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28/05/2024 | FRANCE | N°23/16787

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 28 mai 2024, 23/16787


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 28 MAI 2024



(n° 224 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16787 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL3D



Décision déférée à la cour : ordonnance du 30 août 2023 - président du TJ de Paris - RG n° 23/53002





APPELANT



M. [B] [G]

[Adresse 7]

[Localité 12]


>Représenté par Me Denis HUBERT, de l'AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154





INTIMEES



S.A. PACIFICA, en sa qualité d'assureur multirisque habitation de M. [B] [G], RCS de P...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 28 MAI 2024

(n° 224 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16787 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL3D

Décision déférée à la cour : ordonnance du 30 août 2023 - président du TJ de Paris - RG n° 23/53002

APPELANT

M. [B] [G]

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représenté par Me Denis HUBERT, de l'AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154

INTIMEES

S.A. PACIFICA, en sa qualité d'assureur multirisque habitation de M. [B] [G], RCS de Paris n°352358865, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Nathanaël ROCHARD, de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS MY SYNDIC, RCS de Paris n°750095416, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 avril 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gael BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gael BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

Courant 1998, la SCI [Adresse 13] a fait construire un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 12] composé de deux bâtiments collectifs d'habitation, les bâtiments A et B, et d'une maison individuelle, le bâtiment C. L'immeuble a été vendu en l'état futur d'achèvement et le syndicat des copropriétaires a été constitué.

Des désordres sont apparus et, le 28 avril 2000, une première expertise judiciaire a été ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires. Des travaux ont été réalisés au cours des opérations d'expertise. Les travaux d'étanchéité du bâtiment C ont été réceptionnés le 10 avril 2002 par l'ancien propriétaire de la maison individuelle. L'expert a déposé son rapport le 15 décembre suivant.

Par la suite, entre le 30 octobre 2017 et le 3 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires a déclaré de nouveaux désordres relatifs à des infiltrations et fissurations. Une expertise judiciaire a été ordonnée et rendue commune à M. [G], nouveau propriétaire de la maison. Le deuxième expert, M. [R], a déposé son rapport le 8 septembre 2016. Le syndicat des copropriétaires a contesté ce rapport et sollicité une contre-expertise. Il a vu ses demandes en ce sens comme ses prétentions indemnitaires formées contre l'assureur dommages-ouvrage, les maîtres d'oeuvre, les entreprises ayant effectué les travaux et leurs assureurs rejetées par décision du 3 avril 2018 confirmée en appel le 11 mai 2022.

Le 27 mai 2021, M. [G] a déclaré à la société Pacifica, son assureur multirisques habitation, un sinistre consistant en des fissurations des murs extérieurs et intérieurs de sa maison et en des infiltrations d'eau dans le sous-sol de son pavillon. Le 12 juillet 2021, l'expert mandaté par la société Pacifica a rendu son rapport.

Par acte extrajudiciaire du 3 avril 2023, M. [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 12] et la société Pacifica devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir notamment :

désigner un expert judiciaire concernant les désordres de fissuration allégués affectant sa mission de ville composant le bâtiment C de l'ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 12].

Par ordonnance contradictoire du 30 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

débouté M. [G] de sa demande d'expertise ;

condamné M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 12], représenté par son syndic, la société My Syndic, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [G] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Rudermann conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

rappelé l'exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration du 13 octobre 2023, M. [G] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 mars 2024, il demande à la cour de :

de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau :

de le déclarer recevable et bien fondé en sa demande ;

de dire y avoir lieu à référé ; de désigner un expert avec mission de :

se rendre sur place et visiter les lieux sis au [Adresse 5] ;

se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

examiner les désordres allégués expressément dans l'assignation ainsi que dans les pièces versées aux débats et plus généralement tous ceux affectant le lot de copropriété du requérant, le cas échéant et sans nécessité d'extension de mission tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, et ce sans préjudice des dispositions des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

