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28/05/2024 | FRANCE | N°21/06664

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 28 mai 2024, 21/06664


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 28 MAI 2024



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06664 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDGT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09128



APPELANT



Monsieur [J] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]


Représenté par Me Ugo GIGANTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E670



INTIMEE



ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE CENTRALE D'ELECT RONIQUE (AGECE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Repré...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 28 MAI 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06664 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDGT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09128

APPELANT

Monsieur [J] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Ugo GIGANTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E670

INTIMEE

ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE CENTRALE D'ELECT RONIQUE (AGECE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [J] [M], né en 1973, a été engagé par l'association de gestion de l'école centrale électronique (AGECE), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2017 en qualité d'enseignant ingénieur de recherche.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007.

Par lettre datée du 11 février 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 février 2029 auquel il ne s'est pas présenté.

M. [M] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 4 mars 2019.

A la date du licenciement, M. [M] avait une ancienneté d'un an et sept mois et l'AGECE occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat et des rappels de salaire pour heures supplémentaires, M. [M] a saisi le 14 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 3 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute M. [M] de sa demande de nullité du licenciement,

- requalifie le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamne l'association de gestion de l'école centrale d'électronique à verser à M. [M] les sommes suivantes :

- 12 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement,

- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute M. [M] du surplus de ses demandes,

- déboute l'association de gestion de l'école centrale d'électronique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute M. [M] du surplus de ses demandes,

- déboute l'association de gestion de l'école centrale d'électronique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne l'association de gestion de l'école centrale d'électronique au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 19 juillet 2021, M. [M] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 23 juin 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 janvier 2024, M. [M] demande à la cour de :

À titre principal,

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de condamnation de l'AGECE pour licenciement en lien avec un harcèlement moral et une dénonciation de harcèlement moral,

- condamner l'association de gestion de l'école centrale d'électronique au paiement de la somme de 47 000 euros net de charges sociales à M. [M] pour licenciement frappé de nullité en lien avec un harcèlement moral et une dénonciation de harcèlement moral,

À titre subsidiaire, si la demande principale devait être rejetée,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné l'AGECE à hauteur de 12 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

- débouter l'association AGECE de sa demande de retranchement du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris et juger que la cour est bien saisie du chef tenant au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [M],

- débouter l'association AGECE de sa demande tendant à voir juger irrecevable la demande formulée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où il ne s'agit pas d'une demande nouvelle,

Sur le contrat de travail,

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de condamnation de l'association de gestion de l'école centrale d'électronique pour exécution déloyale du contrat de travail,

- condamner l'association de gestion de l'école centrale d'électronique au paiement à M. [M] de 25 000 euros net de charges sociales pour exécution déloyale du contrat de travail,

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de condamnation de l'association de gestion de l'école centrale d'électronique à paiement de rappels de salaires et condamne l'association de gestion de l'école centrale d'électronique au paiement à M. [M] de 29 787,49 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, 2 978,75 euros à titre de congés payés afférents et 22 053,96 euros bruts au titre des repos compensateurs et 23 421,90 nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

En tout état de cause :

- ordonner la communication des documents de fin de contrat rectifiés soient communiqués à M. [M] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,

- ordonner la remise des livres ainsi que de l'autorisation d'enseigner formulée par le rectorat et en possession de l'association de gestion de l'école centrale d'électronique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,

- condamner l'association de gestion de l'école centrale d'électronique à verser à M. [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens,

- condamner l'association de gestion de l'école centrale d'électronique au paiement des entiers dépens,

- assortir les condamnations des intérêts légaux, avec anatocisme, avec pour point de départ la saisine du conseil de prud'hommes de Dijon le 4 octobre 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2024, l'AGECE demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 3 juin 2021 en ce qu'il a statué ultra petita en requalifiant le licenciement de M. [M] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et en lui allouant le somme de 12.000 euros de dommages et intérêts à ce titre, méconnaissant ce faisant les termes du litige et violant le principe du contradictoire,

