RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02391 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNZX
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2024, à 17h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [I] [F]
né le 04 juillet 1994 à [Localité 3], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Samy Djemaoun, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Guillaume Saudubray, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le n° RG 24/00682 et celle introduite par le recours de M. [E] [I] [F] enregistré sous le n° RG 24/00683, déclarant le recours de M. [E] [I] [F] recevable, rejetant le recours de M. [E] [I] [F], déclarant la requête du préfet du Val -d'Oise recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [I] [F] au centre de rétention administrative[4]t, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 mai 2024 à 19h10 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 mai 2024, à 11h42, complété à 11h44, par M. [E] [I] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [I] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevés devant lui par M. [E] [I] [F] et les a rejetés.
En revanche, c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande d'assignation à résidence au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une adresse fixe et stable alors que cette adresse correspond à celle du domicile conjugal auquel il a l'interdiction de retourner au titre de son contrôle judiciaire.
Toutefois, l'intéressé justifie d'une possibilité d'hébergement chez son frère, M. [U] [V] [F], qui peut être considérée comme démontrant l'existance de garanties de représentation suffisantes pour permettre qu'il soit fait droit à la demande d'autant qu'il est justifié que l'intéressé est père de deux enfants français.
En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée, en ce qu'elle a rejeté cette demande.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention,
INFIRMONS pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [E] [I] [F], à l'adresse suivante : chez M. [U] [V] [F] demeurant [Adresse 1] ;
INFORMONS M. [E] [I] [F] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et qu'il est astreint à résider à l'adresse sus-indiquée et doit se présenter quotidiennement et pour la première fois le 26 mai 2024 au commissariat de police sis [Adresse 2] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'en cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence et qu'il encourt une peine de trois ans d'emprisonnement conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé