La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2024 | FRANCE | N°21/08557

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 28 mai 2024, 21/08557


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 28 MAI 2024



(n° , 2pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08557 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP6P



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/03251



APPELANT



Monsieur [F] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]<

br>
Représenté par Me Jérôme GUICHERD, avocat au barreau de PARIS, toque : P322



INTIMEE



S.A.S.U. SYNECHRON FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrice FROVO, avoca...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 28 MAI 2024

(n° , 2pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08557 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP6P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/03251

APPELANT

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jérôme GUICHERD, avocat au barreau de PARIS, toque : P322

INTIMEE

S.A.S.U. SYNECHRON FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrice FROVO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement rendu le 16 septembre 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 4], saisi le 2 juin 2020 par M. [F] [Y], a condamné la SAS Synechron France à lui payer une somme de 3650 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai et 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en déboutant le salarié du surplus de ses prétentions.

M. [F] [Y] en a relevé appel le 15 octobre 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023 et l'affaire a été plaidée le 21 mars 2024.

Selon des écrits transmis par voie de RPVA en date du 3 mai 2024 M. [Y] demande à la cour :

Prendre acte de son désistement de son appel et de l'acceptation par la société Synechron France de ce désistement.

Prendre acte du désistement de la société Synechron France de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'acceptation par la société Synechron France de ce désistement.

Selon des écrits transmis par voie de RPVA en date du 6 mai 2024 la SAS Synechron France demande quant à elle à la cour  :

Prendre acte du désistement d'appel de Monsieur [F] [Y] et de l'acceptation de la société Synechron,

Juger le désistement d'instance et d'action parfait ;

Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Compte tenu de l'accord des parties, et en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelant et de l'acceptation de ce désistement par l'intimée et de dire, que, sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,

DIT que les dépens seront supportés par l'appelant sauf meilleur accord des parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/08557
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;21.08557 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award