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28/05/2024 | FRANCE | N°23/17520

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 28 mai 2024, 23/17520


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 28 MAI 2024



(n° 227, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17520 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN7T



Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 septembre 2023 - président du TJ de PARIS - RG n° 23/55398 et 23/56120





APPELANTE



S.A.R.L. ENTREPRISE HUE, prise en la personne de son

représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL,, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 28 MAI 2024

(n° 227, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17520 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN7T

Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 septembre 2023 - président du TJ de PARIS - RG n° 23/55398 et 23/56120

APPELANTE

S.A.R.L. ENTREPRISE HUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL,, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414

INTIMEE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5], représenté par la SARL [L] & ASSOCIES, administrateur judiciaire, en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, prise en la personne de Maître [PM] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS, toque : 1004

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 avril 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gael BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

L'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] comprend quatre corps de bâtiment. Par ordonnance du 2 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par M. [B] [R], a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [J], portant sur des désordres affectant les lots privatifs de M. [B] [R] et M. [XT] ainsi que des désordres structurels apparus dans les parties communes du bâtiment A de l'immeuble sis [Adresse 5].

Dans la nuit du 5 au 6 juin 2022, la volée de l'escalier du troisième étage du bâtiment B s'est effondrée entre le premier et le deuxième étage. Par arrêté du 9 juin 2022 n° 2022-00047, la maire de [Localité 6] a interdit à l'accès et à l'occupation de l'immeuble [Adresse 5] à l'exception des deux restaurants situés au rez-de- chaussée sur rue, jusqu'à ce que la situation de risques liée à l'état du bâtiment soit conjurée.

Par ordonnance du 28 septembre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a étendu la mission de l'expert désigné par l'ordonnance du 2 février 2022 à l'examen des désordres visés dans l'arrêté de police générale n° 2022-00047 concernant la cage d'escalier A de l'immeuble.

Par actes extrajudiciaires délivrés les 26, 27 et 29 juin, 10 et 24 juillet et 1er et 9 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un expert concernant la situation des parties communes des bâtiments composant la copropriété et les désordres à l'origine de l'arrêté du 9 juin 2022 et constatés dans le procès-verbal de commissaire de justice du 10 janvier 2023, le rapport de l'expert [J], les notes de M. [M] et le cas échéant les désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation.

Par acte extrajudiciaire délivré le 7 août 2023, la société à responsabilité limitée Entreprise Hue a assigné la société [P] [M] Architectes en intervention forcée.

Par ordonnance réputée contradictoire du 28 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :

ordonné la jonction des instances introduites sous les numéros de répertoire général 23/55398 et 23/56120, ce sous le numéro 23/55398 ;

déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [B] [R], Mme [Y] [D] veuve [R], M. [U] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], Mme [C] [O], M. [K] [O], Mme [T] [O], Mme [A] [O], M. [Z] [O], Mme [I] [F] [E], M. [W] [H] et Mme [N] [V] ;

reçu l'intervention volontaire de la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société Entreprise Hue ;

rejeté la demande de mise hors de cause formulée par la société Entreprise Hue ;

rejeté les prétentions formulées par la société Entreprise Hue à l'égard de la société [P] [M] architectes et prononcé la mise hors de cause de celle-ci ;

rejeté la demande de mise hors de cause formulée par l'entreprise d'assurances Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 6] Val de Loire ;

rejeté la demande de mise hors de cause formulée par la société anonyme Generali IARD ;

donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;

ordonné une mesure d'expertise ;

désigné en qualité d'expert M. [J] avec mission de :

se rendre sur les lieux [Adresse 5] à [Localité 7] après y avoir convoqué les parties ;

examiner la situation des parties communes des bâtiments composant la copropriété et les désordres à 1'origine de l'arrêté du 9 juin 2022 et constatés dans le PV d'huissier du 10 janvier 2023, le rapport de l'expert [J] et les notes de M. [M] et le, cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;

examiner les travaux réalisés par les entreprises parties à la présente procédure dans les parties communes des bâtiments de la copropriété en relation avec la situation décrite dans l'arrêté du 9 juin 2022, et indiquer s'ils ont été de nature à aggraver la situation ;

fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues par les syndics successifs, les maîtres d''uvre, le contrôleur technique et les intervenants, soit par des erreurs ou des fautes dans la définition des travaux à réaliser ou la réalisation de ces travaux, soit par des insuffisances ou des carences ;

fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels subis par le syndicat des copropriétaires résultant des travaux réalisés ou de la carence du maître d'oeuvre ou des syndics, et notamment le surcoût pour le syndicat des copropriétaires des travaux à réaliser pour corriger ou suppléer les fautes et les carences relevées, ainsi que les préjudices collectifs subis par l'ensemble des copropriétaires ;

examiner les travaux réalisés par la société Entreprise Hue selon devis n° PV 22-06-3342, dire si les travaux sont en état d'être réceptionnés, le cas échéant préciser à quelle date et donner son avis sur l'existence d'éventuelles réserves à réception ;

