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24/05/2024 | FRANCE | N°22/10617

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 24 mai 2024, 22/10617


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 24 MAI 2024



(n° , 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10617 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5LK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 rendu par le Tribunal judiciaire

hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Fontainebleau - RG n° 21/01254





APPELANT



M

onsieur [X] [Z] né le 17 Novembre 1966 à [Localité 10] (14)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Dorothée BARBIER DE CHALAIS de l'AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 24 MAI 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10617 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5LK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 rendu par le Tribunal judiciaire

hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Fontainebleau - RG n° 21/01254

APPELANT

Monsieur [X] [Z] né le 17 Novembre 1966 à [Localité 10] (14)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Dorothée BARBIER DE CHALAIS de l'AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R192 assisté de Me Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL, toque : 18

INTIMÉS

Madame [L] [A] née le 15 Juillet 1084 à [Localité 13]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Monsieur [M] [D] né le 06 Décembre 1980 à [Localité 11] (59)

[Adresse 6]

[Localité 7]

Tous deux représentés et assistés de Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre

Nathalie BRET, conseillère

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère

Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 03 mai 2024 prorogée au 24 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié dressé le 22 janvier 2021 par Me [S] [C], notaire à [Localité 12], une promesse unilatérale de vente était signée entre M. [X] [Z], promettant, et M. [M] [D] et Mme [L] [A], bénéficiaires, pour l'acquisition d'un bien immobilier décrit ainsi 'lots n° 63, lots n° 107 d'un ensemble immobilierdénommé Résidence des [Adresse 9] situé [Adresse 3]) cadastré section A n° [Cadastre 8] lieudit [Adresse 3] pour une surface de 28 ca et section A n° [Cadastre 2] lieudit [Adresse 3] pour une surface de 10 a et 67 ca'.

La promesse précisait que le prix, négocié par l'agence FCPI Balma Immobilier titulaire d'un mandat donné par le promettant en date du 20 octobre 2020, était de 74.000 €, la rémunération de l'agence de 7.500 € étant à la seule charge du promettant.

Malgré une mise en demeure du 2 avril 2021, la vente du bien n'a pas été réitérée par le

promettant.

Par actes d'huissier en date du 8 septembre 2021 et du 13 septembre 2021, M. [M] [D] et Mme [L] [A] ont fait assigner M. [X] [Z] (acte remis à étude), la Selarl [S] [C] et Me [S] [C] devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau en vente forcée et en manquement à son obligation de conseil du notaire;

M. [X] [Z] n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a statué ainsi :

- Ordonne à M. [X] [Z] de procéder à la réitération de la vente par acte authentique correspondant au bien désigné ci-après :

appartement et place de parking correspondant aux lots n°63 et n°107 d'un ensemble

immobilier dénommé [Adresse 4]) cadastré section A n°[Cadastre 8] lieudit [Adresse 3] pour une surface de 28 ca et section A n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 3] pour une surface de 10 a et 67 ca,

dans les conditions de la promesse unilatérale de vente du 22 janvier 2021,

- Dit que cette obligation de faire est ordonnée sous astreinte provisoire de 150 € par jour à compter d'un mois après la signification du présent jugement et pour une durée de 90 jours,

- Condamne M. [X] [Z] à verser à Mme [L] [A] et M. [M] [D] les sommes de :

- 2.044 € au titre des pertes de loyer,

- 500 € au titre du préjudice moral,

- Dit que ces sommes emportent intérêt au taux légal à compter du 8 septembre 2021,

- Condamne M. [X] [Z] à verser à Mme [L] [A] et M. [M] [D] la somme de 3.600 € au titre des frais irrepétibles,

- Déboute Mme [L] [A] et M. [M] [D] de leurs autres demandes.

- Condamne Mme [L] [A] et M. [M] [D] à verser à Me [S] [C] et la Selarl Nathalie [C] la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles,

- Condamne M. [X] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me

[Y] [T], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de

procédure civile,

- Rejette les dermandes plus amples ou contraires,

- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

M. [X] [Z] a relevé appel de ce jugement, à l'encontre de M. [M] [D] et Mme [L] [A], par déclaration remise au greffe le 2 juin 2022.

La Selarl [S] [C] et Me [S] [C] ne sont pas parties en cause d'appel.

La procédure devant la cour a été clôturée le 25 janvier 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 19 janvier 2023 par lesquelles M. [X] [Z], appelant, invite la cour à :

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- Débouter les consorts [A]-[D] de l'ensemble de leurs demandes.

- Reconventionnellement, condamner les consorts [A]-[D] à payer à M. [Z] une indemnité de 3.000 € pour procédure abusive.

- Condamner les consorts [A]-[D] à payer à M. [Z] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les conclusions en date du 27 février 2023 par lesquelles M. [M] [D] et Mme [L] [A], intimés, invitent la cour à :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 6 avril 2022 en ce qu'il avait ordonné la réitération de la promesse consentie à Mme [A] et Mr [D] faute qu'il soit établi de façon certaine que Mr [Z] avait consenti une première promesse de vente au profit d'un tiers et de ce que cette promesse avait donné lieu à réitération et vente définitive du bien, Mr [Z] s'étant abstenu de constituer avocat en première instance,

Vu les fautes commises par Mr [Z], consistant notamment à déclarer que le bien était disponible et à ne répondre ni aux courriers recommandés qui lui ont été adressés ni à l'assignation qui lui avait été délivrée aux fins de réitération de la vente,

- Déclarer Mme [A] et Mme [D] recevables en leur appel incident,

- Les y déclarer en outre bien fondés,

- Condamner en conséquence Mr [Z] à payer à Mme [A] personnellement en réparation du préjudice moral et physique subi la somme de 8.000 €, et à Mme [A] et Mr [D] conjointement, en réparation de leur préjudice financier et de la perte de chances d'avoir pu acheter un autre bien comme de pouvoir faire une nouvelle acquisition, la somme de 10.000 €, conformément à l'article 1231-1 du code civil,

- Condamner en outre Mr [Z] à payer à Mme [A] et Mr [D], en compensation des frais exposés tant en première instance qu'en appel, la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mr [Z] aux dépens de première instance et d'appel ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :

- débouté M. [D] et Mme [A] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

- condamné M. [M] [D] et Mme [L] [A] à verser à Me [S] [C] et la Selarl Nathalie [C] la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles ;

Sur la demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la réitération forcée de la vente

L'appelant et les intimés s'accordent sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la réitération forcée de la vente, au motif que le bien a été vendu le 20 avril 2021 à un tiers, M. [E] ;

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a :

- Ordonné à M. [X] [Z] de procéder à la réitération de la vente par acte authentique correspondant au bien désigné ci-après :

appartement et place de parking correspondant aux lots n°63 et n°107 d'un ensemble

immobilier dénommé [Adresse 4]) cadastré section A n°[Cadastre 8] lieudit [Adresse 3] pour une surface de 28 ca et section A n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 3] pour une surface de 10 a et 67 ca,

dans les conditions de la promesse unilatérale de vente du 22 janvier 2021,

- Dit que cette obligation de faire est ordonnée sous astreinte provisoire de 150 € par jour à compter d'un mois après la signification du présent jugement et pour une durée de 90 jours ;

Sur la responsabilité contractuelle de M. [Z]

M. [D] et Mme [A] estiment que M. [Z] a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard, au motif qu'il a signé la promesse de vente du 22 janvier 2021, sans les informer d'une promesse de vente antérieure, qu'il n'a jamais répondu à leurs courriers suite au mail de l'agence immobilière du 13 mars 2021 les informant d'une prétendue vente du bien à un tiers, qu'ils avaient obtenu le prêt nécessaire au financement de l'acquisition, que dans le jugement du 6 avril 2022 le tribunal a constaté que le relevé hypothécaire établissait que M. [Z] était toujours propriétaire et que ce n'est que par le courrier du 6 juillet 2022 qu'ils ont eu la confirmation officielle de la vente du bien à un tiers ;

M. [Z] estime que les consorts [D]-[A] auraient pu lors de l'assignation formuler une demande de dommages et intérêts pour non respect de la promesse, mais pas une demande de vente forcée car s'ils pouvaient ignorer les tractations en cours avec M. [E] au moment de la signature de la promesse de vente du 22 janvier 2021, ils étaient parfaitement au courant que le bien avait été vendu à M. [E] au moment de l'assignation des 8 et 13 septembre 2021, puisque l'avocat de M. [Z] a notifié à l'agence immobilière FCPI, mandataire des intimés, la vente par courrier du 27 avril 2021 et les justificatifs le 30 juin 2021 ;

Aux termes de l'article 1224 du code civil, 'La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.

