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24/05/2024 | FRANCE | N°23/09883

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 24 mai 2024, 23/09883


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 24 MAI 2024



(n° /2024, 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09883 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXE2



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 mai 2023 - Juge de la mise en état de PARIS RG n° 21/15034





APPELANTE



S.A. BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

audit siège

[Adresse 9]

[Localité 11]



Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Ayant pour avocat plaidant...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 24 MAI 2024

(n° /2024, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09883 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXE2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 mai 2023 - Juge de la mise en état de PARIS RG n° 21/15034

APPELANTE

S.A. BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Ayant pour avocat plaidant Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Ambrine BAKHTAOUI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Société AREAS DOMMAGES société d'assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée et assistée à l'audience par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8], représenté par son syndic non professionnel en exercice, Mme [H] [A], domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et assistée à l'audience par Me Magda ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0829

S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2364

Société MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENNIUM IN SURANCE COMPANY) représentée en France par LEADER UNDERWRITING, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 12]

Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0697, substitué à l'audience par Me Dounia SCOTET, avocat au barreau de PARIS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 15], représenté par son syndic HOME IN TIME, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 14]

Représentée par Me Caroll GOSSIN - BURIN DES ROZIERS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1057

S.C.I. LEVEILLE ASSOCIATED BUSINESS

[Adresse 6]

[Localité 13]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 28 juin 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [G] [B], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON

ARRET :

- par défaut.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte notarié du 19 janvier 2018, M. [P] et Mme [V] ont vendu à M. [K] et à Mme [D] un appartement au sein d'un immeuble situé [Adresse 8].

Les acquéreurs ont souscrit auprès de la société BPCE Assurances un contrat d'assurance multirisques habitation.

Soutenant que plusieurs sinistres seraient survenus après la vente, consistant en des infiltrations, M. [K] et Mme [D] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny en vue d'obtenir la désignation d'un expert.

Par ordonnance du 8 octobre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise.

Par acte des 14 et 15 janvier 2020, M. [K] et Mme [D] ont assigné M. [P] et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation de leurs préjudices.

Le 30 septembre 2020, Mme [D], M. [K] et la société BPCE Assurances ont signé un protocole d'accord transactionnel, fixant les indemnités revenant à Mme [D] et M. [K] au titre des frais de relogement, des frais induits par le relogement, des frais de déménagement et de garde-meuble, des mensualités du prêt immobilier et des frais de conseil à la somme totale de 27 928,29 euros.

Le 1er mars 2021, l'expert judiciaire a déposé son rapport.

Par actes des 22 et 23 novembre 2021, la société BPCE Assurances a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et son assureur, la société Areas Dommages, la société Leveille Associated Business et son assureur, la société MIC Insurance, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], et son assureur, la société anonyme de Défense et d'Assurance (la Sada), en paiement in solidum de la somme de 27 928,29 euros.

Le 10 juin 2022, la société Areas Dommages a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris d'un incident et demandé que l'action de la société BPCE Assurances soit déclarée irrecevable.

Par ordonnance en date du 17 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Déclarons irrecevables les demandes formées par la société BPCE Assurances dans son acte introductif de l'instance RG 21/15034 ;

Condamnons la société BPCE Assurances à verser la somme de 1 000 euros à la société Areas Dommages en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société BPCE Assurances à verser la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société BPCE Assurances à verser la somme de 1 000 euros à la société MIC Insurance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société BPCE Assurances à verser la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société BPCE Assurances à verser la somme de 1 000 euros à la société anonyme de Défense et d'Assurance (Sada) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société BPCE Assurances aux dépens, qui seront recouvrés par la SELARL LBCA et Maître Fabien Girault conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 1er juin 2023, la société BPCE Assurances a interjeté appel de l'ordonnance, intimant devant la cour d'appel de Paris le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], la société Areas Dommages, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], la Sada, la société Leveille Associated Business et la société MIC Insurance.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, la société BPCE Assurances demande à la cour de :

Réformer dans son intégralité l'ordonnance rendue le 17 mai 2023 par le juge de la mise en état près la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris ;

Et statuant de nouveau :

Déclarer l'action subrogatoire initiée par la société BPCE Assurances recevable ;

Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] et son assureur, la société Areas Dommages, de la société MIC Insurance et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ;

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] et son assureur, la société Areas Dommages, la société MIC Insurance et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à verser à la société BPCE Assurances une indemnité d'un montant de 6000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] et son assureur, la société Areas Dommages, la société MIC Insurance et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître Benjamin Moisan, avocat aux offres de droit, au visa de l'article 699 du code de procédure civile;

Débouter toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la société Areas Dommages demande à la cour de :

Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 mai 2023 en ce qu'elle a :

-déclaré irrecevable l'action de la société BPCE Assurances en raison de l'absence de subrogation légale et conventionnelle,

- condamné la société BPCE Assurances à payer à la société Areas Dommages une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société BPCE Assurances à payer à la société Areas Dommages une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société BPCE Assurances aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2023, la société MIC Insurance demande à la cour de :