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Entreprise Hue ;

condamné la société Entreprise Hue à payer à la société [P] [M] Architectes la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté le surplus des demandes ;

condamné la partie demanderesse aux dépens ;

autorisé Me Bellaiche et Me Roussel-Sthal à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 25 octobre 2023, la société Entreprise Hue a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande de provision contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7] « ainsi que sur ses autres demandes contre la même partie ».

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :

infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté l'appelante de ses demandes à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7] ;

prononcer la réception tacite du chantier au 10 juillet 2023 ;

condamner M. [L] ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7] à lui payer à titre de provision le solde des travaux soit 44 927,86 euros TTC avec intérêt à compter du 31 mai 2023 au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal ;

condamner M. [L] ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [L] ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Roussel-Sthal, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7], aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :

juger irrecevable la demande de la société Entreprise Hue de « prononcer la réception tacite du chantier au 10 juillet 2023 », la cour n'étant saisie que de la demande relative à l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté l'appelante de la demande de provision ;

à titre infiniment subsidiaire, sur la demande de « prononcer la réception tacite du chantier au 10 juillet 2023 » ;

débouter la société Entreprise Hue de sa demande de « prononcer la réception tacite du chantier au 10 juillet 2023 », comme étant infondée ;

débouter la société Entreprise Hue de sa demande de le voir condamné à payer le solde des travaux soit 44 927,86 euros TTC avec intérêt à compter du 31 mai 2023 au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal ;

débouter la société Entreprise Hue de ses demandes de le voir condamné à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

a titre reconventionnel,

condamner la société Entreprise Hue au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Entreprise Hue aux entiers dépens, dont ceux dont il a fait l'avance seront recouvrés directement par Me Marin, conformément à  l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

Sur la recevabilité de la demande de réception

Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

En vertu de l'article 901 du même code, la déclaration d'appel contient à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En l'espèce, la société Entreprise Hue demande dans la présente instance le prononcé de la « réception tacite » du chantier au 10 juillet 2023. Dans sa déclaration d'appel du 25 octobre 2023, elle sollicitait l'infirmation de la décision du premier juge en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande de provision contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7] « ainsi que sur ses autres demandes contre la même partie ».

La société Entreprise Hue avait demandé en première instance que l'expert soit chargé de prononcer la réception du chantier à la date du 10 juillet 2023. En réponse, le premier juge a inclus dans la mission de l'expert l'examen des travaux réalisés et lui a demandé de dire si les travaux sont en état d'être réceptionnés, le cas échéant de préciser à quelle date. Dès lors, il y a lieu de constater que cette décision du premier juge constituait un chef de l'ordonnance clairement identifié et que, en visant les « autres demandes contre la même partie », la demande faite à la cour de prononcer la « réception tacite » ressort à un chef de la décision attaquée qui n'a pas été mentionné dans la déclaration d'appel.

La dévolution n'a donc pas joué ; la cour n'est pas saisie de ce chef.

Sur la demande de provision

En vertu du 2e alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte des pièces produites que la société Entreprise Hue s'est vue confier deux marchés de travaux distincts :

la « fabrication et pose de marches et contre-marches en chêne » pour la cage d'escalier C par devis du 18 mars 2021 et ordre de service du 23 avril 2021, et une  prestation identique pour la cage d'escalier B par devis du 20 mai 2021 et ordre de service du 19 juillet 2021 (pièces Entreprise Hue 1, 2, 5 et 6) ;

des travaux de « mise en place de butonnages entre les façades des immeubles côté cour (cour bâtiment C, cour bâtiment B, cour bâtiment A) » par devis 22-06-3342 du 10 juin 2022 pour 122 765,15 euros TTC et ordre de service du 10 juin 2022 émanant de M. [S], architecte pour le compte du maître de l'ouvrage, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7] (pièces Entreprise Hue 13 et 14).

Les factures d'acomptes 1 et 2, des 18 juillet 2022 et 31 août 2022 ont été payées par M. [L] ès qualités à la date du 14 février 2022 (pièce Entreprise Hue 22).

La société Entreprise Hue justifie avoir adressé une facture d'acompte 3 à M. [L] ès qualités le 28 avril 2023 (pièce Entreprise Hue 23) et ajoute que les travaux de butonnage étaient terminés à la fin du mois de mai 2023. Elle justifie également qu'elle a adressé une facture finale le 30 mai 2023 par lettre recommandée avec avis de réception (pièce Entreprise Hue 25), de sorte que le solde impayé du chantier s'élève à la somme de 44 927,86 euros (pièce Entreprise Hue 26).

Le syndicat des copropriétaires se borne à faire valoir que le paiement du solde des travaux intervient sur la production de situations et à la réception des travaux à la fin d'un chantier permettant de contrôler leur bonne exécution par le constructeur avant le paiement. Elle ajoute que le solde des factures de la société Entreprise Hue ne pourra donc être exigible qu'après contrôle contradictoire dans le cadre de l'expertise judiciaire sur la bonne réalisation de l'ensemble des travaux pour lesquels elle a perçu des rémunérations, et qu'elle revendique « n'avoir pas réalisés » (sic).

Ces moyens de défense seront rejetés puisqu'il est établi que l'agence [P] [M] architecte, qui a remplacé M. [S], architecte, et M. [L] ès qualité, ont refusé de se déplacer à la réception du chantier à laquelle ils avaient été convoqués par mise en demeure délivrée par acte extrajudiciaire du 5 juillet 2023 (pièces Entreprise Hue 27, 28, 29 et 31). Il ne peut donc être tiré argument utile de l'absence de réception pour refuser le paiement.

Par ailleurs, le seul fait que l'expertise judiciaire assigne à l'expert la mission de dire si les travaux sont en état d'être réceptionnés, et le cas échéant de préciser à quelle date, n'est pas susceptible de constituer une contestation sérieuse au regard de la demande de provision, puisque les intimés ne formulent aucune critique sur l'exécution des travaux, même par voie d'allégation, ni aucune doléance concernant l'existence de malfaçons ou de non-façons. En outre, le devis stipule expressément que, au titre des conditions de règlement, les travaux sont payables « 1/3 à la commande, le solde sur situation et à la facturation », de sorte que le solde n'est pas stipulé payable à la réception de l'ouvrage. Au demeurant, M. [L] ès qualités, dans un compte rendu de réunion d'information du conseil syndical du 28 mars 2023 mentionnait : « M. [P] [M] précise qu'à ce jour, toutes les mesures conservatoires des façades prescrites par la Préfecture de Police de [Localité 6], en ce compris les angles qui ont été butonnés (consolidés) par triangulation, ont été réalisées à 100 % ».

Par ailleurs, opérant une confusion avec les travaux de confection d'escalier réalisés en atelier, le syndicat des copropriétaires affirme vainement que la société Entreprise Hue prétend ne pas les avoir réalisés, alors que celle-ci explique seulement attendre l'autorisation de la copropriété pour les poser dans les immeubles. Ce moyen ne concerne donc pas les travaux de butonnage dont le paiement est réclamé.

Il n'existe aucune contestation sérieuse touchant le solde dû par le syndicat des copropriétaires au titre de la réalisation des travaux de butonnage. Il sera donc fait droit à la demande.

Par application du II de l'article L. 441-10 du code de commerce, et non de l'article L. 441-6 comme l'appelante le mentionne par erreur, il sera fait droit à la demande de fixation des intérêts moratoires à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la dernière facture du 30 mai 2023, cette pénalité étant encourue de plein droit (Com. 3 mars 2009, 07-16.527 P), sans mise en demeure préalable, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, et ne constituant pas une clause pénale susceptible d'être réduite en raison de son caractère abusif (Com. 2 nov. 2011, 10-14.677 P). Il n'y a donc aucune contestation sérieuse de ce chef.

Le syndicat des copropriétaires sera tenu aux dépens d'appel, avec faculté de distraction, et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate que la déclaration d'appel du 25 octobre 2023 est dépourvue d'effet dévolutif quant à la demande de prononcé de la « réception tacite » du chantier au 10 juillet 2023 ;

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] à payer à la société Entreprise Hue une somme de 44 927,86 euros assortie des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 31 mai 2023, à titre de provision sur le solde du devis 22-06-3342 du 10 juin 2022 ayant donné lieu à ordre de service du 10 juin 2022 ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] à payer à la société Entreprise Hue une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] aux dépens d'appel, et dit que Me Roussel-Sthal, avocate au barreau de Paris, pourra recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/17520
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;23.17520 ?
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