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28/05/2024 | FRANCE | N°23/17275

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 28 mai 2024, 23/17275


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 28 MAI 2024



(n° 225, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17275 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINLH



Décisions déférées à la cour : ordonnance du 03 juillet 2023 - président du TJ de Créteil - RG 23/741

jugement selon la procédure accélérée au fond du 13 février 2023 - président du TJ de Créteil - RG n

° 22/1470





APPELANTE



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SASU NEXITY LAMY, RCS de Paris n°487530099, prise...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 28 MAI 2024

(n° 225, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17275 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINLH

Décisions déférées à la cour : ordonnance du 03 juillet 2023 - président du TJ de Créteil - RG 23/741

jugement selon la procédure accélérée au fond du 13 février 2023 - président du TJ de Créteil - RG n° 22/1470

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SASU NEXITY LAMY, RCS de Paris n°487530099, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me François DE LASTELLE de la SELARL DE LASTELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0070

INTIME

M. [X] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 13 novembre 2023 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 avril 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gael BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte extrajudiciaire du 26 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a fait assigner M. [K] devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond, en lui demandant de :

juger que M. [K] est seul propriétaire des lots numérotés 14, 55 et 123 dans l'immeuble situé [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 3] d'une contenance de 23a 33ca ;

juger que le jugement à intervenir sera publié au service chargé de la publicité foncière en application de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant du défendeur, lesdits frais compris dans la condamnation aux dépens ;

condamner M. [K] à lui payer la somme de 7 062,86 euros représentant l'arriéré de charges du 26 mai 2020 au 1er octobre 2022, 4e trimestre 2022 inclus ;

condamner le défendeur au paiement de la somme de 620 euros au titre des frais exposés par la copropriété à cette même date, et ce en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance des présentes ;

juger que la capitalisation desdits intérêts est ordonnée ;

condamner M. [K] au paiement des sommes exigibles au titre des budgets dûment approuvés, et ce jusqu'à extinction de la créance du syndicat des copropriétaires ;

condamner le défendeur au paiement des sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner le défendeur en tous les dépens, notamment le coût de la sommation d'opter, des présentes, de leur publication au service de la publicité foncière et du coût de la publication du jugement à intervenir.

Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2023 (RG 22/01470), le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond a :

déclaré recevable en la forme l'action engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;

condamné M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] les sommes suivantes :

7 062,86 euros au titre des charges de copropriété hors frais, au 1er octobre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022 ;

620 euros au titre des frais de mise en demeure et de poursuite ;

ordonné la capitalisation des intérêts pour les condamnations ci-dessus à compter du 26 octobre 2022 ;

condamné M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

ordonné la publication du présent jugement au service chargé de la publicité foncière, aux frais de M. [K] ;

rejeté les autres demandes ;

condamné M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [K] aux dépens comprenant les frais de publication du présent jugement ;

dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Par requête du 17 février 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a saisi le président du tribunal judiciaire de Créteil d'une requête en omission de statuer sur la première prétention qui figurait dans l'acte introductif d'instance.

Par ordonnance réputée contradictoire du 3 juillet 2023 (RG 23/007411), le juge des référés du tribunal du tribunal judiciaire de Créteil, a :

rejeté la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] tendant à :

rectifier le jugement du 13 février 2023 (RG 22/1470) ;

juger que M. [K] est seul propriétaire des lots n° 14, 55 et 123 de l'immeuble situé [Adresse 2] ;

laissé les éventuels dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].

Par déclaration du 23 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a interjeté appel des décisions des 13 février 2023 (RG 22/01470) et 3 juillet 2023 (RG 23/00741), la première en ce qu'elle a rejeté les autres demandes et la seconde en critiquant l'ensemble des chefs du dispositif.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de :

infirmer l'ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2023 et le jugement rendu le 13 février 2023 respectivement en ce qu'ils :

« rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] tendant à :

- rectifier le jugement du 13 février 2023 (RG22/1470) ;

- juger que M. [K] est seul propriétaire des lots n° 14, 55 et 123 de l'immeuble situé [Adresse 2] ;

laisse les éventuels dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]. »

« rejette les autres demandes »

statuant à nouveau :

juger que M. [K], faute d'avoir réagi à la sommation du 20 juin 2022, est devenu acceptant pur et simple de la succession de sa mère, décédée le 17 octobre 2020, ladite succession comprenant notamment :

dans une maison d'habitation d'un rez-de-chaussée et 2 étages, sise [Adresse 2], cadastrée section [Cadastre 3] d'une contenance de 23a 33ca.

