Soltechnic a engagé sa responsabilité en endommageant, lors de la réalisation des travaux, une porte-fenêtre qu'il a dû changer en conséquence, comme il en justifie par la production d'une facture.

En réponse, la société Soltechnic se prévaut de la prescription de cette demande et fait valoir que, en tout état de cause, la matérialité des faits n'est pas rapportée.

Réponse de la cour

A titre liminaire, la cour observe que, dans le dispositif de ses conclusions, la société Soltechnic ne sollicite pas que la demande en cause soit déclarée irrecevable en raison de l'acquisition de la prescription extinctive, de sorte qu'elle ne l'a pas saisie d'une telle fin de non-recevoir.

Par suite, ce n'est donc que sur le bien-fondé de la demande que la cour statuera.

Aux termes du premier alinéa de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Au cas d'espèce, il ne résulte pas de l'examen des pièces produites par M. [S], et notamment de la facture de la société CHP du 5 janvier 2010, soit plus d'une année après la réalisation du chantier, que la preuve est rapportée par lui de ce que la société Soltechnic a endommagé une porte-fenêtre de sa maison.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la société Soltechnic, partie succombante, sera condamnée aux dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il déboute M. [S] et de la société Soltechnic de leurs demandes en prononciation de la réception judiciaire des travaux ;

L'infirme sur ce point et statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes de M. [S] et de la société Soltechnic en prononciation de la réception judiciaire des travaux ;

Y ajoutant,

Condamne la société Soltechnic aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/20823
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;21.20823 ?
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