rechercher l'origine de ces désordres ;

fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;

indiquer et évaluer les travaux nécessaires et en chiffrer le coût ainsi que, en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le requérant à les faire exécuter, pour le compte de qui il appartiendra ;

dire que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

dire qu'il en sera référé au juge en cas de difficultés ;

fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;

réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 12] demande à la cour de :

juger que les désordres dont se plaint M. [G] lui sont connus depuis au plus tard l'année 2009 ;

juger que M. [G] n'apporte pas la preuve de désordres nouveaux ;

juger que M. [G] est prescrit dans toutes les demandes qu'il pourrait diriger à son encontre ;

juger que la mesure d'expertise sollicitée est inutile ;

juger que M. [G] ne dispose d'aucun motif légitime pour attraire le syndicat des copropriétaires à quelque mesure d'expertise telle que sollicitée ;

en conséquence,

confirmer l'ordonnance entreprise et débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes ;

prononcer sa mise hors de cause ;

condamner M. [G] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance, ces sommes pouvant être recouvrées par Maître Rudermann, avocat aux offres de droit, inscrit au barreau de Paris.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 décembre 2023, la société Pacifica demande à la cour de :

la recevoir en ses conclusions et la déclarant bien fondée ;

juger qu'elle s'en rapporte à justice quant à l'opportunité de la mesure d'instruction sollicitée par M. [G] ;

en cas d'infirmation de l'ordonnance du 30 août 2023,

juger qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande d'expertise judiciaire sollicitée par M. [G] ;

juger que l'expert qui sera désigné devra rendre un pré-rapport pour permettre aux parties en présence d'échanger par voie de dires sur les solutions préconisées ;

juger que l'expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés du demandeur comme il est d'usage ;

en tout état de cause,

juger qu'elle reste bien fondée à opposer l'application des franchises et plafonds de garantie visés dans les conditions générales et particulières de sa police, opposables aux tiers ;

rejeter toute demande éventuelle formulée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent êtreordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

L'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Au cas présent, M. [G] fait valoir que, comme l'a constaté le commissaire de justice qui est intervenu chez lui le 1er juin 2023, des désordres, qui trouvent vraisemblablement leur origine dans les parties communes de la copropriété, sont apparus ou se sont aggravés dans sa maison.

Il se prévaut à cet égard des conclusions de l'expert qui indique :

'De notre analyse, les fissurations d'ordre structurel semblent être consécutives à des mouvements du pavillon se produisant au fil des années depuis sa construction. Il nous est également présenté, côté chambre, un affouillement des terres extérieures accolées au pavillon. Cet affouillement s'étend sur une superficie d'environ 15 m² et peut également expliquer les fissures présentées et/ou participer à leurs aggravations cumulées aux mouvements du pavillon. Les infiltrations d'eaux dans le sous-sol semblent également situées à proximité de l'affouillement précité. A ce niveau les terres chargées et saturées en eaux peuvent s'infiltrer par les murs de soubassement enterrés du pavillon et provoquer les pénétrations d'eaux observées dans le sous-sol. Une possible défectuosité ou absence d'un système de drainage des eaux pluviales aux abords des murs du pavillon pourrait expliquer que ces terres soient à saturation. (...) Les causes de ces différents désordres nous paraissent actives. La responsabilité paraît incomber au syndicat des copropriétaires'.

Le syndicat des copropriétaires intimé fait valoir en premier lieu que l'action de M. [G] est manifestement vouée à l'échec dès lors que la prescription est acquise dans la mesure où les désordres sont anciens et connus de M. [G] de longue date.

Cependant, les développements du syndicat sur la prescription décennale sont inopérants dans la mesure où M. [G] n'invoque pas la possibilité de mettre en oeuvre un procès potentiel sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil mais sur celui de l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 susmentionné.

L'article 2224 du code civil applicable aux actions engagées sur ce fondement prévoit que celles-ci se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.