A titre liminaire,

Juger qu'à effet du 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d'assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la compagnie MIC Insurance, et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la compagnie MIC Insurance company, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de Paris sous le n°885 241 208 ;

En conséquence,

Prononcer la mise hors de cause de la compagnie MIC Insurance ;

Donner acte à la compagnie MIC Insurance company de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la société Millennium insurance company ;

A titre principal,

Constater le défaut de droit d'agir en l'absence de subrogation de la société BPCE Assurances;

En conséquence,

Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 mai 2023 en toutes ses dispositions;

Condamner la société BPCE Assurances à verser à la société MIC insurance la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société BPCE Assurances aux dépens de l'incident, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL GFG Avocats, représentée par Maître Fabien Girault, du barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], représenté par son syndic, la société Home in time, demande à la cour de :

Statuer ce que de droit sur la question de la justification du versement, par l'appelante, à ses assurés, de la somme de 27 928,29 euros ;

Débouter la société BPCE de ses demandes ;

Dire et juger que les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies ;

Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la société BPCE Assurances ;

Condamner la société BPCE Assurances à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société BPCE Assurances aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 8], représenté par son syndic, Mme [A], demande à la cour de :

Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 mai 2023 en ce qu'elle a jugé la société BPCE Assurances irrecevable en ses demandes ;

Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 mai 2023 en ce qu'elle a condamné la société BPCE Assurances aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;

Débouter tout concluant de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ;

Condamner la société BPCE Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 8] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner la société BPCE Assurances aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, la Sada demande à la cour de :

Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 mai 2023 en ce qu'elle a jugé la société BPCE Assurances irrecevable en ses demandes ;

Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 mai 2023 en ce qu'elle a condamné la société BPCE Assurances aux dépens et à verser à la Sada la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;

Débouter tout concluant de ses demandes à l'encontre de la Sada;

Condamner la société BPCE Assurances à verser à la Sada la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel ;

Condamner la société BPCE Assurances aux entiers dépens d'appel qui seront directement recouvrés par la SELARL LBCA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 février 2024.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'action de la société BPCE Assurances

Moyens des parties

La société BPCE Assurances soutient que Mme [D] et M. [K] ont souscrit un contrat d'assurance multirisques habitation le 19 janvier 2018, qu'en application de ce contrat elle a versé à ses assurés la somme globale de 27 928,29 euros et qu'elle est subrogée dans leurs droits et actions et fondée à solliciter le remboursement de l'indemnité contractuelle en application de l'article L.121-12 du code des assurances. Elle indique que les conditions de la subrogation légale sont réunies, qu'elle a émis un virement sur le compte CARPA du conseil de Mme [D] et M. [K] le 4 novembre 2020, qui a transmis les fonds à ses clients, et que le paiement subrogatoire est intervenu en vertu de la garantie 'dégât des eaux' du contrat d'assurance. Elle précise que les circonstances commandaient qu'elle mobilise sa garantie, que c'est la date de révélation du sinistre et non celle du fait générateur qui doit être pris en compte et qu'en matière d'assurance dégâts des eaux, l'assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat même si l'origine du sinistre se situait avant sa prise d'effet. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les conditions de la subrogation conventionnelle sont réunies, en application de l'article 1250, devenu 1346-1, du code civil.

Selon la société Areas Dommages, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les sinistres n'étaient pas accidentels car antérieurs à la vente et à la souscription du contrat d'assurance, ce qui justifiait une position de non-garantie en raison de l'absence d'aléa. Elle précise que les infiltrations en provenance du local de la SCI Leveille et du [Adresse 8], les remontées capillaires et les infiltrations par la toiture existaient bien avant la vente et la souscription du contrat d'assurance et que celui-ci stipule que la garantie dégât des eaux est exclue en cas de dommages résultant de l'humidité, de sorte que les dommages provoqués par les remontées capillaires ne sont pas garantis. Elle fait également valoir que les relevés CARPA versés aux débats ne permettent pas de démontrer que la somme de 27 928,29 euros a effectivement été réglée à Mme [D] et M. [K]. Enfin, elle soutient qu'il n'y a pas de subrogation conventionnelle puisque celle-ci est subordonnée à la preuve du règlement de l'indemnisation de manière concomitante à la signature de la quittance subrogative.

Selon le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], la société BPCE Assurances n'avait aucune obligation contractuelle de garantie dès lors que l'acte authentique rappelait l'existence d'infiltrations nécessitant des travaux, le rapport d'expertise précisant que les sinistres ne sont pas accidentels et sont antérieurs à la vente et les consorts [D]-[K] soutenant dans le cadre d'une autre instance que les infiltrations sont antérieures à la vente.

Selon le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], les désordres étaient antérieurs à la vente et au contrat souscrit et la société BPCE Assurances est irrecevable à se prévaloir de la subrogation légale à son encontre.

