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29/05/2024 | FRANCE | N°21/05467

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 29 mai 2024, 21/05467


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 29 MAI 2024



(n° /2024, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05467 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD37O



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/01787





APPELANTE



S.A.S. FAIRMAN CONSULTING prise en la personne de son PrÃ

©sident, représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 3] / France

Représentée par Me Véronique DAGAN, avocat au barreau de...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 29 MAI 2024

(n° /2024, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05467 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD37O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/01787

APPELANTE

S.A.S. FAIRMAN CONSULTING prise en la personne de son Président, représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 3] / France

Représentée par Me Véronique DAGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1255

INTIMEE

Madame [F] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent RENAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0720

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Fairman consulting est une société de conseil en management auprès d'institutions financières et bancaires.

Elle a engagé Mme [F] [T] suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 mai 2018 et à effet du 3 septembre 2018, en qualité de responsable de mission, statut Cadre, position 3.1 coefficient 210, moyennant une rémunération annuelle brute de 80 000 euros, outre une rémunération variable.

La convention collective applicable est celle des Bureaux d'Etudes Techniques, Cabinets d'Ingénieurs-Conseils, Sociétés de Conseils (SYNTEC).

L'article 11 du contrat de travail de Mme [T] prévoyait une période d'essai d'une durée de quatre mois, renouvelable une fois par accord écrit des parties.

C'est ainsi que la période d'essai de la salariée a été renouvelée le 26 novembre 2018.

Le contrat, et par suite la période d'essai, ont été suspendus à plusieurs reprises.

Par courrier du 4 octobre 2019, il a été notifié à Mme [T] la rupture de sa période d'essai.

Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 28 février 2020 aux fins de voir condamner la société Fairman Consulting à lui payer diverses sommes de natures salariale et indemnitaire, dont des dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, outre un rappel de prime.

Par jugement en date du 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation paritaire, a :

- dit que la rupture de la période d'essai est fondée,

- condamné la société Fairman consulting à payer à Mme [T] les sommes suivantes :

* 6 600 euros à titre de rappel de prime de vacances pour les exercices 2018 et 2019,

* 5 000 euros à titre de rappel de salaire,

* 500 euros à titre de congés payés afférents,

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement,

-Rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 6 600 euros,

- débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Fairman consulting de sa demande reconventionnelle et l'a condamné au paiement des entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 18 juin 2021, la société Fairman consulting a régulièrement interjeté appel de la décision. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG : 21/5467.

Par déclaration au greffe en date du 21 juin 2021, Mme [F] [T] a régulièrement interjeté appel de la décision. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG : 21/5554.

Par ordonnance en date du 8 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédureset dit qu'elles se poursuivront sous le n° RG : 21/5467.

Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 10 septembre 2021, la société Fairman consulting demande à la cour de :

Sur la prime de vacances 2018 et 2019 :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [T] la somme de 6 600 euros à titre de prime de vacances pour les exercices 2018 et 2019,

Statuant à nouveau sur ce point,

A titre principal,

- dire et juger Mme [T] mal fondée en cette demande, l'en débouter et la condamner à rembourser à la société Fairman consulting la somme de 6 600 euros qui lui a été versée de ce chef dans le cadre de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement de première instance,

A titre subsidiaire,

- fixer le montant dû à ce titre à la somme de 670,21 euros et condamner Mme [T] à rembourser à la société Fairman consulting la somme de 5 929,79 euros (laquelle correspond au différentiel de la somme de 670,21 euros avec la somme de 6 600 euros versée de ce chef dans le cadre de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement de première instance),

Sur la rémunération variable sur objectifs :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [T] 5 000 euros à titre de rappel de salaire pour prime sur ces deux objectifs et 500 euros au titre des congés payés y afférents,

Statuant à nouveau sur ce point,

- dire et juger que Mme [T] n'a pas réalisé les objectifs fixés,

En conséquence,

- la débouter de sa demande de rappel de salaire sur objectifs, et la condamner à rembourser à la société Fairman consulting la somme de 5 000 euros de ce chef ainsi que celle 500 euros de congés payés y afférents qui lui ont été versés dans le cadre de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement de première instance,