En l'espèce, aux termes de son rapport d'expertise judiciaire du 8 septembre 2016, M. [R] constate des infiltrations dans le sous-sol et le garage de la maison de M. [G] ainsi que, à l'intérieur de celle-ci, une dégradation de type rouille sur les parties métalliques de l'escalier.

Par ailleurs, le rapport préliminaire 'dommages-ouvrages' d'octobre 2008 (pièce 5 du syndicat) mentionne des fissures sur les murs extérieurs et indique : 'il nous a été confirmé l'absence de traces d'infiltrations ou d'humidité à l'intérieur de la maison de ville au niveau de la fissure constatée'.

Le courrier du bureau d'études fluides du 17 novembre 2008 (pièce 6 du syndicat) mentionne uniquement des fissures sur le mur extérieur de la maison individuelle.

Or, le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 1er juin 2023 fait état de désordres plus conséquents.

Ainsi, il mentionne, concernant l'extérieur de la maison, 'une partie du pan du mur pignon supérieur, au-dessus de la bavette, est en train de se décrocher', concernant l'intérieur, 'une importante fissure avec boursouflure en partie basse sur le mur droit sous le pan incliné', 'une fissure au plafond côté jardin au-dessus du montant ouvrant de la fenêtre',' une fissure verticale boursouflée en partie haute du mur côté palier', ' deux fissures boursouflées naissantes en partie centrale haute dudit mur', 'quatre fissures boursouflées au plafond à droite','une fissure en cueillie mur/plafond en partie centrale du mur droit se prolongeant verticalement sur le mur sur environ 40 cm', 'des fissures en cueillie du mur gauche et du plafond côté numéro 11", 'au sol, un défaut de planéité','une porte-fenêtre de gauche présentant une résistance à la fermeture' et, enfin, au sous-sol, des fissurations du mur notamment sur celui situé du côté des affouillements, outre une humidité très importante.

Dès lors, contrairement à ce que soutient le syndicat, la preuve n'est pas rapportée que M.[G] aurait connu, dès la remise du rapport de l'expert [R], le 31 août 2016, la réalité et l'ampleur des désordres.

Ainsi, en l'absence d'autres éléments, alors que M. [G] soutient avoir eu connaissance des désordres et de leur aggravation au plus tôt en juillet 2018 ce qui est compatible avec les hypothèses de l'expert désigné par son assureur qui les date de deux à trois avant son intervention, qu'il a déclaré le sinistre à son assureur le 27 mai 2021 et qu'il a introduit son action en référé devant le premier juge le 3 avril 2023, il n'est pas démontré que le procès potentiel qu'il entend engager est manifestement voué à l'échec du fait de la prescription quinquennale.

Par ailleurs, même à supposer que les désordres invoqués par M. [G] trouvent initialement leur origine dans les travaux de construction de l'ouvrage, cette situation ne saurait, compte tenu de l'aggravation invoquée, exclure a priori que l'appelant engage la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et ce même si les travaux de reprise de l'étanchéité du bâtiment C ont été réceptionnés le 10 avril 2002 par l'ancien propriétaire de la maison individuelle. Le procès potentiel ne saurait dès lors davantage être manifestement voué à l'échec de ce fait.

Le syndicat des copropriétaires ajoute, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, que M. [G] ne démontre pas de motif légitime dans la mesure où le rapport amiable de son assureur est lacunaire et ne démontre pas sa responsabilité qui est par ailleurs clairement exclue par d'autres documents techniques.

Cependant, les dispositions de l'article 146 invoquées ne sont pas applicables lorsquela demande est fondée sur l'article 145 du même code puisque la mesure d'instruction in futurum a précisément pour objet d'améliorer la situation probatoire de celui qui la sollicite et qui en avance les frais. Par ailleurs, en produisant le rapport amiable contesté, M. [G] présente d'ores et déjà des faits précis, objectifs et vérifiables rendant plausible l'existence des désordres qu'il invoque et leur origine.

