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24/05/2024 | FRANCE | N°23/04357

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 24 mai 2024, 23/04357


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 24 Mai 2024



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/04357 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3OV



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 18/00913



APPELANT

Monsieur [D] [F]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

co

mparant en personne, assisté de Me Anne-France ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1614

( bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/001466 du 27/02/2019 accordée par le bur...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 Mai 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/04357 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3OV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 18/00913

APPELANT

Monsieur [D] [F]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Anne-France ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1614

( bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/001466 du 27/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

[Adresse 5]

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de la chambre

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M. Gilles RIVELLES, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de la chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [D] [F] (l'assuré) d'un jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil sous la référence 18/00913 dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [D] [F] a sollicité la prise en charge d'une cure thermale, en orientation rhumatologique, à faire à la station de [Localité 4], suite à une prescription du 1er mars 2018, dans le cadre d'une affection exonérante ainsi qu'au titre de soins suite à un accident du travail survenu le 14 septembre 2013 ; que le 2 avril 2018, le même médecin a prescrit une nouvelle cure thermale dans la même station, uniquement au titre de l'affection exonérante ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a refusé à deux reprises la prise en charge ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, M. [D] [F] a formé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement en date du 17 décembre 2018, le tribunal a rejeté la demande présentée.

Le tribunal, relevant que la Caisse avait déclaré l'assuré consolidé sans séquelle indemnisable le 22 janvier 2014, a justifié sa décision de refus de toute prise en charge au titre de l'accident du travail. S'agissant de la prise en charge au titre de l'affection longue durée, il a retenu que la seule pièce médicale présentée par l'assuré datait de trois ans avant la prescription du 1er mars 2018 et n'établissait pas de lien avec l'affection. Il a rappelé que le fait que les rhumatismes soient répertoriés parmi les affections pouvant donner lieu à prise en charge ne permettait pas d'obtenir automatiquement cette prise en charge, soumise au contrôle médical d'opportunité et de proportionnalité des indications thérapeutiques.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 18 janvier 2019 à M. [D] [F] qui en a interjeté appel par déclaration remise au greffe le 30 janvier 2019.

Par arrêt du 21 avril 2023, la cour ordonne la radiation de l'affaire. La réinscription est demandée par l'appelant le 30 juin 2023.

Par observations développées oralement à l'audience par son avocat, M. [D] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement et d'ordonner la prise en charge de la cure.

Il expose que plusieurs cures ont été prises en charge antérieurement et postérieurement alors que sa situation médicale était inchangée, une expertise réalisée en 2015 justifiant de la nécessité des soins en cure.

Par observations développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demande à la cour de confirmer le jugement.

Elle expose que l'assuré demande la prise en charge au titre de la maladie et non plus de l'accident du travail ; qu'aucun argument utile n'est opposé pour contester la décision du médecin-conseil refusant la prise en charge ; que l'expertise date de trois ans avant la demande de l'assuré et ne portent pas sur la période considérée ; qu'il n'existe aucun élément justifiant que l'assuré a été pris en charge pour des affections en pneumologie ; que le fait que de sécurité acceptée antérieurement au postérieurement est sans emport sur le litige.

SUR CE

En application des dispositions des articles L. 321-1, R. 160-24 et D.323-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais de cure thermale est subordonnée à une demande d'entente préalable auprès du médecin-conseil de la caisse.

En l'espèce, M. [D] [F] demande la prise en charge d'une cure thermale prescrite par son médecin le 1er mars puis le 2 avril 2018. Il ne dépose pas dans son dossier la demande d'entente préalable ni les motifs de la prescription de son médecin.

Dans l'expertise qu'il dépose datée du 12 mars 2015, il est rappelé que l'assuré a été victime d'un accident du travail du 14 septembre 2013 ayant entraîné un traumatisme facial et une dorsalgie. L'expert exclut tout lien entre les pathologies développées par l'assuré et l'accident du travail indiquant que les rachialgies dont il est atteint sont postérieurs à la guérison prononcée le 22 janvier 2014 et sont rapportables essentiellement à la dépression dont il souffre. Il conclut ainsi à l'absence d'intérêt de la cure thermale sur le plan rhumatologique.

C'est donc à bon droit que le tribunal a exclu toute prise en charge au titre des séquelles de l'accident du travail.

Si l'assuré dépose plusieurs attestations de cure pour un traitement en rhumatologie et en phlébologie, notamment au mois d'août 2016 et au mois d'août 2023, il ne dépose aucun élément médical datant de l'époque de la demande de prise en charge justifiant de son état de santé et de la nécessité médicale de la cure. À cet égard, aucune pièce émanant de son médecin traitant ne justifie d'une quelconque contestation de la décision du médecin-conseil de la caisse. Les conclusions de l'expertise médicale de 2015 ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin-conseil dès lors qu'elle date de trois ans avant la demande de prise en charge contestée et qu'en tout état de cause l'expert dénie tout intérêt à la cure pour la pathologie dont souffre l'intéressé qu'il impute essentiellement à un état dépressif.

Le jugement déféré sera donc confirmé.

M. [D] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de M. [D] [F] ;

CONFIRME le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;

CONDAMNE M. [D] [F] aux dépens d'appel ;

DIT qu'ils seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 23/04357
Date de la décision : 24/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;23.04357 ?
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