En conséquence,

À titre principal,

- retrancher du jugement entrepris la requalification en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- retrancher du jugement entrepris la condamnation de l'association A.G.E.C.E. au paiement de 12.000 euros de dommages et intérêts à ce titre,

- juger que la cour n'est pas saisie du chef tenant au caractère sans cause réelle ni sérieux du licenciement et du chef de condamnation afférent non dévolus,

- juger que les demandes de M. [M] tendant à voir son licenciement requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts afférents sont irrecevables,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 3 juin 2021 en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande tenant à la nullité du licenciement et de la demande indemnitaire afférente,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] du surplus de ses demandes,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association au versement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] au versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire,

- confirmer partiellement le jugement du conseil de Prud'hommes de Paris du 3 juin 2021 en réduisant la condamnation de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, soit un mois de salaire,

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

À titre très subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement sur les demandes de M. [M] écartées par le conseil de prud'hommes de Paris,

- réduire la condamnation à de plus justes proportions,

En tout état de cause,

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [M] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur le retranchement du jugement rendu par le CPH qui aurait statué extra petita

L'A.G.E.C.E. soutient que le conseil de prud'hommes a statué extra petita en requalifiant le licenciement de M. [M] en licenciement sans cause réelle au sérieuse alors que seule la nullité du licenciement était demandée par M. [M]. En tout état de cause, elle soutient que la nouvelle demande cette fois explicite faite à la cour en cause d'appel relative à la requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut prospérer. Elle demande à titre principal le retranchement du jugement et à titre subsidiaire son annulation et mentionne le jugement du 3 juin 2021.

M. [M] réplique que même si la demande de requalification du licenciement prononcé en un licenciement sans cause réelle et sérieuse n'a pas été explicitement formulée, elle découlait implicitement de la demande de nullité formulée par M. [M] ; que le principe du contradictoire n'a pas été remis en cause puisque l'ensemble des éléments de fait et de droit en lien avec la condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a pu être évoqué devant le conseil de prud'hommes de Paris.

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile

En jugeant que le licenciement de M. [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes de Paris a retenu la perte abusive de son emploi et l'a indemnisé de ce chef de telle sorte qu'il n'a pas statué ultra petita quand bien même le salarié lui demandait la nullité de son licenciement.

En tout état de cause, en application de l'article 565 du code de procédure civile, la demande de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas nouvelle en ce qu'elle tend aux mêmes fins de la demande de nullité soumise aux premiers juges.

La demande de M. [M] de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la demande indemnitaire afférente sont donc recevables et il n'y a pas lieu à retranchement.

Sur les heures supplémentaires

A l'appui de sa demande au titre des heures supplémentaires, M. [M] soutient qu'il travaillait quotidiennement de 8h50 à 18h50, et que les temps de pause pris dans la journée étaient compensés par le travail qu'il effectuait quotidiennement dans le train de [Localité 5] à [Localité 1], que dès lors, il travaillait 50 heures par semaine, soit 15 heures supplémentaires hebdomadaires. Il fait en outre valoir être fondé à demander le paiement d'une indemnité pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires.

L'AGECE conteste l'existence de telles heures supplémentaires et déplore le manque de précision et de vraisemblance de ses allégations et de leurs preuves.

L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [M] présente les éléments suivants:

- une copie de son emploi du temps annoté ;

- des billets de train [Localité 1] [Localité 5] aller (6H25) / retour (20H57) de juillet 2017 à janvier 2019.

M. [M] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant à l'AGECE qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.

A cet effet, l'AGECE fait valoir que M. [M] ne produit pas d'éléments suffisants, qu'il n'était présent à l'école que 4 jours maximum, que la durée de travail hebdomadaire maximale était de 12H30, que le salarié verse aux débats son planning sur 5 semaines seulement, que le taux de majoration appliquée est erronée.