Le syndicat ajoute que la mesure demandée est inutile puisque l'origine des désordres est parfaitement connue et ne relève aucunement de sa responsabilité mais bien de la carence dans la construction de l'ouvrage et ce, même si le précédent rapport d'expertise judiciaire, qu'il considère comme 'manifestement bâclé', n'a pas pu permettre de l'établir et qu'il a été débouté de ses demandes indemnitaires engagées sur ce fondement.

Il fait à cet égard référence à différents rapports techniques qui viennent contredire les conclusions de l'expert [R] et notamment à un document qu'il appelle 'rapport [T]' du 19 mars 2020 qui conclut à l'installation d'un drainage inefficace dès les travaux de construction.

Cependant, le seul rapport d'expertise judiciaire réalisé au contradictoire de M. [G] est celui de M. [R] qui ne porte pas sur l'entièreté des désordres actuels et dont les conclusions qui font état notamment d'un défaut d'entretien des parties communes sont contestées par le syndicat lui-même, ce dernier ne pouvant dès lors s'en prévaloir pour affirmer que l'origine des désordres est connue.

Par ailleurs, les autres documents produits n'intègrent pas davantage les désordres dans leur état actuel tel que décrit par l'appelant et constaté par le commissaire de justice. Surtout, ils ne sont pas contradictoires à l'égard de M. [G].

En outre, le dernier rapport dont le syndicat se prévaut (pièce n°4) établi en 2020, indique 'il y a lieu de comprendre l'affaissement et de relever les ouvrages autour de la zone ce qui suppose d'aller plus loin dans les investigations' de sorte qu'il ne saurait en être déduit que l'origine des désordres est suffisamment établie et que la mesure d'instruction est inutile.

Il en ressort que l'appelant caractérise suffisamment l'existence d'un litige plausible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés, approximativement au moins, à savoir la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans l'apparition ou l'aggravation de désordres qu'il subit, et sur lequel pourrait influer le résultat de l'expertise sollicitée.

Dès lors, une mesure d'expertise sera ordonnée, telle que détaillée au dispositif ci-dessous.

L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle rejette la demande en ce sens.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur à une mesure d'expertise n'est pas une partie perdante au sens de l'article 696.

Les entiers dépens seront dès lors mis à la charge de M. [G] avec distraction au profit du conseil du syndicat des copropriétaires, l'ordonnance devant être confirmée de ce chef.

Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle condamne M. [G] au paiement de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle condamne M. [G] aux dépens de première instance et la confirme de ce chef ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Ordonne une expertise judiciaire et désigne en qualité d'expert :

Mme [L] [F] - Architecte DPLG - [Adresse 4]

[XXXXXXXX01] ; Fax : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX02] - [Courriel 11]

Dit que l'expert aura pour mission de :

se rendre sur les lieux au [Adresse 5] à [Localité 12] ;

se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;

examiner les désordres et dommages allégués, en particulier ceux mentionnés dans l'assignation du 3 avril 2023 ;

déterminer l'origine des désordres et décrire les travaux propres à y remédier et les chiffrer ;

fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;

indiquer et évaluer la nature et le coût des travaux de réparation et de réfection éventuellement nécessaires ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre, s'il en est un besoin avéré, tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

Dit qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, les demandeurs seront autorisés à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l'expert ;

Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de cette cour ;

Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire de Paris dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle ;

Subordonne l'exécution de l'expertise à la consignation par M. [G] d'une avance de 6 000 euros à la régie d'avances et recettes du greffe du tribunal judiciaire de Paris pour le 1er octobre 2024 au plus tard ;

Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile ;

Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller les opérations d'expertise, par application de l'article 964-2 du code de procédure civile ;

Dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Paris ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens de l'appel à la charge de M. [G], ces sommes pouvant être recouvrées par Me Rudermann conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/16787
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;23.16787 ?
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