Sur la rupture de l'essai :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la rupture de la période d'essai n'est pas abusive et a en conséquence débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef,

En toutes hypothèses et reconventionnellement :

- condamner Mme [T] à régler à la société Fairman consulting la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 20 octobre 2021, Mme [F] [T] demande à la cour de :

- juger que sa demande est recevable et bien fondée,

- juger que la rupture de la période d'essai de Mme [T] est abusive,

- juger que Mme [T] a rempli 2 des 3 objectifs qui lui avaient été fixés,

- juger que la prime de vacances est due à Mme [T],

- juger que le salaire mensuel brut de référence de Mme [T] s'élève à 6 660 euros,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 11 mai 2021 en ce qu'il a :

* condamné la société Fairman consulting à payer à Mme [T] les sommes suivantes :

6 600 euros à titre de rappel de prime de vacances pour les exercices 2018 et 2019,

5 000 euros à titre de rappel de salaire,

500 euros à titre de congés payés afférents,

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement,

* débouté la société Fairman consulting de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée

au paiement des entiers dépens,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 11 mai 2021 en ce qu'il a :

* dit que la rupture de la période d'essai est fondée,

* débouté Mme [T] de ses demandes de dommages-intérêts de ce chef,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamner la société Fairman consulting à verser à Mme [T] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,

En tout état de cause,

- condamner la société Fairman consulting à verser à Mme [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Fairman consulting aux intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil,

- condamner la société Fairman consulting au paiement des entiers dépens.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la demande de rappel de part variable 2018/2019

La salariée souligne qu'elle a atteint deux des trois objectifs qui lui ont été assignés par son employeur au titre de la période septembre 2018/ septembre 2019 et qu'il lui est dû de ce chef la somme de 5000 euros, outre celle de 500 euros au titre des congés payés afférents, la société ayant refusé de lui régler la moindre somme au titre de la rémunération variable.

Elle expose que selon l'annexe de son contrat de travail, elle devait :

1- rédiger 2 « Fairman focus » (Supports de formation) ' 2.000 €,

2- rédiger 1 Fairman Review (Article) ' 3.000 €,

3- gagner 1 projet d'une durée supérieure à 3 mois, et pour lequel un consultant de la société est mobilisé ' 5.000 €.

Elle expose qu'elle a écrit un article sur le 'code de conduite' pour le compte de la société, laquelle l'a diffusé sur les réseaux sociaux suite à sa validation par M. [W], gérant de la société. Elle s'oppose à l'argumentation de la société selon laquelle cet article a dû être remanié de manière substancielle. Elle estime avoir ainsi rempli l'objectif n°2.

Mme [T] expose qu'elle a également rédigé et présenté un support de formation relatif à la gestion des problématiques liées au « Conduct » au sein des Banques, le 4 octobre 2018, ainsi qu'un support de formation relatif à l'adoption du Package CRR2/CRD5, le 22 novembre 2018. Elle s'oppose à l'argumentation de la société.

La société répond que la salariée n'a jamais réalisé les deux Fairman Focus (2000 euros de variable) ni le Fairman review (pour 3000 euros) pour avoir droit à la prime sur objectifs de 5000 euros.

En ce qui concerne les Fairman Focus, la société soutient que Mme [T] n'est pas l'auteur du document qu'elle même verse aux débats en pièce 21, document en réalité rédigé par [B] [P], responsable du développement, qui a rédigé les slides à partir d'un document prééxistant, son nom étant mentionné à la fin. Pour le second document, la société soutient qu'il ne correspondait pas aux livrables attendus. Elle indique qu'en tout état de cause, s'il était retenu que le livrable était conforme aux attentes, la salariée n'en aurait livré qu'un.

