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29/05/2024 | FRANCE | N°21/06370

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 29 mai 2024, 21/06370


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9





ARRET DU 29 MAI 2024



(n° 2024/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06370 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB7N



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/06269



APPELANTE



Association LES ARTS DECORATIFS

[Adr

esse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE



Madame [N] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Agnès CITTADINI, avocat a...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 29 MAI 2024

(n° 2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06370 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB7N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/06269

APPELANTE

Association LES ARTS DECORATIFS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [N] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. Stéphane MEYER,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 26 octobre 2004, Madame [J] a été engagée par l'association LES ARTS DÉCORATIFS en qualité d'agent de surveillance, suivant contrat écrit à durée indéterminée et à temps partiel, à raison de 25,2 heures de travail par semaine. Par avenant en date du 6 janvier 2006, elle est passée à temps complet.

En mars 2013, Madame [J] a été élue au CHSCT.

Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes d'indemnisation pour harcèlement moral et sexuel le 10 février 2015.

Du 22 février 2016 au 31 août 2016, elle a fait l'objet d'arrêts de travail.

Le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive le 6 juin 2016 :

" Inapte définitif au poste d'agent de sécurité occupé antérieurement à l'arrêt maladie. Serait apte dans un autre contexte de travail. "

Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2016, l'association LES ARTS DÉCORATIFS a formulé trois propositions de poste à Madame [J].

Par courrier du 7 juillet 2016, la salariée a indiqué ne pas souhaiter être reclassée.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juillet 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, entretien fixé au 25 juillet suivant.

Le 29 juillet 2016 s'est tenue la réunion extraordinaire du comité d'entreprise qui a rendu un avis favorable au licenciement de la salariée protégée.

Par décision en date du 28 septembre 2016, l'inspection du travail a autorisé son licenciement.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2016, l'association LES ARTS DÉCORATIFS a notifié à Madame [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Au dernier état de ses demandes, la salariée demandait au conseil de prud'hommes de condamner l'employeur à l'indemniser au titre du manquement à l'obligation de sécurité, à hauteur de 30.000 € de dommages et intérêts, et subsidiairement, de le condamner à lui verser 30.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les frais de procédure et les dépens.

Par décision en date du 18 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation de départage, a condamné l'association à verser à la salariée les sommes de :

-20.000 € de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et préjudice résultant de la perte d'emploi,

-2.000 € au titre des frais de procédure,

outre une condamnation aux dépens et intérêts au taux légal avec anatocisme.

L'association LES ARTS DÉCORATIFS a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 21 novembre 2022, l'association LES ARTS DECORATIFS demande à la cour de :

- Infirmer le jugement intervenu en toutes ses dispositions,

En conséquence :

- Débouter Madame [J] de toutes ses demandes,

- Condamner Madame [J] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure,

- Condamner Madame [J] aux dépens.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 23 août 2022, Madame [J] demande à la cour de :

Dire et juger l'association LE MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS mal fondée en son appel et l'en débouter,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- alloué à Madame [J] des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et en réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi de Madame [J],

- alloué la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- limité la somme allouée à Madame [J] en réparation de son préjudice à 20.000 €,

- rejeté la demande subsidiaire de Madame [J] tendant à dire son licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, faute de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement,

Statuant de nouveau,

- Porter le montant de la condamnation à la somme de 30.000 € pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et en réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi,

- Déclarer, subsidiairement, le licenciement de Madame [J] dépourvu de motif réel et sérieux, faute de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement,

- Condamner, subsidiairement, l'association LES ARTS DÉCORATIFS à lui verser à la somme de 30.000 € pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- Condamner l'association LES ARTS DÉCORATIFS à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais de procédure en cause d'appel,

- Débouter l'association LES ARTS DÉCORATIFS de ses demandes,

- Condamner l'association LES ARTS DÉCORATIFS aux entiers dépens,

- Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité

- Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.

Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.

En l'espèce, Madame [J] fait valoir qu'après avoir repoussé les avances de son chef d'équipe, Monsieur [R], en juin 2013, qu'elle a subi des représailles de sa part, et que son employeur n'a pas réagi à ses alertes et dénonciations des faits, et n'a notamment diligenté aucune enquête suite à la dénonciation des faits.

A l'appui de ses dires, la salariée produit les éléments suivants :

- Un courrier adressé le 13 novembre 2013 à sa direction faisant état du refus d'accès au PC sécurité par Monsieur [R], de difficultés rencontrées pour se faire remplacer pour accomplir ses heures de délégation, d'une réprimande subie pour un retard de 10 minutes pour remplacer une collègue en pause, de la façon de fonctionner " à la tête du client " de certains chefs d'équipe.

- Un courrier adressé à la responsable des ressources humaines le 11 décembre 2013 mentionnant d'une part, que son retard pour remplacer ses collègues en pause a été sanctionné d'un rapport le 1er novembre 2013 alors qu'un collègue dans une situation similaire n'a pas été réprimandé comme elle par Monsieur [R] et Madame [V], et d'autre part, que Monsieur [R] lui a reproché d'avoir mis trop de temps pour remplir les humidificateurs le 6 décembre 2013, sans que cela soit justifié. La salariée précisait qu'elle pensait que c'était du harcèlement moral.