La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis.

Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul' ;

En l'espèce, la promesse de vente stipule :

- en page 9 'Force exécutoire de la promesse : Il est entendu entre les parties qu'en raison de l'acceptation par le bénéficiaire de la promesse faite par le promettant, en tant que simple promesse, il s'est formé entre elles un contrat dans les termes de l'article 1124 du code civil. En conséquence et pendant toute la durée du contrat, celui-ci ne pourra être révoqué que par leur consentement mutuel. Il en résulte notamment que : Le promettant a, pour sa part, définitivement consenti à la vente et qu'il est d'ores et déjà débiteur de l'obligation de transférer la propriété au profit du bénéficiaire aux conditions des présentes ...',

- en page 47 'Devoir d'information réciproque : En application de l'article 1112-1 du code civil, qui impose aux parties un devoir précontractuel d'information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix, le promettant déclare avoir porté à la connaissance du bénéficiaire l'ensemble des information dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement ...' ;

M. [Z] admet qu'à la date de la promesse de vente du 22 janvier 2021, il n'avait pas informé les consorts [D]-[A] du compromis de vente signé le 19 novembre 2019, par le biais de son mandataire l'agence immobilière Nestenn, au profit de M. [J] [E];

Si M. [D] et Mme [A] ne contestent pas avoir été informés le 13 mars 2021, soit avant l'assignation du 8 septembre 2021, par la société FCPI Balma que (pièce 8 [D]) 'le bien litigieux aurait été vendu à une tierce personne', M. [Z] ne justifie pas leur avoir adressé, avant le jugement du 6 avril 2022, une preuve de l'existence de cette vente ;

M. [Z] produit :

- un courrier du 16 mars 2021 (pièce 13 [Z]) par lequel le conseil de la société FCPI Balma, mandatée par M. [Z], a écrit à l'agence Nestern Immobilier, mandatée aussi par M. [Z], qu'elle 'a été informée de l'intention de M. [X] [Z] de vendre ledit immeuble par l'intermédiaire de votre agence (Nestern Immobilier) en vertu d'une promesse de vente conclue en fin d'année',

- un courrier du 27 avril 2021 (pièce 8 [Z]) par lequel le conseil de l'agence Nestenn Immobilier, mandatée par M. [Z], a informé le conseil de l'agence FCPI Balma, mandatée aussi par M. [Z], que M. [Z] avait signé une promesse de vente antérieure et que l'agence Nestenn entendait procéder à la vente dans les meilleurs délais,

- un courrier du 30 juin 2021 (pièce 18 [Z]) par lequel le conseil de M. [Z] a adressé au conseil de la société FCPI Balma, mandatée par M. [Z], 'la prorogation du compromis et l'attestation de vente du notaire';

Dans le courrier du 30 juin 2021, M. [Z] n'a pas demandé à la FCPI Balma de transmettre les pièces visées aux consorts [D]-[A], sachant que les trois courriers ci-dessus ont été envoyés dans le cadre de 'l'affaire FCPI Balma [Z]', alors qu'un litige les opposait sur la rémunération de l'agence ;

M. [Z] ne démontre pas que ces pièces ont été communiquées aux consorts [D]-[A] alors même que le conseil des consorts [D]-[A] l'avait mis en demeure depuis le 2 avril 2021 de produire la prétendue promesse de vente et à défaut de réitérer la vente (pièce 8 [D]) ;

Ce n'est que par courrier adressé au conseil des consorts [D]-[A] le 19 mai 2022, soit postérieurement au jugement (pièce 17 [D]) que le conseil de M. [Z] précise 'Ce dernier m'indique qu'il a été procédé à votre étude à la vente d'un appartement lui appartenant au profit de M. [E] le 30 avril 2021" et ce n'est que dans le cadre de la présente procédure en appel que M. [Z] a produit les pièces justifiant de cette vente ;

Il en ressort que M. [Z] a manqué à son devoir précontractuel d'information, en n'informant pas les consorts [D]-[A] lors de la promesse du 22 janvier 2021 qu'il avait

signé antérieurement une promesse de vente dans le cadre de laquelle il était toujours engagé ;

la circonstance qu'ils aient été informés par la société FCPI Balma le 13 mars 2021 que 'le bien litigieux aurait été vendu à une tierce personne', étant sans emport sur la faute du promettant qui ne justifie pas leur avoir adressé, avant le jugement du 6 avril 2022, une preuve de l'existence de cette vente ;

