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28/05/2024 | FRANCE | N°23/17503

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 28 mai 2024, 23/17503


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 28 MAI 2024



(n° 226 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17503 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN52



Décision déférée à la cour : ordonnance du 05 octobre 2023 - président du TJ de PARIS - RG n° 22/53429





APPELANTE



S.C.I. KYLD, RCS de Paris n°844502146, prise en la personne de

son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Michel BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1394





INT...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 28 MAI 2024

(n° 226 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17503 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN52

Décision déférée à la cour : ordonnance du 05 octobre 2023 - président du TJ de PARIS - RG n° 22/53429

APPELANTE

S.C.I. KYLD, RCS de Paris n°844502146, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1394

INTIMEE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SITUE [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet BAUDRIER IMMOBILIER, RCS de Paris n°802548040, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 avril 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gael BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par JeannePAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :

condamné la société Kyld à :

déposer l'ensemble des stores bannes fixés par la société Diabless sur la façade de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], en ce compris la structure métallique sous-tendant la toile desdits stores-bannes ;

déposer le coffrage métallique fixé sur la façade de l'immeuble et le remplacer par un coffrage de bois identique à celui se trouvant précédemment à cet endroit ;

supprimer la structure métallique fixée sur la façade de l'immeuble à droite de la porte d'entrée du bâtiment, destinée à permettre l'ancrage de la paroi vitrée de la terrasse extérieure amovible installée par la société Diabless ;

supprimer le robinet de puisage installé sur la façade de l'immeuble ;

remettre la façade l'immeuble dans son état antérieur en bouchant l'ensemble des trous résultant de l'installation des équipements précités ;

le tout dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois ;

dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] ;

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société Diabless à garantir la société Kyld des condamnations prononcées à son encontre ;

condamné la société Kyld à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Kyld aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 27 octobre 2023, la société Kyld a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Kyld demande à la cour de :

réformer la décision rendue par le magistrat des référés du tribunal judiciaire de Paris du 5 octobre 2023 et, statuant à nouveau :

constater que, contrairement à l'appréciation du magistrat des référés, les travaux réalisés par la société locataire de l'appelante n'ont créé aucun trouble, et

qu'en conséquence la cour déboutera le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et prétentions et par ailleurs, sanctionnera le comportement fautif de ce dernier à l'égard de l'appelante et, à ce titre :

condamner également le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :

le juger recevable et bien-fondé en ses demandes ;

confirmer l'ordonnance de référé du 05 octobre 2023 (RG 22/53429) en toutes ses dispositions ;

en conséquence,

débouter la société Kyld de l'ensemble de ses demandes ;

condamner la société Kyld à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Kyld aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Par message RPVA du 24 avril 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel au regard des articles 562 et 901 du code de procédure civile et des mentions obligatoires devant être contenues dans l'acte d'appel, notamment la mention des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, par voie de note en délibéré avant le 6 mai 2024 à minuit.

Sur ce,

Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Aux termes de l'article 901-4° du même code, dans sa rédaction issue du décret 2022-245 du 25 février 2022 applicable en l'espèce, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Au cas présent, la déclaration d'appel ne vise aucun chef de jugement expressément critiqué, la rubrique objet/portée de l'appel étant simplement suivie de la mention générique appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués.

Il résulte des développements qui précèdent que l'effet dévolutif n'a pu jouer, de sorte que  la cour n'est saisie par l'appelante d'aucune critique du jugement déféré, ce qu'elle doit constater.

L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour assurer sa défense devant la cour.

PAR CES MOTIFS

Constate que la déclaration d'appel en date du 27 octobre 2023 est dépourvue d'effet dévolutif ;

Condamne la société Kyld à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/17503
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;23.17503 ?
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