La cour retient toutefois que l'AGECE conclut que si M. [M] faisait preuve selon elle de carences pédagogiques envers certains élèves, il manifestait un grand investissement vis-à-vis de certains étudiants 'multipliant les heures de rattrapage'. En outre, c'est en vain qu'elle oppose que le salarié n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires.

En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et aux éléments de réponse apportés par l'employeur, la cour a la conviction que salarié a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, par infirmation du jugement déféré, condamne l'AGECE à verser à M. [M] la somme 18 268,3 euros brut à ce titre outre la somme de 1 826,83 euros brut de congés payés afférents.

Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires retenu qui ne dépasse pas le contingent annuel, il n'y a pas lieu de condamner l'AGECE au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

Sur le travail dissimulé

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article'L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, il n'est pas établi que c'est de manière intentionnelle que l'employeur a dissimulé les heures supplémentaires réalisées par le salarié.

La décision ayant débouté M. [M] de sa demande d'indemnité à ce titre sera confirmée.

Sur le licenciement

Pour infirmation de la décision entreprise, M. [M] soutient en substance que l'AGECE a terni son image à plusieurs reprises auprès d'intervenants extérieurs dans un milieu où la réputation est essentielle ; que son licenciement est en lien avec la situation de harcèlement moral et la dénonciation de ces mêmes faits et qu'il est donc nul.

L'AGECE conteste tout fait de harcèlement moral et fait valoir que le licenciement est parfaitement justifié.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.

En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

A l'appui de sa demande, M. [M] fait valoir qu'il lui a été demandé à plusieurs reprises et brutalement de mettre fin à des projets, événements, ou partenariats qu'il organisait, le mettant en porte-à-faux vis-à-vis des différents acteurs concernés et atteignant son honneur, puisqu'il a également été 'exfiltré' des parties communes pour être isolé dans un local technique sans fenêtre et face aux toilettes.

Il présente les éléments suivants :

- des échanges de courriels d'avril 2018 entre M. [M] et le maire de la ville de Matera (Italie) sur un projet de partenariat accepté par le maire et refusé au final par le directeur général de l'école M. [L] ;

- des échanges de courriels sur un projet de Master en nanotechnologie avec pour partenaire le laboratoire ICB et une attestation de M. [S] directeur adjoint du laboratoire commun de métrologie du CNAM selon lequel 'M. [L] s'est arrogé le droit d'annuler une réunion dont le CNAM était l'organisateur' en précisant qu'il aurait suffi de l'informer du retrait de l'ECE de ce projet et que 'porter un conflit interne à l'ECE à la connaissance des invités (ingénieurs de recherche, professeurs des universités, technologies) est non seulement préjudiciable à M. [M], mais aussi à l'ECE si j'en juge par les réactions de mes collèges du CNAM et du LME' ;

- le courriel de Mme [X], directrice de recherche, en date du 7 janvier 2019 demandant à M. [M], pour des raisons d'organisation, de s'installer dans le bureau P402 qui se situe au 4ème étage', un plan du positionnement des bureaux qui révèle que le bureau P402 ne dispose pas de fenêtre et une photographie du bureau P402 ;

- des échanges de courriels du 13 février 2019 sur l'annulation d'une conférence prévue le jeudi 14 février 2019 sur le projet On[Localité 1] au motif que M. [M] était malade ;

- la lettre de licenciement lui reprochant de s'être 'permis sans aucune autorisation de la Direction de l'Ecole et sans même en avoir parlé au préalable, d'inviter au nom de l'Ecole des personnes de la Mairie de [Localité 1] pour présenter un projet sur la ville de [Localité 1] - projet On[Localité 1] (SMART City) lors d'une conférence fixée au 14 février 2019. Ce projet n'avait aucun intérêt pour l'Ecole au regard des finalités de sa pédagogie. ['] Informée de cette situation, votre hiérarchie a envoyé immédiatement un mail d'annulation de la conférence' ;

- des pièces sur le projet On[Localité 1] finaliste en 2019 d'un concours international sur les Smart City et qui remportera le prix des maires en novembre 2019 ;

- le courrier de M. [M] du 15 février 2019 rappelant qu'il a signalé le 11 décembre 2017 être victime d'agissement de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique directe Mme [X] et qu'aucune mesure n'a été prise ; le courriel du 11 décembre 2017;

- des arrêts maladie depuis le 8 février 2019 jusqu'au 30 novembre 2011, des prescriptions médicamenteuses et des certificats médicaux du médecin et du médecin psychiatre.

