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27/05/2024 | FRANCE | N°24/00297

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 27 mai 2024, 24/00297


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12



SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION





ORDONNANCE DU 27 MAI 2024



(n°297, 2 pages)





N° du répertoire général : N° RG 24/00297 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOAK



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mai 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01501
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COMPOSITION



Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,



assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du pron...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 27 MAI 2024

(n°297, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00297 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOAK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mai 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01501

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision

APPELANT

M. [K] [W] [G]

demeurant [Adresse 1]

Informé le 27 mai 2024 à 14h02, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Karine ATTOUN, avocat commis d'office au barreau de l'ESSONNE, informé le 27 mai 2024 à 14h02 ;

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

demeurant [Adresse 2]

Informé le 27 mai 2024 à 14h02, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocat général,

Informé le 27 mai 2024 à 14h00, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 27 mai 2024 à 15h50 ;

DÉCISION

FAITS ET PROCÉDURE,

Monsieur [K] [W] [G] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers par décision du directeur de l'hôpital psychiatrique prise en date du 22 mai 2024. Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique à compter du 23 mai 2024 à 10h46.

Le 25 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'Evry a été saisi d'une demande de renouvellement de la mesure de contention.

Par ordonnance du 25 mai 2024 à 15h27, notifiée le 26 mai 2024 à17h34, le juge des libertés et de la détention a accueilli la requête et autorisé la poursuite de la mesure d'isolement.

Le 27 mai 2024 à 12h37, Monsieur [K] [W] [G] a interjeté appel de cette décision au motif que selon lui :

- La mesure est disproportionnée et insuffisamment motivée au regard des certificats médicaux établis

- Il n'est pas établi que les évaluations préalables à raisons de 2 par période de 24h ont été réalisées

- L'information du patient prévue par le code de la santé publique n'est pas établie faute de signature

- L'information d'un proche du patient prévue par le code de la santé publique n'est pas établie

Par observations qui nous ont été transmises le 27 mai 2024, Madame l'avocate générale a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

MOTIFS,

En application des dispositions de l'article L3211-12-2 du code de la santé publique, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de cette procédure.

Sur la motivation justifiant l'isolement

L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prescrit que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.

En premier lieu, il est relevé que les pièces du dossier comportent des certificats médicaux et des décisions de prolongation faisant systématiquement état de de troubles du comportement sur la voie publique, d'une humeur irritable, d'une admission suite à un vol avec violence (certificats médicaux initial, puis de 24 et 72h) ; ainsi que de rupture de traitement, d'un comportement imprévisible avec risque d'hétéro agressivité (décision initiale de placement en isolement).

En deuxième lieu, s'agissant de la motivation des décisions médicales d'isolement, il n'est pas demandé aux médecins d'exposer l'ensemble des circonstances ayant conduit à la mesure dès lors que celui-ci est justifié dans les conditions prévues par la loi. Les éléments médicaux précités doivent être considérés comme suffisants, notamment en raison des brefs délais d'examens requis.

Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de remettre en cause l'appréciation médicale résultant des décisions comme des certificats. En l'espèce, les certificats et décisions de prolongation mentionnent les éléments qui ont motivé la pratique de dernier recours que constitue l'isolement.

Pour le surplus, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le juge des libertés et de la détention sur le bien-fondé de la mesure, qui n'est pas disproportionnée notamment au regard des risques d'hétéro agressivité rappelés.

Sur l'information du patient et d'un proche

Aux termes du II. de l'article L. 3222-5-1 précité, 'le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.'

L'article R.3211-33-1 II du même code prévoit que le directeur de l'hôpital informe le patient de la saine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure d'isolement ou de contention.

En l'espèce, le formulaire d'information du patient figure au dossier avec la mention que l'information a été donnée. La mention selon laquelle le patient a été informé de la prolongation de l'isolement n'impose pas la signature de celui-ci.

S'agissant de l'avis à un proche, il ne ressort ni de la décision initiale de placement en isolement ni des suivantes qu'il y a été procédé par l'hôpital psychiatrique. Toutefois, dès lors que le patient a été informé de ses droits et mis en mesure de les exercer en sollicitant la mainlevée de l'isolement devant le premier juge puis en contestant la décision de rejet, il n'est ni allégué ni établi qu'il aurait subi un grief avéré de cette irrégularité, de sorte que le moyen sera écarté.

Sur l'évaluation préalable

Aux termes de l'article L.3222-5-1 alinéa 2 du code de la santé publique : La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

En l'espèce, il est établi par la décision initiale et les décisions de prolongation que la discussion bénéfice-risque a eu lieu et qu'une évaluation toutes les douze heures a été réalisée, de sorte que le moyen sera écarté.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance critiquée,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.

Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 27 MAI 2024 à 15h58, où étaient présents : Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller, BrigitteAUGIER DE MOUSSAC, avocat général et Roxane AUBIN, greffier.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 27 mai 2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 24/00297
Date de la décision : 27/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-27;24.00297 ?
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