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24/05/2024 | FRANCE | N°20/09587

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 24 mai 2024, 20/09587


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 24 MAI 2024



(n° /2024, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09587 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBWH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 février 2020 - Tribunal judiciaire de Créteil RG n° 18/01387







APPELANT



Monsieur [F] [R]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté et as

sisté à l'audience par Me Céline FRETEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0900







INTIMEE



S.A.R.L. SOCIETE PAVAGE TRAVAUX PUBLICS - SPTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 24 MAI 2024

(n° /2024, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09587 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBWH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 février 2020 - Tribunal judiciaire de Créteil RG n° 18/01387

APPELANT

Monsieur [F] [R]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté et assisté à l'audience par Me Céline FRETEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0900

INTIMEE

S.A.R.L. SOCIETE PAVAGE TRAVAUX PUBLICS - SPTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée et assistée à l'audience par Me Véronique DEMOLY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 231

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par MmeValérie GUILLAUDIER, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon devis en date du 8 janvier 2014, accepté le 3 mars 2015, M. [R] a confié à la société Pavage Travaux Publics (la SPTP) des travaux d'extension de son appartement situé [Adresse 1] pour un montant de 35 963,40 euros toutes taxes comprises.

Le 5 mars 2015, il a réglé un premier acompte de 10 789,02 euros et le 10 avril 2015 un second acompte de 11 691,68 euros.

Soutenant que le solde du marché, d'un montant de 14 131,70 euros, ne lui avait pas été réglé, la SPTP a, après mise en demeure, saisi le tribunal de grande instance de Créteil d'une requête en injonction de payer.

Par ordonnance du 29 mars 2017, rectifiée par ordonnance du 26 septembre 2017, M. [R] a été condamné à payer la somme de 14 131,70 euros à la SPTP outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2016.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2018, M. [R] a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement en date du 17 février 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :

Reçoit M. [F] [R] en son opposition,

Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 29 mars 2017 rectifiée par ordonnance du 26 septembre 2017,

Condamne M. [F] [R] à payer à la société SPTP la somme de 14 664,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

Condamne M. [F] [R] à payer à la société SPTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [F] [R] aux dépens,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration en date 16 juillet 2020, M. [R] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la SPTP.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, M. [R] demande à la cour de :

Le déclarer recevable en son recours et l'y accueillant de :

Infirmer le jugement du tribunal de Créteil du 17 février 2020 en ce qu'il a :

- condamné M. [F] [R] à payer à la SPTP la somme de 14 664,06 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de sa décision,

- condamné M. [F] [R] à payer à la SPTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] [R] aux entiers dépens, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Et statuant à nouveau :

Débouter la SPTP de sa demande en paiement et plus généralement de l'ensemble de ses demandes;

Ordonner, en conséquence, la mainlevée de la saisie pratiquée le 2 février 2018 des comptes de M. [F] [R] détenus par la société Générale ;

Juger que la responsabilité contractuelle de la SPTP est engagée ;

La condamner en conséquence à payer à M. [F] [R] les sommes suivantes :

- 21 563,80 euros au titre du préjudice matériel ;

- 70 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- 20 000 euros au titre du préjudice moral ;

Juger que les condamnations qui seront prononcées au titre des réparations du préjudice matériel porteront actualisation entre la date de l'estimation réalisée et la date du paiement effectif, par application de l'indice du coût de la construction ;

Prononcer la résiliation judiciaire du marché de la SPTP ;

Débouter la SPTP de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

Condamner la SPTP à payer à M. [F] [R] la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner en tous les dépens ;

Dire que ceux de l'appel pourront être recouvrés directement par Maître Céline Fretel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Confirmer le jugement du tribunal de Créteil du 17 février 2020 en l'ensemble de ses autres dispositions non critiquées par les parties.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, la SPTP demande à la cour de :

La recevoir en ses conclusions d'intimée et l'y déclarer bien fondée ;

Y faisant droit,

Confirmer le jugement rendu le 17 février 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil,en toutes ses dispositions ;

Débouter en conséquence M. [R] de l'ensemble de ses prétentions ;

Ordonner la résiliation judiciaire du contrat liant M. [R] et la société SPTP ;

Constater par ailleurs la mauvaise foi de M. [R] ;

Condamner en conséquence M. [R] à verser à la société SPTP la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts, et l'y contraindre si nécessaire ;

Condamner M. [R] à verser à la SPTP la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi, et l'y contraindre si nécessaire ;

Condamner M. [R] à verser à la SPTP la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [R] aux entiers dépens ;

La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 février 2024.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement de la SPTP

