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28/05/2024 | FRANCE | N°21/08598

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 28 mai 2024, 21/08598


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 28 MAI 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08598 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQFY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00667



APPELANT



Monsieur [K] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3

]

Représenté par Me Elodie PUISSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/046461 du 10/11/2021 accordée par le bureau d'...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 28 MAI 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08598 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQFY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00667

APPELANT

Monsieur [K] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Elodie PUISSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/046461 du 10/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A. PARISIENNE DE NETTOYAGE DE SURFACE PARINET

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

 

M. [K] [O], né en 1966, a été engagé par la S.A. société parisienne de nettoyage de surfaces Parinet, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2003 en qualité d'aide maçon.

 

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des bâtiments ' région parisienne.

 

Le 5 février 2018, M. [O] a été victime d'un accident du travail en chutant d'un échafaudage, il a été arrêté du 7 février au 2 juillet 2018, date à laquelle le médecin du travail a proposé une reprise à l'essai en poste aménagé avec des restrictions de port de charges lourdes puis à nouveau à compter du 27 juillet 2018.

 

Le 7 février 2019, M. [O] a été déclaré inapte à son poste de travail avec préconisations en vue de son reclassement.

Le 14 février 2019,M. [O] a interpellé la société Parinet sur le défaut de déclaration de son accident de travail auprès de Pro BTP le privant du complément de salaire auquel l'origine professionnelle de son accident lui ouvrait droit.

Par courrier du 12 mars 2019, l'employeur indiquait à M. [O] être dans l'impossibilité de le reclasser faute de poste disponible correspondant aux critères fixés par le médecin du travail dans la société.

 

Par lettre datée du 14 mars 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 mars 2019. 

 

M. [O] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 4 avril 2019.

 

A la date du licenciement, M. [O] avait une ancienneté de 15 ans et 7 mois, et la société Parinet occupait à titre habituel plus de dix salariés.

 

Souhaitant voire reconnue l'origine professionnelle de son inaptitude, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive, M. [O] a saisi le 5 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 22 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute M.[K] [O] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens,

- déboute la société Parisienne de nettoyage de surfaces Parinet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Par déclaration du 18 octobre 2021, M. [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 24 septembre 2021.

 

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2022, M. [O] demande à la cour de :

- dire et juger M. [O] recevable et bien fondé son appel,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'origine professionnelle de son inaptitude et l'a débouté de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour résistance abusive, d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

en conséquence, 

statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,

- fixer la moyenne de salaire à la somme de 2 166,17 € bruts,

- juger que l'inaptitude de M. [O] est d'origine professionnelle,

- condamner la société Parinet à payer à M. [O] les sommes suivantes : 

- indemnité spéciale de licenciement (reliquat) : 9 567,21 €,

- indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis : 4332,34 €,

- dommages et intérêts pour résistance abusive : 4 000 €,

- intérêts légaux,

- indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance : 1 500 €,

- ordonner à la société Parinet la délivrance d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de paie du mois de mars 2019 conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 € par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte,

y ajoutant, 

- condamner la société Parinet à payer au conseil de M. [O], Me [P], une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 € pour les frais irrépétibles d'appel,

- condamner la société Parinet aux entiers dépens d'instance et d'appel.

 

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 février 2022, la société Parinet demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 22 septembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens,

- infirmer jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 22 septembre 2021 en ce qu'il a débouté la société parisienne de nettoyage de surfaces Parinet de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

en conséquence et statuant à nouveau, 

- écarter les pièces adverses non visées dans les conclusions adverses en violation de l'article du 16 du code de procédure civile et du principe du contradictoire, les parties n'ayant pu débattre sur ces pièces ' à savoir les pièces :

- n°7 « certificat de travail du 7 juillet 2017 »,

- n°18 « courrier de convocation du 12 mars 2018 du SST du BTP à une visite médicale du 21 mars 2018 »,

- n°19 « courrier de convocation du 3 juillet 2018 du SST du BTP à une visite médicale du 5 juillet 2018 »,

- n°24 « document remis par l'assistante sociale de la CPAM »,

- n°32 « jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 avril 2019 »,

- n°33 « courrier de M. [O] à la société Parinet du 14 février 20198 »,

- n°34 « élément complémentaire sur le préjudice »,

- dire et juger que M. [O] n'établit pas le lien entre son inaptitude constatée le 7 février 2019 et l'accident du travail du 5 février 2018, ni la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement,

- dire et juger que l'inaptitude constatée le 7 février 2019 est sans aucun lien avec l'accident du travail du 5 février 2018, pour lequel M. [O] n'a aucune séquelle,

- dire et juger que l'inaptitude de M. [O] constatée le 7 février 2019 est d'origine non professionnelle,