Selon la société Mic Insurance, à la date de signature du protocole, le règlement n'était pas intervenu, la société BPCE Assurances n'était pas débitrice de l'indemnité d'assurance objet de la demande de subrogation du fait de l'absence d'aléa, les consorts [D]-[K] ayant connaissance de l'existence des dégâts des eaux survenus avant la vente et les conditions générales du contrat conditionnent toute indemnisation à l'existence d'un sinistre garanti. Elle soutient également qu'il ne peut y avoir subrogation conventionnelle puisque la société BPCE Assurances ne rapporte pas la preuve que celle-ci aurait été expresse et concomitante au paiement.

Selon la SADA, la société BPCE Assurances ne justifie pas du paiement qu'elle indique avoir fait entre les mains de ses assurés et elle n'était pas tenue de verser l'indemnité aux consorts [D]-[K] en application du contrat d'assurance en l'absence d'aléa.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

En l'espèce, l'acquéreur de l'immeuble a souscrit un contrat d'assurance multirisques habitation version propriétaire formule 3P n°009996979 avec effet au 19 janvier 2018 (pièce n°1 de l'appelante).

A la suite des sinistres survenus dans l'appartement, Mme [D] et M. [K] ont conclu un protocole d'accord avec la société BPCE Assurances le 30 septembre 2020 aux termes duquel leur préjudice a été fixé à la somme totale de 27 928,29 euros, l'article 2 précisant que 'le règlement interviendra par virement bancaire sur le compte CARPA du conseil de Madame [N] [Y] [D] et Monsieur [R] [S] [K] en charge de la défense de leurs intérêts' et que 'Ce règlement intervient à titre d'avance sur le recours que la société BPCE Assurances exercera à l'encontre du (des) responsable(s) des sinistres, en vertu des dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances' et 'Madame [N] [Y] [D] et Monsieur [R] [S] [K] déclarent en outre subroger dans leurs droits et actions la société BPCE Assurances pour répéter contre les responsables du sinistre la somme sus-indiquée, en vertu des dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances.'

La société BPCE Assurances justifie avoir versé la somme de 27 928,29 euros sur le compte CARPA de Mme [F] [E] le 6 novembre 2020, conseil de Mme [D] et de M. [K] (pièce n° 13 de l'appelante), qui leur a ensuite été transmise le 16 novembre 2020 (pièce n°14 de l'appelante).

Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la société BPCE justifie bien du règlement de l'indemnité d'assurance entre les mains de ses assurés.

Il résulte du protocole transactionnel du 30 septembre 2020 que le montant du préjudice a été fixé conformément aux conditions générales et particulières du contrat d'assurance multirisques habitation n°009996979 après les cinq sinistres survenus postérieurement au transfert de propriété, consistant en des infiltrations affectant plusieurs pièces de l'appartement.

Le paiement est donc intervenu en application du contrat d'assurance et plus particulièrement de la garantie 'dégât des eaux'.

Dans les assurances 'dégâts des eaux', l'assureur est tenu à garantie, dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat d'assurance (3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 18-23.954, publié).

Dès lors, la société BPCE était tenue à garantir ses assurés puisque les sinistres sont survenus pendant la période de validité du contrat d'assurance, c'est-à-dire à compter du 19 janvier 2018, le fait que l'acte de vente précise que le vendeur a mis en oeuvre son assurance de bien pour deux dégâts des eaux intervenus le 9 décembre 2017 au niveau de la cuisine et du salon et le 3 janvier 2017 au niveau de la toiture étant inopérant.

De même, les désordres relevés par l'expert judiciaire ne sauraient suffire à priver le contrat d'assurance de son caractère aléatoire puisqu'il n'est pas démontré que les acquéreurs, non-professionnels, en avaient connaissance lors de sa souscription ni qu'ils pouvaient savoir que l'appartement, qui avait fait l'objet de deux dégâts des eaux localisés et dont les travaux de remise en état et de réparation étaient en cours, serait affecté de cinq nouveaux sinistres.

Si le contrat prévoit (page 7) que la garantie ne couvre jamais 'les dommages dus à l'humidité, la condensation ou à un pont thermique', force est de constater qu'il n'est nullement démontré que les cinq sinistres survenus postérieurement à la vente ont pour origine l'humidité.

Il s'ensuit que les conditions de la subrogation légale sont réunies et que l'action de la société BPCE Assurances est recevable.

L'ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer l'ordonnance sur les condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant à l'ordonnance, la cour condamnera in solidum la société Areas Dommages, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic, la société Home in time, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic, Mme [A], et la société Mic insurance aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Moisan, en application de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer la somme de 3 000 euros à la société BPCE Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes sur le même fondement seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action de la société BPCE Assurances à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], de la société Areas Dommages, de la société Leveille Associated Business, de la société MIC Insurance, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et de la société anonyme de Défense et d'Assurance ;

Condamne in solidum la société Areas Dommages, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], représenté par son syndic, la société Home in time, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic, Mme [A], et la société Mic insurance aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Moisan, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Areas Dommages, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], représenté par son syndic, la société Home in time, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic, Mme [A], et la société Mic insurance à payer la somme de 3 000 euros à la société BPCE Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 23/09883
Date de la décision : 24/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;23.09883 ?
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