RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09831 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX3W
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2012 par le tribunal du Contentieux de l'incapacité de PARIS RG n° 00[Immatriculation 2]
APPELANTE
[6]
[Adresse 3]
CS30101
[Localité 1]
dispensée de comparaitre
INTIMEE
Société LE DIRECTEUR DE LA SOCIETE [7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement rendu le 6 février 2012 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris dans un litige l'opposant à la société [7].
A l'audience du 3 avril 2024 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée.
La caisse, par courrier du 15 décembre 2022 avait informé la cour de son désistement d'appel.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de la caisse est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [5],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la [5] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente.