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24/05/2024 | FRANCE | N°24/08504

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 24 mai 2024, 24/08504


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 24 MAI 2024

- RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE -

(n° 223 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08504 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMMA



Décisions déférées à la cour : ordonnance du 28 juin 2023 - président du TC de PARIS - RG n° 2023022009 / arrêt du 14 mai 2024 - chambre de la CA de PARIS - RG n°23/14923
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APPELANTES



S.A.R.L. GOSSELIN ET CIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 24 MAI 2024

- RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE -

(n° 223 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08504 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMMA

Décisions déférées à la cour : ordonnance du 28 juin 2023 - président du TC de PARIS - RG n° 2023022009 / arrêt du 14 mai 2024 - chambre de la CA de PARIS - RG n°23/14923

APPELANTES

S.A.R.L. GOSSELIN ET CIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.A.R.L. GOSSELIN ET ASSOCIES MAITRISE D'OUVRAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.A.S. WALLS AND ROOF GROUP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIME

M. [H] [S]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

La société [Adresse 9], société civile ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de leur vente, a été constituée par les sociétés Walls And Roof Group, Gosselin et associés maîtrise d'ouvrage et Gosselin et Cie à hauteur de 140 parts sur 200, soit 70%, pour la première, de 10 parts sur 200, soit 5%, pour la deuxième et de 50 parts sur 200, soit 25%, pour la dernière.

A la requête de la société [Adresse 9], M. [S], architecte, a été désigné en qualité d'expert par le tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une procédure engagée à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8].

M. [S] a déposé son rapport le 26 août 2022.

Par ordonnance de taxe du 28 octobre 2022, signifiée le 3 janvier 2023, le magistrat en charge du contrôle des expertises a fixé le montant des honoraires de l'expert à la somme de 33 862,80 euros et ordonné à la société [Adresse 9] le versement de la somme de 22 119,60 euros en complément de la consignation.

Par actes extrajudiciaires des 4 et 5 mai 2023, M. [S] a fait assigner les sociétés Walls And Roof Group, Gosselin et associés maîtrise d'ouvrage et Gosselin et Cie devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir :

condamner solidairement et, subsidiairement, à proportion de leurs droits sociaux à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 22 452,15 euros en principal et frais, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023, date de la signification de l'ordonnance de taxe, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts ;

condamner sous la même solidarité au paiement d'une provision de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par ordonnance réputée contradictoire du 28 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

condamné solidairement les sociétés Walls And Roof Group, Gosselin et associés maîtrise d'oeuvre et Gosselin et Cie à payer à M. [S], à titre provisionnel, la somme de 22 452, 15 euros en principal et frais, outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023, date de la signification de l'ordonnance de taxe, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts ;

les a condamnées solidairement au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ;

condamné en outre la société Walls And Roof Group aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 31 août 2023, les sociétés Gosselin et Cie, Gosselin et associés maîtrise d'ouvrage, Walls And Roof Group ont relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif.

Par jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 4 septembre 2023, la société Pantin Gentry Opéra a été placée en redressement judiciaire.

Le 24 novembre 2023, une saisie attribution correspondant à la totalité du montant des condamnations prononcées par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a été pratiquée sur le compte bancaire de la société Gosselin et associés.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 4 janvier 2024, les sociétés Gosselin et Cie, Gosselin et associés maîtrise d'ouvrage, Walls And Roof Group demandent à la cour de :

Infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 juin 2023 en ce qu'il :

a condamné solidairement les sociétés Walls And Roof Group, Gosselin et associés maîtrise d'oeuvre et Gosselin et Cie à payer à M. [S], à titre provisionnel, la somme de 22 452, 15 euros en principal et frais, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023, date de la signification de l'ordonnance de taxe, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts ;

les a condamnées solidairement au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ;

statuant à nouveau,

à titre principal

rejeter les demandes formées par M. [S] ;

à titre subsidiaire :

rejeter les demandes de condamnation solidaire formées par M. [S] ;

sur l'appel incident,

débouter M. [S] de sa demande de réformation de l'ordonnance et le débouter de sa demande de condamnation des appelantes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages intérêts ;

en tout état de cause :

condamner M. [S] à payer la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700  du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 février 2024, M. [S] demande à la cour de :

l'accueillir en ses conclusions et les déclarer recevables et bien fondées ;

confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 28 juin 2023, rectifiée le 6 septembre 2023 en ce qu'elle a condamné solidairement la société Walls And Roof Group, la société Gosselin et associés maîtrise d'ouvrage et la société Gosselin et Cie à lui payer :

la somme de 22 452,15 euros en principal et frais outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts ;

outre la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouter la société Walls And Roof Group, la société Gosselin et associés maîtrise d'ouvrage et la société Gosselin et Cie de leur argumentation et leurs demandes ;

subsidiairement, juger que les sociétés appelantes seront débitrices à hauteur de leurs droits sociaux ;

dans cette hypothèse, juger que la société Gosselin et associés maîtrise d'ouvrage, qui a payé les termes de l'ordonnance, fera son affaire personnelle de ses éventuels recours contre ses associés ;

réformant partiellement l'ordonnance, condamner les sociétés appelantes à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

en tout état de cause, les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'ajoutera à l'indemnité accordée en première instance ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024, date à laquelle son examen a été renvoyé au 28 mai suivant compte tenu des indications des parties selon lesquelles M. [S] était décédé.

Néanmoins le 14 mai 2024, un arrêt a été mis à la disposition des parties.

Par message transmis par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, le conseil de M. [S] a souligné que l'affaire n'avait pas été plaidée le 12 mars précédent mais avait été renvoyée à l'audience du 28 mai suivant ce qui rendait impossible la mise à disposition intervenue.

Par message transmis aux conseils des parties le même jour, l'affaire a été rappelée à l'audience du 21 mai suivant afin de recevoir leurs observations sur l'éventuelle erreur matérielle, dont la cour entendait se saisir d'office, affectant l'arrêt ainsi mis à disposition.

Par messages des 16 et 17 mai 2024, les appelants ont indiqué s'en remettre à la sagesse de la cour et l'intimé a rappelé que, le 12 mars précédent, l'affaire avait été renvoyée au 28 mai pour voir justifier des conditions de l'interruption de l'instance.

Sur ce,

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, alors qu'à l'audience du 12 mars 2024, l'affaire avait été renvoyée au 28 mai suivant, ce n'est qu'en raison d'une erreur matérielle qu'un document intitulé 'arrêt' a été mis à la disposition des parties le 14 précédent.

Il convient de rectifier cette erreur en remplaçant les indications apparaissant après la mention 'Sur ce,' et avant la mention 'Par ces motifs' dans le document transmis par le paragraphe suivant :

' Compte tenu des indications données à l'audience sur le décès de la partie intimée et en l'absence de production d'un certificat de décès et de la preuve de la notification de celui-ci aux appelants, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 mai 2024".

Il convient également de remplacer les indications figurant dans le document transmis par erreur le 14 mai 2024 sous la mention 'Par ces motifs' par le dispositif suivant :

'- Rappelle que le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 28 mai 2024 9h30 en salle Tocqueville été ordonné à l'audience du 12 mars 2024 ;

- Réserve les dépens.'

Les dépens du présent arrêt rectificatif seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 14 mai 2024 en remplaçant les indications apparaissant après la mention 'Sur ce,' et avant la mention 'Par ces motifs' dans le document transmis par le paragraphe suivant :

' Compte tenu des indications données à l'audience sur le décès de la partie intimée et en l'absence de production d'un certificat de décès et de la preuve de la notification de celui-ci aux appelants, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 mai 2024" ;

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt 14 mai 2024 en remplaçant les indications apparaissant après la mention 'Par ces motifs' par le paragraphe suivant :

'- Rappelle que le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 28 mai 2024 9h30 en salle Tocqueville - niveau 4 escalier Z salle 10 - a été ordonné à l'audience du 12 mars 2024 ;

- Réserve les dépens.' ;

Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 24/08504
Date de la décision : 24/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;24.08504 ?
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