Les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient donc à l'employeur de démontrer que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement moral.

A cet effet, l'AGECE fait valoir que c'est la remise en cause permanente et publique par M. [M] du pouvoir de direction de l'employeur qui est à l'origine de la dégradation de son image à l'extérieur, et réfute l'avoir volontairement isolé puisqu'elle soutient que c'est suite aux plaintes de ses collègues quant à son usage de la climatisation qu'il a été déplacé, et aussi pour qu'il puisse travailler sur des cartes électroniques. En tout état de cause, elle réfute l'existence d'un lien entre la dénonciation de ces prétendus faits de harcèlement et le licenciement de M. [M], la convocation à l'entretien préalable datant du 11 février 2019 et considère que le licenciement est parfaitement justifié.

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

« Monsieur,

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 février 2019, vous avez été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement.

[']

A titre liminaire, après plusieurs mois de collaboration, nous avons constaté que vous avez menti, lors de votre embauche, sur votre statut réel en laissant planer le doute que vous aviez le statut de Docteur.

Or, vous n'êtes pas titulaire d'un Doctorat puisque nous avons constaté que, pendant la collaboration, vous étiez en train de tenter d'en obtenir un.

Il est donc totalement faux de vous présenter comme Docteur Ingénieur dans des présentations à destination des étudiants, ce qui pourrait poser des difficultés pour l'Ecole vis-à-vis de ses autorités de tutelle.

En premier lieu, vous exercez vos fonctions en électron libre, ne prenant nullement en compte les observations de votre hiérarchie, notamment en dernier lieu celles faites à la fin du 1er semestre d'enseignement en décembre 2017.

En effet, vous étiez dans l'incapacité à coopérer avec l'équipe d'enseignants du même cycle, alors que vous deviez pourtant avancer de concert avec eux afin que les différents groupes d'étudiants du cycle soient au même niveau.

En outre, vous deviez former un binôme de travail avec un collègue ; or, ce dernier nous a fait part des très grandes difficultés à travailler avec vous et a préféré vous laisser seul gérer les travaux pour éviter de créer des conflits inutiles.

[']

En second lieu, vous vous occupez de projets ou vous vous investissez dans des missions totalement extérieures à vos fonctions et ce au total détriment des fonctions confiées.

Vous vous êtes permis sans aucune autorisation de la Direction de l'Ecole et sans même en avoir parlé au préalable, d'inviter au nom de l'Ecole des personnes de la Mairie de [Localité 1] pour présenter un projet sur la ville de [Localité 1] - projet On[Localité 1] (SMART City) lors d'une conférence fixée au 14 février 2019.

Ce projet n'avait aucun intérêt pour l'Ecole au regard des finalités de sa pédagogie.

[']

Informée de cette situation, votre hiérarchie a envoyé immédiatement un mail d'annulation de la conférence.

Or, contre toute attente, vous faites part publiquement, par mail adressé à l'ensemble des chercheurs du Groupe, de votre totale incompréhension et vous passez outre les directives de votre hiérarchie en confirmant la tenue de ladite conférence.

Cette attitude est fautive et ce d'autant que vous n'aviez pas le statut exigé pour organiser une telle conférence au nom de l'Ecole.