- dire et juger que la societe parisienne de nettoyage de surfaces parinet n'a commis aucune résistance abusive envers M. [O],

en conséquence,

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation, 

- dire et juger que M. [O] n'apporte aucun élément justifiant de la nature et de l'étendue de ses préjudices et n'apporte aucun élément quant au chiffrage de montant de sa demande de dommages et pour résistance abusive de la société,

en conséquence,

- débouter M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts, ou à tout le moins limiter le montant de dommages et intérêts pour prétendue résistance abusive,

en tout état de cause :

- débouter M. [O] de sa demande tendant, en cas de condamnation, à assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte de 200 € par jour de retard et par document qui commencera à courir à compter de la décision à intervenir,

- débouter M. [O] de sa demande tendant à faire mentionner le salaire du mois de mars 2019 sur l'attestation Pôle emploi,

- débouter M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens,

- dire et juger que les intérêts au taux légal sur les sommes à caractère strictement indemnitaire ne courront qu'à compter de la décision à intervenir,

- condamner M. [O] à verser à la société parisienne de nettoyage de surfaces Parinet:

- la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens pour la procédure 1 ère instance,

- la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens pour la procédure d'appel.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2024.

 

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

SUR CE, LA COUR :

Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [O] et ses conséquences

Pour infirmation du jugement déféré, M. [O] expose que son inaptitude est la résultante directe de l'accident du travail dont il a été victime le 5 février 2018, lequel a justifié des arrêts de travail continus jusqu'au 5 juillet 2018, date à laquelle il a tenté de reprendre le travail mais que dès le 26 juillet 2018, il a été à nouveau mis en arrêt de maladie, le médecin précisant le 13 novembre 2018 par un certificat médical rectificatif la référence à l'accident du travail initial qui n'a été déclaré consolidé que le 2 juillet 2019. Il souligne que l'employeur ne saurait soutenir ne pas avoir été avisé du lien de causalité entre l'arrêt de travail à compter du 26 juillet 2018 avec l'accident du travail précité, puisqu'il a été destinataire avant la procédure de licenciement du certificat rectificatif dès le 13 novembre 2018 et le 19 mars 2019 après le refus notifié par la CPAM de l'accident faussement déclaré le 26 juillet 2018.

Pour confirmation de la décision, la société réplique avoir été surprise par la demande de M. [O] tendant à soutenir que son inaptitude aurait une origine professionnelle en ce qu'elle serait la résultante de l'accident du travail dont il a été victime le 5 février 2018 alors qu'il n'en avait a jamais été question. Elle fait valoir que M.[O] a repris le travail le 3 juillet 2018 sans invoquer la moindre difficulté mais qu'il a à nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 26 juillet 2018 pour un accident du travail que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. Elle estime que l'inaptitude repose sur des raisons totalement étrangères à l'accident précité en faisant observer que les arrêts de travail à compter du 27 juillet 2018 étaient des arrêts pour maladie ordinaire et que l'appelant ne saurait se prévaloir de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude établie par le médecin du travail, puisqu'elle ne lui a jamais été remise pas plus vraisemblablement à la CPAM qui n'a pas été amenée à se prononcer. Elle indique n'avoir été informée que le 14 février 2020 du certificat duplicata rectificatif qui apparaît pour le moins douteux en faisant observer que ce n'est qu'après le rejet de la reconnaissance de l'accident du travail (du 26 juillet 2018) le 15 février 2019, que M. [O] a tenté de raccorder l'arrêt de travail à l'accident du travail. Elle précise que la lésion invoquée sur le certificat médical du 27 juillet 2018 n'est pas imputable à l'accident du travail initial et qu'il ne présente aucune séquelle d'un traumatisme du genou droit. Elle ajoute que l'appelant produit pas moins de quatre certificats médicaux de son médecin pour rectifier le certificat initial du 27 juillet 2018 (pièces 35,36 et 37 salarié) qui ne lui ont pas été transmis.

***

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement et cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie.

Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail :

'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 (')'

Il est acquis aux débats que M. [O] a été victime le 5 février 2018 d'un accident du travail en chutant d'un échafaudage qui lui a occasionné des lésions du genou droit ainsi que des arrêts de travail jusqu'au 2 juillet 2018.

Il est produit aux débats un document intitulé attestation de suivi visant une visite de reprise accompagnée d'un document faisant état de proposition de mesures individuelles faites par le médecin du travail indiquant «  peut essayer de reprendre à l'essai un poste aménagé : pas de port de charges lourdes, limiter la montée et descente des escaliers. A revoir dans un mois. Prochaine visite prévue courant septembre 2018 ».