- Un témoignage de Monsieur [L], collègue de la salariée, qui indique n'avoir pas été réprimandé suite à un retard similaire à celui de Madame [J] en novembre 2013 et mentionne que la hiérarchie agit de façon arbitraire.

- Une main courante déposée le 9 février 2015 indiquant qu'elle faisait l'objet d'un harcèlement de la part de son supérieur depuis novembre 2013.

- Un courrier adressé à la directrice des ressources humaines le 26 mai 2015 dans lequel elle dénonçait le comportement à son égard de plusieurs supérieurs :

L'employeur conteste pour sa part avoir manqué à son obligation de sécurité et fait valoir que les sanctions et rapports concernant la salariée étaient justifiés par des manquements de sa part.

Toutefois, s'il est exact que la salariée a pu être en retard, ce qui lui était reproché dans le cadre du rapport émis en décembre 2013, la multiplication des reproches à son égard émanant d'une même personne, Monsieur [R], dénoncée par la salariée auprès de son employeur comme susceptible de constituer du harcèlement moral dès décembre 2013, puis à nouveau en mai 2015, aurait dû donner lieu à des mesures d'investigations sérieuses de l'association, permettant de s'assurer que celle-ci ne subissait pas le harcèlement moral et sexuel invoqué.

Or, l'association ne justifie pas avoir pris des mesures sérieuses afin de déterminer s'il existait un harcèlement, et de protéger le cas échéant la salariée. En effet, en réponse aux dénonciations de la salariée, l'employeur a pris les mesures suivantes :

- La modification du règlement intérieur en mai 2013 afin d'un intégrer une mention sur la prévention du harcèlement et la mise à disposition des salariés d'une charte des bonnes relations au travail en novembre 2015. Cependant, ces mesures très générales ne peuvent répondre à une problématique spécifique d'un salarié, telle que dénoncée par Madame [J].

- L'organisation d'entretiens avec la salariée suite à ces dénonciations, le 14 novembre 2013 et le 13 mars 2015. Toutefois, lors de ces entretiens, l'employeur a principalement demandé à la salariée de produire des preuves de son harcèlement, alors qu'il lui revenait principalement, au titre de son obligation de sécurité, de mettre en place des mesures d'enquête afin de déterminer si elle en subissait un ou pas.

- L'employeur fait état de différentes enquêtes menées sans toutefois en produire.

Au regard de ces éléments il est établi que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en place des mesures d'enquête sérieuses afin de déterminer si Madame [J] subissait un harcèlement moral, ce qui aurait permis, le cas échéant, de prendre des mesures protectrices de celle-ci.

Sur la réparation du préjudice subi

Madame [J] fait valoir qu'elle a perdu son emploi en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, car ce qu'elle subissait au travail a causé chez elle un profond mal-être à l'origine de son inaptitude. Elle ajoute avoir été très affectée par la perte de son emploi après près de douze ans de bons et loyaux services, avoir subi des problèmes financiers et psychologique et être restée quatre ans sans emploi. Elle sollicite 30.000 € en réparation de son préjudice.

La cour relève que la salariée sollicite uniquement l'indemnisation des conséquences d'un manquement à l'obligation de sécurité, et qu'elle ne peut donc pas demander par ce biais l'indemnisation de la perte d'emploi, laquelle nécessiterait que le licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse, ce qu'elle ne demande qu'à titre subsidiaire.

Seules les conséquences du manquement à l'obligation de sécurité sont donc à retenir pour évaluer son préjudice. A ce titre, il ressort des pièces médicales produites que Madame [J] a rencontré de nombreux problèmes de santé d'ordre psychologique ou psychiatrique, concomitants aux manquements relevés, et à mettre en lien avec l'absence de prise en considération de ses alertes.

En conséquence, il y a lieu d'évaluer son préjudice à la somme de 12.000 €.

Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 20.000 € à ce titre. Statuant de nouveau, l'employeur sera condamné à verser à Madame [J] la somme de 12.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation de sécurité.

Sur la demande subsidiaire relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse

La cour faisant droit même partiellement à la demande principale d'indemnisation au titre de l'obligation de sécurité, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il n'a pas examiné cette demande subsidiaire.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l'employeur aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à Madame [J] la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.

L'employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.

Sur les intérêts

Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 17 février 2015, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2 s'agissant de la capitalisation des intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision sauf en ce qu'il a fixé le quantum de l'indemnisation au titre du manquement à l'obligation de sécurité à la somme de 20.000 €,

Statuant de nouveau,

CONDAMNE l'association LES ARTS DÉCORATIFS à verser à Madame [J] la somme de 12.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation de sécurité,

CONDAMNE l'association LES ARTS DÉCORATIFS aux dépens de la procédure d'appel,

CONDAMNE l'association LES ARTS DÉCORATIFS à verser à Madame [J] la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel,

DÉBOUTE l'association LES ARTS DÉCORATIFS de sa demande au titre des frais de procédure,

DIT que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 17 février 2015,

DIT qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 21/06370
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;21.06370 ?
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