En ce qui concerne le Fairman Review, la société indique que le document produit est incomplet, très inabouti et a dû être revu de manière substantielle, sans pouvoir être présenté à des clients ou prospects, ne correspondant pas du tout à ce qui était attendu.

La cour constate que la société procède par simple affirmation lorsqu'elle soutient que le premier Fairman Focus a été rédigé par le responsable du développement, la mention de son nom en fin de document sous la rubrique 'contacts' étant, à elle seule, insuffisante à en rapporter la preuve, étant souligné que le nom de [U] [W] apparaît à la même rubrique.

Il en va de même en ce qui concerne l'absence de correspondance du second support de formation produit par la salariée avec le document attendu par la société.

En ce qui concerne le Fairman Review, il est constaté que les reproches faits à l'article écrit par la salariée sont très peu concrets et qu'aucun ne lui a été adressé lorsqu'elle l'a diffusé à sa hiérarchie.

La cour considère que la salariée a bien réalisé 2 des 3 objectis qui lui ont été assignés et qu'elle peut en conséquence prétendre à sa part variable pour un montant de 5000 euros, outre la somme de 500 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement est confirmé.

2-Sur le rappel de prime de vacances pour les exercices 2018 et 2019

Mme [T] sollicite la somme de 6600 euros de ce chef. Elle expose que l'article 31 de la convention collective des Bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils prévoit que « l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés ». Elle s'oppose à l'argumentation de la société selon laquelle la prime de vacances est incluse dans son salaire annuel fixe et expose que seuls les éléments variables, non contractuels, peuvent valoir prime de vacances au sens des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 31 de la convention collective applicable. La salariée conteste le caractère probant de l'attestion d'expertise comptable versée aux débats.

La société répond qu'en application du son contrat de travail, la prime de vacances est incluse dans la rémunération annuelle fixe de la salariée de 80000 euros. Elle soutient que s'il était considéré que le salaire annuel fixe ne pouvait inclure contractuellement la prime de vacances, il conviendrait de juger que le variable sur objectifs prévu pour être versé à objectifs atteints en octobre 2019, se substituait à la prime de vacances de la convention collective.

Subsidiairement, la société indique que la salariée, compte tenu de son temps de présence au sein de l'entreprise et du montant global des indemnité de congés payés versées aux salariés, peut prétendre à une somme de 670,21 euros.

Aux termes de l'article 31 de la convention collective SYNTEC , « l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10% prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.'

Compte tenu du mode de calcul de la prime de vacances, celle-ci ne pouvait pas être incluse dans la rémunération fixe de la salariée, ce qui aurait pour conséquence de rendre indéterminable cette rémunération.

Le versement d'une part variable ne s'assimile pas à une prime ou une gratification, en tout état de cause non payée à la salariée.

Il ressort de l'attestation de l'expert comptable que la prime doit être calculée sur les montants globaux relatifs aux indemnités de congés payés versées par la société pour un effectif de 18 puis de 20 sur les exercices juin 2017/mai 2018 et juin 2018/mai 2019.

Mme [T], qui n'explique pas son calcul de la prime de vacances, a été embauchée à compter du 4 septembre 2018. Le contrat de travail a été rompu le 4 octobre 2019. Ayant été présente 2 mois sur les 12 mois précédents en 2018, sa prime s'élève au titre de l'année 2018 à 136, 17 euros et au titre de l'année 2019 à 534, 04 euros compte tenu de sa présence 12 mois sur les 12 mois précédents.

Le jugement est infirmé sur la quantum.

3-Sur la rupture de la période d'essai

Selon l'article L.1221-19 du code du travail, le contrat de travail peut comporter une période d'essai.

Durant la période d'essai, chacune des parties dispose d'un droit de résiliation unilatéral, sans avoir à alléguer de motif. L'employeur peut ainsi discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. L'abus est caractérisé lorsque les véritables motifs de la rupture sont sans relation avec l'aptitude professionnelle ou personnelle du salarié à occuper les fonctions qui lui sont dévolues, ou lorsque la rupture est mise en oeuvre dans des conditions qui révèlent une intention de nuire ou une légèreté blâmable. La charge de la preuve du caractère abusif de la rupture incombe au salarié qui l'invoque.

