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28/05/2024 | FRANCE | N°23/17951

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 28 mai 2024, 23/17951


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 28 MAI 2024



(n° 229 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17951 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPRI



Décision déférée à la cour : ordonnance du 18 octobre 2023 - président du TC de PARIS - RG n° 2023045583





APPELANTES



S.A.S. CINEFRANCE STUDIOS, RCS de Paris n°840357735, prise

en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]



S.A.R.L. MAYANE, exerçant sous le nom commercial MAYANE FILMS, RCS ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 28 MAI 2024

(n° 229 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17951 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPRI

Décision déférée à la cour : ordonnance du 18 octobre 2023 - président du TC de PARIS - RG n° 2023045583

APPELANTES

S.A.S. CINEFRANCE STUDIOS, RCS de Paris n°840357735, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

S.A.R.L. MAYANE, exerçant sous le nom commercial MAYANE FILMS, RCS de Nanterre n°511592586, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocats plaidantsMes Benoît GOULESQUE-MONAUX et Constance DE GARIDEL-THORON, du CABINET TAYLOR WESSING, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.R.L. PIERRETTE PRODUCTIONS RCS de Paris n°752529222, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2338

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 avril 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gael BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

La société Pierrette productions est titulaire des droits d'adaptation et d'exploitation audiovisuelle du recueil de huit nouvelles intitulé All Creatures Dark and Dangerous (Sombres créatures, en français) de l'écrivain américain [E] [X].

Par acte sous seing privé du 15 juin 2020 à l'entête « Mémo Deal ' Bad Dogs », la société Pierrette productions a consenti aux sociétés Cinéfrance studios et Mayane une option sur la concession sous forme de coproduction des droits d'adaptation et d'exploitation audiovisuelle des huit nouvelles, moyennant le prix de 3 000 euros.

Expliquant qu'elle avait écrit aux sociétés Cinéfrance studios et Mayane par courriel du 19 juillet 2023 pour leur indiquer que l'option était caduque et que celles-ci avaient répondu le 21 juillet 2023 qu'elles entendaient confirmer le renouvellement de l'option à la date de leur courrier, la société Pierrette productions a fait assigner les sociétés Cinéfrance studios et Mayane devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en lui demandant de :

la recevoir en ses moyens et prétentions ;

Par conséquent,

dire et juger que l'option mentionnée au contrat n'a pas été exercée avant son terme ;

dire et juger que l'option mentionnée au contrat est arrivée à échéance au 1er juillet 2023 sans avoir été renouvelée ;

dire et juger que la société Cinéfrance studios et la société Mayane ne disposent au titre du contrat d'aucun droit d'adaptation et d'exploitation de l'oeuvre de M. [E] [X] intitulée Sombres créatures ;

dire et juger que la société Pierrette production a repris à l'encontre des sociétés Cinéfrance et Mayane la pleine et entière disposition des droits d'adaptation objets du contrat y compris la bible et les scenarii dialogués écrits par MM. [Y] et [F].

Par ordonnance du 18 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :

dit que l'option mentionnée au contrat article 1er n'a pas été exercée avant son terme ;

dit que l'option mentionnée au contrat article 1er est arrivée à échéance au 1er juillet 2023 sans avoir été renouvelée ;

dit que la société Cinéfrance studios et la société Mayane ne disposent au titre du contrat d'aucun droit d'adaptation et d'exploitation de l'oeuvre de M. [E] [X] intitulé Sombres créatures ;

dit que la société Pierrette productions a repris à l'encontre des sociétés Cinéfrance studios et Mayane la pleine et entière disposition des droits d'adaptation objets du contrat y compris la bible et les scenarii dialogués écrits par MM. [Y] et [F] ;

condamné solidairement la société Cinéfrance studios et la société Mayane à payer à la société Pierrette productions la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné en outre solidairement la société Cinéfrance studios et la société Mayane aux dépens de l'instance ;

dit que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 7 novembre 2023, les sociétés Cinéfrance studios et Mayane ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 14 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, les sociétés Cinéfrance studios et Mayane demandent à la cour de :

infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau :

A titre liminaire,

juger que les demandes formées par Pierrette productions devant le juge des référés, déclaratoires, sont irrecevables ;

juger qu'à défaut de médiation aucune juridiction ne peut être saisie de la question de la titularité des droits sur les travaux d'écriture des auteurs ;

En conséquence, déclarer la société Pierrette productions irrecevable en ses demandes ;

à titre principal,

juger qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de Pierrette productions ;

débouter en conséquence la société Pierrette Productions de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre très subsidiaire,

rejeter l'ensemble des demandes de la société Pierrette productions comme infondé ;

A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel,

condamner la société Pierrette productions à leur verser à titre d'indemnisation provisionnelle la somme de 125 134,35 euros correspondant aux frais de développement exposés ;

condamner la société Pierrette productions à leur verser à titre d'indemnisation provisionnelle la somme de 360 000 euros ou très subsidiairement une somme comprise entre 360 000 euros et 72 000 euros correspondant au manque à gagner ;

En tout état de cause :

rejeter les demandes formées par la société Pierrette productions au titre de la procédure abusive ;

condamner la société Pierrette productions à leur verser la somme de 5 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Pierrette productions, aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :

recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions ;

rejeter l'ensemble des demandes et prétention des appelants ;

Par conséquent :

confirmer l'ordonnance de référé du 18 octobre 2023 ;

en outre et en tout état de cause

condamner solidairement les sociétés Cinéfrance et Mayane à une amende civile d'un montant de 10 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

condamner solidairement les sociétés Cinéfrance et Mayane à lui verser un montant de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts au titre la procédure d'appel abusive ;

condamner solidairement les sociétés Cinéfrance et Mayane à lui verser un montant de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner solidairement les sociétés Cinéfrance et Mayane aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, les appelantes font valoir que la société Pierrette productions forme devant le juge des référés une action purement déclaratoire, puisqu'elle demande au juge de dire et juger qu'elles ne disposent d'aucun droit d'adaptation et d'exploitation de l''uvre de M. [E] [X]. Selon les sociétés Cinéfrance studios et Mayane, il ne s'agit pas de véritables prétentions fondées sur un intérêt à agir, mais de demandes tendant à faire déclarer judiciairement l'existence ou l'inexistence d'une situation juridique. Elle ajoute qu'un plaideur ne peut se garantir par avance par une décision de justice de la légitimité d'une situation.

La société Pierrette productions se borne à affirmer qu'elle a le droit demander au juge des référés de constater l'existence de ses droits dès lors que les appelantes essaient frauduleusement de les contester par leur courriel du 21 juillet de façon à les empêcher de continuer le projet avec un tiers.

Cependant, il convient de constater que la société Pierrette productions ne demande aucune mesure au sens de l'article 872 précité ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, aucune mesure conservatoire ou de remise en état au sens de l'article 873 précité en vue de prévenir un dommage imminent, ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, et ne sollicite aucune provision.

Dans ces conditions, si son action n'est pas à proprement parler irrecevable puisque les actions déclaratoires ne font pas l'objet d'une prohibition absolue, il demeure qu'elle excède les pouvoirs du juge des référés. Les demandes seront donc rejetées, sans qu'il soit utile d'examiner la clause de médiation, puisque le juge des référés ne peut être la juridiction appelée à connaître de « tout différend qui viendrait à se produire à propos du contrat, concernant notamment sa validité, son interprétation et/ou son exécution », ainsi que le prescrit ladite clause de médiation.

La société Pierrette productions sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, et au paiement, à chacune des appelantes, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Déboute la société Pierrette productions de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la société Pierrette productions à payer à aux sociétés Cinéfrance studios et Mayane une somme de 2 000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Pierrette productions aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/17951
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;23.17951 ?
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