Or, nous vous rappelons que ce n'est pas la première fois que vous mettez l'Ecole en danger par des initiatives intempestives puisque que vous aviez déjà pris des engagements sans en parler à votre hiérarchie avec le Maire de Matera (Italie) ou pour mettre en place de façon totalement irréfléchie un Master sur les nanotechnologies.

En troisième lieu, vous entretenez des liens très ambigus avec le Laboratoire ICB de [Localité 1].

Vous n'avez aucun statut au sein de ce laboratoire ICB ; alors que vous nous avez indiqué être en train de réaliser en son sein une thèse, nous avons constaté que vous n'êtes inscrit à aucun titre dans ce laboratoire.

De plus, vous n'avez aucun titre requis pour encadrer les travaux de recherche du projet ANR OhmCell pour le compte de l'Ecole au sein de ce laboratoire ; vos déplacements au sein de ce laboratoire n'étaient donc nullement justifiés.

En quatrième lieu, votre investissement auprès des étudiants reste très mitigé : vous vous investissez visiblement trop vis-à-vis de certains étudiants, multipliant les heures de rattrapage et dans le même temps vous délaissez les autres.

Une partie des étudiants est pénalisée par votre attitude très sélective à leur égard et nous a fait part de son insatisfaction face aux carences pédagogiques constatées.'

La cour retient que contrairement à ce qu'il soutient, l'employeur ne justifie pas que le changement de M. [M] est consécutif à des difficultés liées à l'utilisation de la climatisation, le seul courriel de Mme [X] selon lequel elle aurait reçu plusieurs plaintes à ce propos, sans joindre les prétendues plaintes étant insuffisant à justifier que l'attribution d'un petit bureau sans fenêtre.

La cour relève que les objectifs fixés à M. [M] à l'issue de l'entretien d'évaluation 2017/2018 pour l'année 2018/2019 sont notamment le dépôt du projet Master Nano-Santé s'agissant de l'enseignement ainsi que, s'agissant de la recherche, 'la contribution et la collaboration dans les axes de recherche et dans le projet/programme interdisciplinaire de l'ECE'.

La cour constate que M. [M] a travaillé avec la ville de [Localité 1] sur le projet OnDijon et a organisé une conférence au sein de l'école le 19 décembre 2018, reportée le 14 février 2019 en raison de l'indisponibilité de M. [O] vice-président du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, conseiller délégué à l'enseignement supérieur, recherche et à l'innovation de [Localité 1] métropole, ayant pour sujet 'Attractivité et numérique : le projet On[Localité 1] (SMART City)'. L'organisation de cette conférence a fait l'objet de plusieurs échanges avec le service la communication de l'école et la directrice département administration pédagogique avait réservé la salle pour cet événement en novembre 2018 (avant le report de date) mais aussi avec M. [K] directeur de la formation initiale qui avait demandé à M. [M] de l'informer de la nouvelle date. Le secrétaire général de l'école a annulé cette conférence le 13 février 2019 à 19h au motif que M. [M] était absent depuis le vendredi précédent alors que dans la lettre de licenciement il est indiqué que 'ce projet n'avait aucun intérêt pour l'école au regard des finalités de sa pédagogie'. La cour retient que l'employeur n'établit nullement que ce projet n'était pas conforme aux 'finalités de sa pédagogie' et ne correspondait nullement à ses objectifs et qu'en conséquence l'annulation de cette conférence organisée par M. [M] au sein de l'école à laquelle plus d'une centaine de personnes avait été invitée, la veille de sa programmation, était justifiée. De surcroît et sans être contredit sur ce point, M. [M] reproduit un extrait de la présentation de l'école de 2021 selon lequel, sous l'égide de Mme [X], directrice de la recherche à l'ECE, 'le centre de recherche a été à l'initiative d'une approche pluridisciplinaire qui conduit aujourd'hui à un nouvel axe fédérateur nommé PI-ECE (programme interdisciplinaire de l'ECE) axé sur les capteurs inintelligents de la smart City'.

