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24/05/2024 | FRANCE | N°23/03037

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 24 mai 2024, 23/03037


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 24 Mai 2024



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/03037 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSRA



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/05218





APPELANTE

Madame [Z] [N] veuve [X]

Chez Monsieur [E] [X]

[Adresse 4]

[Local

ité 2]

représentée par M. [E] [X] (Fils) en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE

CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [L] [C] en vertu d'...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 24 Mai 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/03037 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSRA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/05218

APPELANTE

Madame [Z] [N] veuve [X]

Chez Monsieur [E] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par M. [E] [X] (Fils) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [L] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [Z] [N] d'un jugement rendu le 3 septembre 2019, dans un litige l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (la Cnav).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Il est rappelé que, par l'intermédiaire de l'organisme de sécurité sociale algérien,

Mme [N] a sollicité, selon le formulaire reçu le 6 novembre 2016, le bénéfice d'une pension de réversion en raison de son mariage avec M. [H] [X], décédé le 21 octobre 2016 ; que, par décision du 31 mai 2017, la Cnav a refusé de faire droit à sa demande ; que Mme [N] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, dans sa séance du 12 septembre 2018, a rejeté son recours, retenant que son mariage avec

M. [H] [X] était sans effet en droit français, l'intéressée, au moment de son union avec M. [H] [X], était encore dans les liens du mariage avec M. [I] [N] ; que Mme [N] a contesté, le 16 novembre 2018, cette décision devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit Mme [N] recevable mais mal fondée en son recours,

- débouté Mme [N] de ses demandes,

- condamné Mme [N] aux dépens.

Au soutien de cette décision, le tribunal retient que l'intéressée s'était mariée avec

M. [N] le 24 septembre 1951 ; que leur divorce a été prononcé le 12 juillet 1968; qu'entre temps, elle s'était mariée avec M. [X] en 1962 ; que le second mariage de Mme [N] ayant été conclu avant la dissolution du premier est nul au regard de la loi française et donc sans effet, de sorte que c'est à juste titre que la caisse lui a refusé le paiement d'une pension de réversion puisqu'elle n'était pas légalement mariée avec l'assuré décédé.

Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 7 octobre 2019,

Mme [N] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le

9 septembre 2019.

Par arrêt du 3 mars 2023, l'affaire a été radiée, Mme [N] n'ayant pas comparu à l'audience du 27 janvier 2023, alors qu'elle avait été régulièrement avisée de la date de l'audience.

L'affaire a été rétablie à la demande de Mme [N] formalisée par courrier du

20 avril 2023.

A l'audience du 28 février 2024, Mme [N] est représentée par son fils, M. [E] [X], qui justifie d'un pouvoir spécial, et dépose des écritures, sollicitant l'infirmation du jugement et qu'il soit fait droit à la demande d'attribution de pension de réversion. Il soutient que sa mère a divorcé de M. [M] [N] le 12 juillet 1968 et qu'elle s'est mariée avec M. [H] [X] en 1962, avec lequel elle se trouvait en situation de monogamie ; que, malgré la situation invoquée par la caisse, elle a bénéficié de la majoration pour conjoint et que la retraite complémentaire a été liquidée à son profit.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son représentant, la Cnav demande à la cour de confirmer le jugement, débouter Mme [N] de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.

La Cnav fait valoir que la polyandrie s'oppose à la reconnaissance de la qualité de conjointe survivante au sens de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale, au regard de l'article 34 du code de la famille algérien et que le second mariage de l'intéressée avec M. [X] ne pouvant être reconnu valable, elle ne peut prétendre à une pension de réversion du chef de celui-ci.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées le 28 février 2024 pour plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

SUR CE :

Aux termes de l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

Le versement de cette pension est conditionné par l'existence d'un mariage valable au regard de la législation française entre l'assuré et le conjoint sollicitant le bénéfice de la pension de réversion.

En vertu de l'article 147 du code civil, on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

Au cas d'espèce, il résulte des actes d'état civil algérien communiqués, dont la valeur probante n'est pas contestée au regard de l'article 47 du code civil, que Mme [N] a contracté mariage avec M. [H] [X] en 1962, le mariage coutumier célébré à cette date ayant été transcrit le 22 juin 1970 suivant jugement du 22 juin 1970 du tribunal civil d'Akbou (Algérie).

Est produit copie de l'acte de mariage célébré le 25 septembre 1951 entre l'intéressée et M. [I] [N], qui indique, en mention marginale, que leur divorce a été prononcé le 12 juillet 1968 par le tribunal d'Akbou. Cette mention figure également sur l'acte de naissance de Mme [N].

Aussi, il est établi, ce qui n'est pas contesté par Mme [N], qu'au moment où elle a épousé M. [H] [X], elle était toujours dans les liens du mariage avec M. [I] [N], la 'déclaration sur l'honneur de non polyandrie' établie par deux témoins étant sans portée.

Par conséquent, le mariage de Mme [N] avec M. [H] [X] étant nul par application de l'article 147 susvisé et dénué d'effets au regard de la loi française, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit la caisse fondée à refuser à l'intéressée le versement d'une pension de réversion en raison du décès de M. [H] [X].

Le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DECLARE recevable l'appel de Mme [Z] [N],

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal judiciaire de Paris,

CONDAMNE Mme [Z] [N] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 23/03037
Date de la décision : 24/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;23.03037 ?
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