- lot 14 : une cave et les 3/10000e des parties communes générales,

- lot 55 : un emplacement de parking n° 12 et les 8/10000e des parties communes générales,

- lot 123 : un appartement et les 350/10000e des parties communes générales,

juger en conséquence que M. [K] est seul propriétaire des lots numérotés 14, 55 et 123 dans l'immeuble sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 3] d'une contenance de 23a 33ca, constitué en syndicat des copropriétaires appelant ;

juger que l'arrêt à intervenir sera publié au service chargé de la publicité foncière en application de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, à la diligence du demandeur et aux frais du défendeur, lesdits frais compris dans la condamnation aux dépens ;

condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 306,87 euros représentant l'arriéré de charges du 1er janvier 2023 au 5 décembre 2023, 4e trimestre 2023 inclus ;

juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance des présentes ;

juger que la capitalisation desdits intérêts est ordonnée ;

condamner M. [K] au paiement des sommes exigibles au titre des budgets dûment approuvés, et ce jusqu'à extinction de sa créance ;

condamner M. [K] au paiement des sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [K] à supporter les entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation d'opter, le coût des présentes, de leur publication au service de la publicité foncière et du coût de la publication de l'arrêt à intervenir, outre les honoraires acquittés entre les mains de Me [T], mandataire successoral, dans la proportion de 2 500 euros, soit au jour des présentes la somme de 3 175,59 euros.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a fait signifier la déclaration d'appel à M. [K] par acte de commissaire de justice le 13 novembre 2023, l'acte ayant déposé à l'étude. Il a signifié ses conclusions les 14 et 26 décembre 2023.

M. [K] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

Sur la rectification d'erreur matérielle

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Selon l'article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

En l'espèce, en vertu de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le jugement argué d'omission de statuer a été rendu par le président du tribunal de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond. La requête en omission de statuer a été adressée à cette juridiction. C'est donc à la suite d'une erreur matérielle que la décision entreprise mentionne qu'elle une ordonnance du juge des référés et qu'elle est signée par lui. Il y aura à rectification comme il est détaillé au dispositif ci-dessous.

Sur l'omission de statuer

L'acte introductif d'instance du 26 octobre 2022 demandait expressément au président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond de juger que M. [K] est seul propriétaire des lots numérotés 14, 55 et 123 dans l'immeuble situé [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 3] d'une contenance de 23a 33ca.

Il n'a pas été statué dans cette demande dans le jugement du 13 février 2023, de sorte que l'omission de statuer est caractérisée.

Le syndicat des copropriétaires justifie que M. [K] est héritier de ses parents comme suit :

par l'effet du décès de son père, M. [J] [K], le 22 février 1998, marié sous le régime de la communauté légale des biens avec Mme [H] [C], à la suite duquel, enfant unique issu du mariage du défunt, il s'est vu attribuer 3/4 en pleine propriété et 1/4 en usufruit de l'appartement situé au 2e étage de l'immeuble situé [Adresse 2] ;

par l'effet du décès de sa mère, Mme [H] [C] épouse [K], le 17 octobre 2020, à la suite duquel il est devenu héritier de l'intégralité du bien immobilier litigieux.

Compte tenu de l'inaction de M. [K], le syndicat des copropriétaires a obtenu, par jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Créteil selon la procédure accélérée au fond du 18 novembre 2021, la désignation de Mme [T] en qualité de mandataire successoral à la succession Mme [K].

Le syndicat des copropriétaires établit avoir vainement envoyé à M. [K] deux lettres recommandées des 21 décembre 2021 et 1er avril 2022.

Le premier juge s'est vu soumettre, sans en tirer les conséquences de droit :

la matrice cadastrale datée du 20 novembre 2014 ;

le certificat du service de la publicité foncière de Créteil relevant les formalités publiées pour la période de publication au fichier informatisé des données juridiques immobilières (FIDJI) du 2 octobre 2000 au 17 juin 2019 ;

l'acte de vente du 6 août 1993 ;

l'attestation notariée du 26 novembre 1999 faisant suite au décès de M. [J] [K] ;

l'acte de décès de Mme [H] [K], mère de M. [X] [K], en date du 17 octobre 2020 ;

la mise en demeure adressée par le mandataire successoral à M. [X] [K] en date du 21 décembre 2021 le sommant de prendre rendez-vous avec lui afin de faire avancer le règlement de la succession ;

la consultation du fichier central des dispositions des dernières volontés qui indique qu'au 25 avril 2022 il n'est enregistré aucun testament au nom de Mme [H] [K].

Selon l'article 771 du code civil, l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession.

À l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.

Selon l'article 772 du même code, dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.

À défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait délivrer à M. [X] [K], par acte extrajudiciaire du 20 juin 2022 une sommation d'opter par application des dispositions des articles 771 et 772 précités. M. [K] n'a fourni aucune réponse dans le délai de deux mois suivant la sommation ; ledit délai est ainsi expiré le 21 août 2022.

Dès lors, M. [X] [K] est réputé accepter purement et simplement la succession de Mme [C]

épouse [K] dont font partie les lots 14, 55 et 123 litigieux.

Le jugement entrepris sera donc infirmé. Il sera fait droit à la requête en omission de statuer ainsi qu'il est détaillé au dispositif ci-dessous.

Sur les autres demandes

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires demande à voir :

condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 306,87 euros représentant l'arriéré de charges du 1er janvier 2023 au 5 décembre 2023, 4e trimestre 2023 inclus ;

juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance des présentes ;

juger que la capitalisation desdits intérêts est ordonnée ;

condamner M. [K] au paiement des sommes exigibles au titre des budgets dûment approuvés, et ce jusqu'à extinction de sa créance ;

condamner M. [K] au paiement des sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [K] à supporter les entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation d'opter, le coût des présentes, de leur publication au service de la publicité foncière et du coût de la publication de l'arrêt à intervenir, outre les honoraires acquittés entre les mains de Me [T], mandataire successoral, dans la proportion de 2 500 euros, soit au jour des présentes la somme de 3 175,59 euros.

Cependant, l'acte d'appel se bornait à critiquer le jugement du 13 février 2023 en qu'il avait « rejeté les autres demandes ». Au vu des chefs de demande figurant dans l'assignation, et des motifs du jugement, l'appel est donc cantonné aux demandes relatives à :

la condamnation de M. [K] « au paiement des sommes exigibles au titre des budgets dûment approuvés, et ce jusqu'à extinction de la créance du syndicat des copropriétaires »

la condamnation de M. [K] au paiement des sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, faute d'appel portant sur le quantum des sommes dues, la cour n'est pas saisie de la demande de condamnation au paiement de la somme de 2 306,87 euros représentant l'arriéré de charges du 1er janvier 2023 au 5 décembre 2023, 4e trimestre2023 inclus, avec intérêts légaux et capitalisation.

L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Dès lors, la demande de condamnation au paiement des « sommes exigibles au titre des budgets dûment approuvés, et ce jusqu'à extinction de sa créance » sera rejetée, puisqu'elle porte sur des sommes indéterminées qui ne sont pas exigibles au jour où la cour statue.

Le premier juge a exactement fixé à la somme de 500 euros, aux termes de motifs que la cour adopte, le montant de l'indemnisation due par le défendeur en raison de sa résistance abusive. Le jugement sera également confirmé quant au montant de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] sera condamné aux dépens de la présente instance, qui ne comprendront pas les honoraires acquittés entre les mains de Me [T], mandataire successoral ' lesquels sont sans rapport avec l'objet de la présente instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 précité.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Dit qu'à la page 1 de la décision RG 23/00741 du 3 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Créteil :

les mots « ORDONNANCE DE REFERE » sont par remplacés par les mots « JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND » ;

les mots « LE JUGE DES REFERES » sont remplacés par les mots « LE PRESIDENT » ;

Dit qu'à la page 11, au dispositif de la même décision, les mots « LE JUGE DES REFERES » sont remplacés par les mots « LE PRESIDENT » ;

Dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance du 3 juillet 2023 ;

Vu l'article 463 du code de procédure civile,

Infirme le jugement rendu le 3 juillet 2023 (RG 23/007411) par le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Répare l'omission de statuer et :

Dit que M. [X] [W] [K] est seul propriétaire des lots numérotés 14, 55 et 123 dans l'immeuble sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 3] d'une contenance de 23a 33ca ;

Dit que le présent arrêt sera publié au service chargé de la publicité foncière en application de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, à la diligence du demandeur et aux frais du défendeur, lesdits frais compris dans la condamnation aux dépens ;

Dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 13 février 2023 ;

Constate que l'appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] est dépourvu d'effet dévolutif quant à la demande de condamnation au paiement de la somme de 2 306,87 euros représentant l'arriéré de charges du 1er janvier 2023 au 5 décembre 2023, 4e trimestre 2023 inclus, avec intérêts légaux et capitalisation ;

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement entrepris du 13 février 2023 ;

Y ajoutant,

Condamne M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ;

Condamne M. [K] aux dépens d'appel, qui comprendront notamment le coût de la sommation d'opter, le coût la publication de l'arrêt au service de la publicité foncière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/17275
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;23.17275 ?
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