M. [M] a également travaillé sur un projet de création d'un master nano-santé, comme mentionné dans sa fiche d'évaluation, avec la collaboration du laboratoire ICB de [Localité 1] visant à la formation sur la plate-forme technologique Arcen-Carnot à l'utilisation des microscopies et spectroscopies haute résolution, l'objectif fixé pour l'année 2018/2019 étant expressément le dépôt de ce projet. Alors que M. [M] avait déjà rencontré des professeurs de ce laboratoire et des responsables du CNAM et que des réunions étaient prévues, la direction de l'école s'est retirée de ce projet au motif qu'il n'était 'pas inscrit dans sa stratégie de développement', et ce en contradiction même avec les objectifs fixés à M. [M] et sans démontrer à hauteur de cour que son retrait d'un projet porté par son salarié et dont elle avait connaissance, sans autre explication donnée à ses interlocuteurs, était motivé par des éléments objectifs.

C'est en vain que l'employeur oppose son pouvoir de direction, celui n'étant pas contesté en l'espèce. En revanche, le comportement réitéré de l'employeur consistant à laisser le salarié développer des projets en collaboration avec des partenaires extérieurs, pour se retirer au dernier moment, soit juste la veille d'une conférence organisée au sein même de l'école, soit juste avant une réunion de plusieurs représentants de divers partenaires en vue de la création d'un master dont la création a été fixée comme objectif à M. [M], sans explication objective, est particulièrement vexatoire.

Si l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 11 février 2019, soit antérieurement au courrier du 15 février 2019 de M. [M] qui dénonce des faits de harcèlement moral, il n'en demeure pas moins qu'à l'issue de la procédure et après cette dénonciation, c'est bien le licenciement qui a été prononcé par l'employeur.

C'est en vain que l'employeur invoque dans la lettre de licenciement les conflits de M. [M] avec ses collègues, conflits qui ne sont pas démontrés et qui en tout état de cause ne sont pas de nature à justifier les faits de harcèlement invoqués par le salarié. De même, l'employeur n'établit nullement l'investissement mitigé auprès des étudiants, les pièces versées ne mettant en exergue qu'une difficulté signalée à la direction par les étudiants sur l'absence de support, sans remettre en cause la compétence et la bonne volonté de l'enseignant, M. [M], qui a rapidement corrigé sa pratique en mettant les supports réclamés en ligne. L'employeur ne démontre pas davantage que le salarié a indiqué qu'il avait un doctorat, M. [M] soulignant à juste titre qu'il est titulaire d'un diplôme obtenu à l'étranger, à savoir le diplôme 'Laurea in ingeneria elettronica' ingénieur en électronique, conférant à son détenteur le titre de 'dottore magistrale' délivré le 8 janvier 2008 par l''università di Pisa' dont il a pu faire état auprès de ses étudiants.

Enfin, l'employeur n'établit pas les relations ambiguës que M. [M] aurait entretenues avec le laboratoire LCB, procédant sur ce point par allégations, étant relevé que l'école avait connaissance des déplacements du salaire dans le cadre des travaux de recherche du projet ANR OHM-CELL comme l'atteste le professeur [D] et qu'en tout état de cause, comme le souligne le salarié, l'école ne s'explique sur les risques qu'il aurait fait encourir.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne justifie pas que les faits dénoncés sont étrangers au harcèlement moral lequel est donc établi. Les agissements invoqués ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le licenciement visant des griefs qui eux mêmes sont constitutifs de faits des harcèlement moral, la cour considère qu'il est nul.

En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, eu égard à l'ancienneté de M. [M], à sa rémunération, en ce compris les heures supplémentaires, et à la situation du salarié placé en arrêt de travail qui a perduré jusqu'en novembre 2021, par infirmation de la décision, la cour condamne l'AGECE à verser au salarié la somme de 35 000 euros de dommages-intérêts.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Pour infirmation de la décision, M. [M] fait valoir qu'il a alerté sa hiérarchie dès le 11 décembre 2017 sur le harcèlement qu'il subissait ; que pour autant, la direction de l'école n'a pris aucune mesure et n'a pas pris la peine de lui répondre, et ce même après la réitération de son alerte le 15 février 2019.