D'autre part, il est justifié que son comportement fautif a perduré postérieurement à la promesse, puisque même lorsque l'agence immobilière a informé les consorts [D]-[A] le 13 mars 2021 d'une prétendue promesse de vente, M. [Z] n'a pas produit les pièces en justifiant, malgré la mise en demeure du 2 avril 2021 ;

A la date de l'assignation du 13 septembre 2021, les consorts [D]-[A] n'avaient pas de moyen de connaître l'existence de cette promesse, puisque le premier juge mentionne 'll convient encore de relever que sur demande du tribunal, M. [D] et Mme [A] ont produit un relevé hypothécaire récent établissant que le bien litigieux appartient toujours à M. [X] [Z]' ;

Ce n'est que dans le cadre de l'exécution du jugement du 6 avril 2022 et de la présente procédure d'appel initiée le 2 juin 2022, que les justificatifs de cette vente ont été produits;

Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [D]-[A]

M. [D] et Mme [A] sollicitent de condamner Mr [Z], sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, à leur payer la somme de 8.000 € en réparation du préjudice moral et physique subi, et la somme de 10.000 € dont 222,60 € au titre des cotisations d'assurance, 400 € au titre de frais de dossier réglés au notaire, et le surplus au titre de la perte de chances d'avoir pu acheter un autre bien comme de pouvoir faire une nouvelle acquisition;

M. [Z] s'oppose aux demandes au titre des préjudices, y compris l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 2.044 € au titre des pertes de loyer, au motif qu'ils ne sont pas justifiés ;

Aux termes de l'article 1231-1 du même code, 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure' ;

Sur le préjudice relatif à la perte de loyer

En l'espèce, concernant les pertes de loyer, le premier juge, après avoir prononcé la réitération forcée de la vente, a relevé que 'La promesse de vente stipule que le bien est actuellement loué pour un loyer de 408,80 €. Il résulte de la faute du promettant que Mme [A] et M. [D] n'ont pu bénéficier des loyers postérieurs à l'acquisition du bien. Dans ces circonstance, il y a lieu de faire droit à leur demande de condamnation à hauteur de 2.044 € correspondant à la perte de loyers pour la période de avril 2021 à août 2021' ;

Toutefois il ressort des pièces produites postérieurement au jugement analysées ci-avant que la vente ne pouvait pas être réitérée, compte tenu de la promesse de vente du 19 novembre 2019 et de la vente le 30 avril 2021 à un tiers M. [E] ; d'ailleurs les parties en appel s'accordent sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la réitération forcée ; M. [D] et Mme [A] n'étaient donc pas susceptibles de percevoir des loyers entre avril 2021 et août 2021 ;

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] à verser à M. [D] et Mme [A] la somme de 2.044 € au titre des pertes de loyer ;

Sur le préjudice financier occasionné à la suite du refus de M. [Z] de finaliser la vente

M. [D] et Mme [A] produisent une attestation de la banque BNP Paris du 29 septembre 2022 (pièce 16 [D]) précisant 'Nous vous confirmons qu'à la date du 10 juillet 2022, le montant total des cotisations d'assurance du compte de prêt s'élève à 222,60 € du 5 avril 2021 au 5 juillet 2022 et sous réserve des opérations en cours ... la présente attestation ne concerne que les faits et évènements existants à la date de sa rédaction ...' ;

Cette attestation ne justifie pas qu'ils ont réglé ces cotisations d'assurance et le cas échéant que celles-ci ne leur seront pas remboursées suite à l'infirmation par le présent arrêt du jugement en ce qu'il a ordonné la réitération forcée de la promesse ;

Ils sont donc déboutés de cette demande ;

M. [D] et Mme [A] ne produisent pas de pièce attestant de la somme versée au notaire;

Ils sont donc déboutés de cette demande ;

M. [D] et Mme [A] produisent trois annonces de IAD France du 26 octobre 2020 (pièce 11 [D]) et une annonce de FCPI non datée (pièce 11 [D]), de ventes d'appartements dont le lieu précis n'est pas indiqué et qui ne permettent pas de les comparer avec le bien litigieux ;

Ils produisent un courriel de leur banque BNP Paribas du 20 septembre 2022 qui précise 'Je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui, au vue de la hausse des taux et du blocage lié au taux d'usure, nous pourrions vous accompagner sur un projet similaire' ; ce courrier ne fait la preuve d'un préjudice certain et ne mentionne pas quel serait le taux applicable à la date de ce courriel ;

M. [D] et Mme [A] ne démontrant pas la perte de chances d'avoir pu acheter un autre bien comme de pouvoir faire une nouvelle acquisition dans les conditions prévues par la promesse du 22 janvier 2021, il convient de les débouter de leur demande à ce titre ;

Ainsi le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] et Mme [A] de leur demande de dommages et intérêts pour le préjudice financier occasionné à la suite du refus de M. [Z] de finaliser la vente ;

Sur le préjudice moral et physique

En l'espèce, M. [D] et Mme [A] ne produisent aucune pièce démontrant le lien de causalité entre l'absence de réponse de M. [Z] à la mise en demeure de produire les justificatifs de la prétendue vente du 2 avril 2021 et l'hospitalisation en urgence de Mme [A] le 22 avril 2021 pour le motif mentionné dans le compte-rendu des urgences dont l'origine n'a pas de valeur probante en ce qu'il ne fait que reprendre les déclarations de Mme [A] 'Motif décrit par le patient : patiente amenée par les services de pompiers car depuis hier soir douleur bras gauche, douleur thoracique difficultés respiratoires, hyperventilation, à priori problème juridique' (Pièce 12 [D]) ;

En revanche, il est justifié d'un préjudice moral, causé par la situation de tracasseries en conséquence de la faute de M. [Z] pour ne pas avoir produit les pièces relatives à la vente à M. [E], qui a perduré puisque M. [Z] n'a produit ces pièces qu'au cours de la présente procédure d'appel ;

Il y a lieu d'évaluer ce préjudice à la somme de 500 € au stade de la première instance et à la somme de 500 € pour la période postérieure au jugement ;

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] [Z] à verser à M. [M] [D] et Mme [L] [A] la somme de 500 € au titre du préjudice moral ;

Et il y a lieu d'ajouter au jugement de condamner M. [X] [Z] à verser à M. [M] [D] et Mme [L] [A] la somme de 500 € au titre du préjudice moral pour la période postérieure au jugement ;

Sur la demande de M. [Z] de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive

M. [Z] succombant en l'instance doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée en appel pour procédure abusive ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [Z], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [D] et Mme [A] la somme supplémentaire unique de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [Z] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement excepté en ce qu'il :

- Ordonne à M. [X] [Z] de procéder à la réitération de la vente par acte authentique correspondant au bien désigné ci-après :

appartement et place de parking correspondant aux lots n°63 et n°107 d'un ensemble

immobilier dénommé [Adresse 4]) cadastré section A n°[Cadastre 8] lieudit [Adresse 3] pour une surface de 28 ca et section A n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 3] pour une surface de 10 a et 67 ca,

dans les conditions de la promesse unilatérale de vente du 22 janvier 2021,

- Dit que cette obligation de faire est ordonnée sous astreinte provisoire de 150 € par jour à compter d'un mois après la signification du présent jugement et pour une durée de 90 jours,

- Condamne M. [X] [Z] à verser à Mme [L] [A] et M. [M] [D] la somme de 2.044 € au titre des pertes de loyer,

- Dit que cette somme emporte intérêt au taux légal à compter du 8 septembre 2021 ;

Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,

Déboute M. [M] [D] et Mme [L] [A] de leurs demandes au titre :

- des pertes de loyer,

- de leur demande de dommages et intérêts pour le préjudice financier occasionné à la suite du refus de M. [Z] de finaliser la vente (cotisation d'assurance, frais de notaire et perte de chances d'avoir pu acheter un autre bien comme de pouvoir faire une nouvelle acquisition dans les conditions prévues par la promesse du 22 janvier 2021) ;

Condamne M. [X] [Z] à verser à M. [M] [D] et Mme [L] [A] la somme de 500 € au titre du préjudice moral sollicité en appel pour la période postérieure au jugement ;

Condamne M. [X] [Z] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [M] [D] et Mme [L] [A] la somme supplémentaire unique de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette la demande de M. [X] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER,

LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 22/10617
Date de la décision : 24/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;22.10617 ?
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