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28/05/2024 | FRANCE | N°23/18217

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 28 mai 2024, 23/18217


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 28 MAI 2024



(n° 230, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18217 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQLN



Décision déférée à la cour : ordonnance du 03 novembre 2023 - président du TC de [Localité 5] - RG n° 2023008402





APPELANTE



S.A.R.L. INDOCHINE, RCS de [Localité 5] n°529366353

, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Maria Eugenia BOHABONAY BORIBA de l'AARPI ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 28 MAI 2024

(n° 230, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18217 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQLN

Décision déférée à la cour : ordonnance du 03 novembre 2023 - président du TC de [Localité 5] - RG n° 2023008402

APPELANTE

S.A.R.L. INDOCHINE, RCS de [Localité 5] n°529366353, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Maria Eugenia BOHABONAY BORIBA de l'AARPI PanAssociés, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Mme [O] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie DREUX de la SELEURL ECOSAMENTALE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1644

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 mai 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gael BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gael BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par ordonnance contradictoire du 3 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a :

jugé que l'opposition faite par Mme [B], associée de la société Indochine, était recevable et bien fondée,

débouté la société Indochine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamné la société Indochine à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile,

dit que les entiers dépens de la présente ordonnance resteront à la charge de la société Indochine.

Par déclaration du 10 novembre 2023, la société Indochine a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif.

Dans ses conclusions déposées le 4 avril 2024, elle demande à la cour de :

lui donner acte de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, elle se désiste de l'instance par elle engagée à l'encontre de Mme [B] devant la cour ;

déclarer parfait ce désistement ;

prononcer l'extinction de l'instance ;

dire que chaque partie conservera à charge ses frais et dépens exposés.

Par conclusions du 3 avril 2024, Mme [B], qui n'avait pas formé appel incident, demande à la cour de :

constater qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société Indochine ;

constater qu'elle se désiste de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la société Indochine ;

déclarer parfaits les désistements de Mme [B] et la société Indochine ;

prononcer l'extinction de l'instance ;

dire que, conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, la société Indochine se désiste de son appel alors que, contrairement à ce qu'elle indique, Mme [B] n'avait pas formé appel incident. Ce désistement est donc parfait.

Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, conformément à leur accord en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société Indochine et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/18217
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;23.18217 ?
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