L'AGECE rétorque qu'il n'y a pas de situation de harcèlement, qu'aucune alerte n'a été portée à sa connaissance, qu'aucun lien n'est établi entre son état de santé et ses conditions de travail.

En application de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,

2° Des actions d'information et de formation,

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Il résulte des éléments du dossier que par courriel du 11 décembre 2017, à la suite de difficultés rencontrées par des étudiants quant à l'existence de support des cours de M. [M], celui-ci avait demandé à Mme [G], directrice des études du cycle L1 avec copie à Mme [X], M. [L] directeur général, M. [K] directeur de la formation initiale et M. [W], que 's'arrête immédiatement ce comportement agressif et injustifié depuis plus de 4 mois, je reçois et que quelqu'un (sans faire des noms) avec insistance et sans aucune délicatesse, essaie de nuire (depuis le début) à mon travail et à ma personne...'.

A la suite de ce 1er signalement, l'employeur n'établit pas, ni au demeurant ne soutient, avoir mis en place une quelconque mesure de nature à préserver la sécurité et la santé du salarié et notamment à prévenir les risques de harcèlement. Il n'en justifie pas davantage à la suite de courrier du 15 février 2019 adressé à la direction de l'école par M. [M] qui réaffirmait être victime de harcèlement. Le seul fait que l'AGECE lui ait déjà adressé la convocation à un entretien préalable ne la dispensait pas de suivre la procédure qu'elle a pourtant affichée dans ses locaux prévoyant l'intervention immédiate du service des

ressources humaines et la saisine du CHSCT.

La cour retient donc que l'AGECE a manqué à son obligation de sécurité qui a causé un préjudice moral justifié par les documents produits par le salarié. Par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne l'AGECE à verser à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les indemnités chômage

En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable, la cour ordonne le remboursement par l'AGECE à France travail des indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite de 6 mois.

Sur la remise des documents

L'AGECE devra remettre à M. [M] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation de travail, une attestation Pôle Emploi ainsi que les livres lui appartenant et l'autorisation d'enseigner formulée par le rectorat dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision sans qu'il y ait lieu à astreinte.

Sur la capitalisation des intérêts

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée. En l'espèce, il doit être fait droit à cette demande.

Sur les frais irrépétibles

L'AGECE sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [M] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la condamnation prononcée à ce titre en 1ère instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

JUGE recevables la demande subsidiaire de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la demande indemnitaire afférente ;

DIT n'y avoir lieu à retranchement ;

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [M] de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos et de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ; en ce qu'il a condamné l'association de gestion de l'école centrale d'électronique à payer à M. [J] [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmées et y ajoutant ;

JUGE que le licenciement de M. [J] [M] est nul ;

CONDAMNE l'association de gestion de l'école centrale d'électronique à payer à M. [J] [M] les sommes suivantes :

- 18 268,3 euros brut en paiement des heures supplémentaires ;

- 1 826,83 euros brut de congés payés afférents ;

- 35 000 euros d'indemnité au titre du licenciement nul ;

- 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité ;

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, et ce avec capitalisation des intérêts;

CONDAMNE l'association de gestion de l'école centrale d'électronique à rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [J] [M] à hauteur de 6 mois ;

CONDAMNE l'association de gestion de l'école centrale d'électronique à remettre à M. [J] [M] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation de travail, une attestation Pôle Emploi ainsi que les livres lui appartenant et l'autorisation d'enseigner formulée par le rectorat dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision sans qu'il y ait lieu à astreinte ;

CONDAMNE l'association de gestion de l'école centrale d'électronique aux entiers dépens;

CONDAMNE l'association de gestion de l'école centrale d'électronique à payer à M. [J] [M] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/06664
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;21.06664 ?
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