La salariée expose que sa période d'essai a été rompue pour un motif étranger à ses compétences professionnelles, lesquelles ont été reconnues en interne. Elle souligne qu'aucune mission ne lui a été fournie, la rupture intervenant consécutivement à l'annulation de la seule mission sur laquelle elle a été engagée . Elle soutient que la rupture de sa période d'essai est uniquement due aux difficultés de la société à lui fournir du travail et à ses difficultés économiques et financières et qu'après son départ son poste a d'ailleurs été supprimé.

Enfin, elle conteste l'argumentation de la société relative à ses limites professionnelles et son faible investissement et souligne qu'il n'entrait pas dans ses missions d'identifier et de vendre des missions.

La société indique pour sa part que si Mme [T] n'a pu être positionnée sur aucune mission, ce n'est pas en raison d'un manque chronique de travail comme elle le soutient mais parce qu'elle s'est révélée incapable d'identifier et de vendre des missions, alors qu'il s'agit là d'une des compétences essentielles des responsables de mission en cabinets de conseil.

La société précise que lorsqu'elle a identifié des missions possibles pour la salariée et l'a présentée à des clients, ceux-ci ne l'ont pas retenue, ce qui atteste de l'inadéquation de son profil et de ses compétences avec les besoins des clients. Concomitamment à la rupture du contrat de Mme [T], deux responsables de mission ont été recrutés.

La période d'essai de 4 mois prévue au contrat de travail de Mme [T] a été renouvelée le 26 novembre 2018, pour la période du 4 janvier au 4 mai 2019. En raison du congé maternité de la salariée, de ses congés annuels et d'un congé sans solde, le renouvellement a débuté le 18 septembre 2019.

La salariée a été prévue sur une mission à compter du 9 septembre 2019, laquelle a finalement été annulée.

L'employeur ne conteste pas que sur la première période de présence de Mme [T] (du 3 septembre 2018 au 31 décembre 2018), il ne lui a confié aucune mission chez un client. Il ne lui a pas plus adressé de reproches, la salariée versant d'ailleurs aux débats un mail de remerciements de l'un des gérants pour un travail ponctuel en date du 26 octobre 2018.

L'employeur procéde par ailleurs par simple affirmations en ce qui concerne les insuffisances professionnelles et le manque d'implication de Mme [T]. Il ne produit aucun refus de clients de voir confier une mission à la salariée. En ce qui concerne l'annulation de la mission à compter du 9 septembre 2019, il n'est pas soutenu que la salariée en est responsable.

Ainsi la salariée établit que la rupture de sa période d'essai est étrangère à son aptitude professionnelle ou personnelle et est dès lors abusive.

Au vu des éléments communiqués, il est alloué à la salariée une somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Le jugement est infirmé de ce chef.

4-Sur les intérêts

La cour rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.

4-Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et infirmé sur l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Fairman Consulting de sa demande au titre des frais irrépétibles.

La SAS Fairman Consulting est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en premiére instance et en cause d'appel au profit de Mme [F] [T] ainsi qu'il sera dit au dispositif.

La SAS Fairman Consulting est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [F] [T] de sa demande tendant à voir juger la rupture de sa période d'essai abusive et de sa demande de dommages et intérêts afférentes, sur le quantum alloué au titre de la prime de vacances et sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT abusive la rupture de la période d'essai du contrat de travail de Mme [F] [T],

CONDAMNE la SAS Fairman Consulting à payer à Mme [F] [T] les sommes suivantes :

- 670,21 euros au titre de la prime de vacances,

-6000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai de son contrat de travail,

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONDAMNE la SAS Fairman Consulting à payer à Mme [F] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en cause d'appel,

DÉBOUTE la SAS Fairman Consulting de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE la SAS Fairman Consulting aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/05467
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;21.05467 ?
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