Il est établi que dès le 27 juillet 2018, M. [O] a de nouveau été mis en arrêt de maladie avec la mention « traumatisme du genou droit. Mis inapte par le médecin du travail ». S'il résulte du dossier que le médecin traitant a dans un premier temps fait état dans son certificat d'arrêt de travail d'un accident du travail daté du 26 juillet 2018 qui a été à juste titre rejeté par la CPAM, ce certificat a fait l'objet d'un duplicata rectifié le 13 novembre 2018, il ressort en tout état de cause des arrêts de travail ultérieurs que ceux-ci faisaient bien référence à un accident du travail du 5 février 2018 et mentionnaient des lésions dégénératives meniscales du genou droit.

Il est établi que M. [O] a été déclaré inapte à son poste de maçon par le médecin du travail en date du 7 février 2019, lequel précisait bien qu'il ne pourrait occuper un poste en position agenouillée ou accroupie et que le même jour celui-ci a par référence à l'accident du travail du 5 juillet 2018 ayant conduit à l'inaptitude remplissait pour ce dernier une demande d'indemnité temporaire d'indemnité.

C'est en vain que l'employeur soutient ne pas avoir eu connaissance de la rectification de l'arrêt de travail par le médecin du travail du 13 novembre 2018 alors qu'il en évoque la réception par un courrier daté du 22 mars 2019 (pièce 38, salarié) ou qu'il s'agirait d'un certificat douteux étant observé que les arrêts de travail postérieurs au 27 juillet 2018 font référence à une atteinte du genou droit (méniscopathie droite opérée en décembre 2018 ) lui même lésé lors de l'accident du travail du 5 février 2018.

Il résulte des constatations qui précèdent que l'inaptitude du salarié à son poste a au moins partiellement pour origine son accident du travail du 5 février 2018 et que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de cette inaptitude eu égard en particulier à la formulation de l'avis d'inaptitude, ce qui, en l'état du dossier, suffit à retenir que l'inaptitude de M. [O] présente une origine professionnelle.

Il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail trouvent à s'appliquer.

Par conséquent, il convient de faire droit aux demandes du salarié et d'allouer à celui-ci les sommes réclamées dont les montants sont exacts, soit 9 567,21 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et 4332,34 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice forfaitaire de l'article L. 1226-14 du code du travail.

Le jugement sera infirmé sur ces points.

Sur la demande d'indemnité pour résistance abusive

Pour infirmation du jugement déféré, M. [O] réclame une indemnité de 4000 euros en faisant valoir que c'est par pur opportunisme que l'employeur lui a refusé les indemnités découlant de l'inaptitude professionnelle car à cette période la société rencontrait des difficultés économiques comme en témoigne la tentative de le licencier pour motif économique à l'été 2018.

Pour confirmation de la décision, la société réplique que les moyens développés en première instance étaient différents, que M. [O] n'avait jamais revendiqué la reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude et qu'il ne justifie pas de son préjudice.

S'il était loisible à M. [O] de modifier les moyens au soutien de ses prétentions, la cour retient ainsi que le soutient l'intimée ni la résistance abusive de cette dernière, ni le préjudice financier invoqué par l'appelant ne sont rapportés. Par confirmation du jugement déféré, il est débouté de cette demande de ce chef.

Sur les autres dispositions

Il est ordonné à la société intimée la délivrance d'une attestation destinée à France Travail conforme au présent arrêt en ce qu'elle vise l'inaptitude d'origine professionnelle, sans mentionner un statut cadre que M. [O] n'avait pas et qui indique le salaire versé dans le mois de la constatation de l'inaptitude le 7 février 2019 sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte.

Partie qui succombe, la société Parinet est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à M. [O] une indemnité de 1500 euros au titre de la première instance par application de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1500 euros à hauteur d'appel à Me Elodie Puissant son conseil par application de l'article 700-2 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne l'origine de l'inaptitude, la demande d'indemnité compensatrice de préavis et le rappel d'indemnité spéciale de licenciement, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

-JUGE que l'inaptitude de M. [K] [O] est d'origine professionnelle.

CONDAMNE la SA Parinet à payer à M. [K] [O] les sommes suivantes :

-9 567,21 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,

-4332,34 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis.

ORDONNE à la SA Parinet la délivrance à M. [K] [O] d'une attestation destinée à France Travail conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, en ce qu'elle vise l'inaptitude d'origine professionnelle de ce dernier, en ce qu'elle ne mentionne pas un statut cadre que M. [O] mais le salaire versé dans le mois de la constatation de l'inaptitude le 7 février 2019 de ce dernier.

CONDAMNE la SA Parinet à verser à M. [O] une indemnité de 1500 euros au titre de la première instance par application de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1500 euros à Me Elodie Puissant son conseil par application de l'article 700-2 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

CONFIRME le jugement déféré sur le surplus.

CONDAMNE la SA Parinet aux dépens d'instance et d'appel.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/08598
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;21.08598 ?
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