Moyens des parties

La SPTP soutient que M. [R] a fait commencer les travaux début mars 2015, soit trois mois avant l'arrêté municipal d'autorisation, en toute illégalité et à son insu, que n'ont pas été portés à sa connaissance le procès-verbal d'huissier du 7 juillet 2015, lequel a constaté l'existence d'une profonde excavation à l'emplacement prévu pour la véranda, une mise en demeure du syndicat des copropriétaires du 24 août 2015 sommant M. [R] d'arrêter les travaux, le procès-verbal d'infraction de la police municipale du 14 octobre 2015, l'ordonnance de référé du 18 avril 2017 et les deux jugements du 19 juin 2017 et du 28 novembre 2017. Elle indique que M. [R] refuse de régler des travaux commandés, validés et effectués, et qu'il n'y a jamais eu d'abandon de chantier mais arrêt de celui-ci pour une cause qui ne lui est pas imputable, à compter de la procédure contradictoire du 14 octobre 2015. Elle précise qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut lui être reproché ni malfaçons et qu'elle a refusé d'entamer la dernière phase du chantier qui comprenait la finalisation de l'ouvrage faute de règlement.

M. [R] soutient avoir dénoncé à la SPTP des malfaçons qui n'ont jamais été réglées, que celle-ci a abandonné le chantier, qu'il n'a pas procédé au dernier règlement compte-tenu de la situation et des malfaçons constatées. Il indique que l'entreprise a omis lors du coulage du béton de réserver le chéneau prescrit par le bureau d'études techniques pour l'écoulement des eaux de la toiture, mal coffré la poutre de rive, laquelle présente un désaffleurement de près de cinq centimètres vers le bas et décidé sans concertation et en contradiction avec les instructions initialement données de réaliser un radier alors qu'il était prévu des semelles filantes et un dallage, ces défauts constituant des non-conformités aux travaux contractuellement décidés. Il précise que les litiges relatifs à la conformité à l'autorisation donnée par le syndicat des copropriétaires des travaux réalisés sont extérieurs à sa relation contractuelle avec la SPTP et postérieurs à l'abandon du chantier et n'ont pas interféré sur le cours des travaux, et qu'ils ne constituent pas un cas de force majeure ou une cause extérieure susceptible de l'exonérer de sa responsabilité.

Réponse de la cour

Aux termes de l' article 1134 , alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l' article 1315 , devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, le devis en date du 8 janvier 2014, accepté par M. [R] le 3 mars 2015, mentionne les travaux suivants : démolition de l'extension existante, terrassement du sous-sol sur une hauteur de 1,70 m en moyenne avec environ 60 cm de plus en périphérie pour réalisation de l'étanchéité des voiles enterrés, réalisation d'une dalle en béton armé double nappe de treillis en ST25C, fourniture et réalisation d'un mur en blocs à bancher, fourniture et pose de HEB 100 tous les 60 cm avec lambourdes et plancher dalle, réalisation d'un mur en aggloméré de 20 creux, réalisation de poteaux béton armé 20x20, coffrage, ferraillage et coulage dalle haute simple, réalisation du chéneau, étanchéité de la toiture, des arases et couvertines zinc et des murs enterrés.

M. [R] a, selon contrat du 1er octobre 2013, confié à la société MaP3 une mission d'étude structure pour la construction d'une extension de son logement (pièce n°35 de M. [R]).

Les travaux ont commencé le 4 mars 2015 (pièce n°2 de M. [R]).

M. [R] a réglé deux acomptes d'un montant total de 22 480,70 euros (10 789,02 + 11 691,68), le second correspondant, selon la facture du 6 avril 2015, à 50 % des travaux prévus au devis et à 100% des travaux supplémentaires réalisés.

Le 31 juillet 2015, la SPTP a émis une nouvelle facture d'un montant de 7192,68 euros, correspondant à 70 % des travaux réalisés, transmise par courriel du 5 août 2015 à M. [R] qui ne l'a pas réglée.

Après la réalisation de ces travaux, puis du décoffrage du béton le 31 août 2015, la SPTP a refusé d'exécuter la dernière phase des travaux correspondant à la finition de l'ouvrage, faute de règlement par M. [R] de la facture du 31 juillet 2015, et a émis une dernière facture le 25 septembre 2015, d'un montant de 14 131,70 euros, qui n'a pas été réglée par M. [R].

Il résulte de l'ensemble des ces éléments que la SPTP a réalisé l'intégralité des travaux de la troisième phase, correspondant à 70 % de la totalité des travaux, d'un montant de 7 192,68 euros, puis le décoffrage du béton le 31 août 2015.

Si elle ne peut solliciter que le paiement des travaux effectués, force est de constater que la facture du 25 septembre 2015, dont elle réclame le paiement, d'un montant total de 14 131,70 euros, après déduction des acomptes versés, correspond à des travaux qui ont bien été réalisés et qu'il n'est pas demandé le paiement des sommes correspondant à l'étanchéité de la toiture par feuilles bitumes (2 160 euros), à l'étanchéité des arases et couvertines zinc et recouvrement du chéneau (1 300 euros) et au remblai des terres, remise en état des lieux et nettoyage complet (450 euros).

Il s'ensuit que la SPTP justifie des travaux réalisés dont elle demande le paiement.

M. [R], pour s'opposer à la demande en paiement, soutient que les travaux sont affectés de non-conformités et désordres et que la SPTP a abandonné le chantier.

Cependant, l'attestation de M. [X] du 9 mars 2019 (pièce n°5 de l'appelant), ainsi que ses courriers du 24 juillet 2015 (pièce n°8 de l'appelant) et du 14 septembre 2015 (pièce n°11de l'appelant), adressés au seul maître de l'ouvrage, sont manifestement insuffisants pour démontrer que les travaux réalisés par la SPTP sont affectés de désordres ou de non conformités pouvant justifier de leur non-paiement par M. [R].

Contrairement à ce que soutient M. [R], il n'est pas établi que la pose d'un radier serait constitutive d'une non-conformité, la SPTP soutenant que ce choix relevait du bureau d'étude et la pièce n°21 de l'intimé sur laquelle se fonde l'appelant étant insuffisante pour démontrer une quelconque non-conformité, étant observé que celle-ci n'a jamais été soulevée avant le présent litige.

Si la SPTP ne conteste pas ne pas avoir réalisé de chéneau, contrairement à ce qui était préconisé par le maître de l'ouvrage, en raison, selon elle, d'un risque de fragilisation de la structure, cette non-réalisation, qui n'a pas été facturée et qui n'entraîne aucun désordre, est manifestement insuffisante pour justifier du non-paiement par M. [R] des travaux effectivement réalisés.

De même, si les échanges de courriels entre M. [R] et M. [S] de la SPTP (pièce n°7 de l'appelant) témoignent d'une inquiétude du maître de l'ouvrage concernant la réservation du chéneau avant le coulage du béton et de ce que celui-ci a alerté l'entrepreneur sur 'un mauvais coffrage pour la poutre en façade qui a fait une retombée' et s'est interrogé en ces termes : 'Que sont les tâches sombres (on dirait de l'humidité)' Il y aura moyen de régulariser les arrêtes, et de raboter un peu pour le chesneau '' (pièce n°10 de l'appelant), ils sont également insuffisants pour caractériser des désordres ou non-conformités pouvant justifier le non-paiement des travaux effectués.

La cour constate d'ailleurs que M. [R] n'a envoyé aucun courrier de mise ne demeure à la SPTP pour l'enjoindre de reprendre ses travaux et qu'elle n'a véritablement argué de malfaçons et non-conformités qu'en réponse à la demande en paiement intentée dans un cadre judiciaire par la SPTP.

Enfin, au vu du non paiement par M. [R] d'une partie du solde des travaux dès août 2015, mais également de la mise en demeure qui lui a été adressée par le syndicat des copropriétaires le 24 août 2015 d'interrompre les travaux, du constat d'infraction du 14 octobre 2015, et de l'arrêté portant interruption de ceux-ci (pièces n° 38 et 42 de l'intimée), le maître de l'ouvrage ne peut sérieusement soutenir qu'il y aurait eu abandon de chantier de la SPTP, étant observé que, par l'intermédiaire de son conseil, celle-ci a proposé de reprendre la finition de l'ouvrage (pièce n°27 de l'intimé).

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] au paiement du solde du marché de travaux.

Sur la résiliation du contrat

La cour constate que la SPTP n'a pas demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de résiliation judiciaire du contrat.

M. [R] demande la résiliation judiciaire du marché dès lors que la SPTP n'a pas exécuté ses prestations conformément à ses engagements, ne s'est jamais loyalement rapprochée du maître de l'ouvrage ou du bureau d'études techniques pour rechercher une solution de nature à remédier aux manquements constatés et dont elle est responsable, a fait preuve d'une attitude équivoque lors de la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement et a refusé de produire son attestation d'assurance conformément aux articles L.241-1 et L.243-2 du code des assurances.

Cependant, au vu des éléments relevés supra, il n'est pas justifié de manquement grave de la SPTP pouvant justifier la résiliation judiciaire du contrat, étant observé que la demande de production de son attestation d'assurance est sans lien avec le présent litige, comme l'attitude de la SPTP lors de la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement.

Sur les autres demandes

Moyens des parties

La SPTP demande la confirmation du jugement ainsi que la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de la mauvaise foi de M. [R], celui-ci ayant manqué volontairement à ses obligations contractuelles et informatives en faisant démarrer le chantier avant l'autorisation municipale, en passant sous silence son conflit avec la copropriété, en ne réglant pas les sommes dues, en dissimulant les jugements intervenus et le rapport d'expertise et en tentant par diverses manoeuvres et accusations infondées de se positionner en victime non avertie et en prétendant indûment se voir indemnisé de sommes trois fois supérieures au coût des travaux. Elle demande également la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.

M. [R] soutient avoir subi des préjudices matériel, de jouissance et moral en raison des non-conformités des travaux et de l'abandon de chantier. Il demande les sommes de 21 563,80 euros, correspondant au coût de finition du chantier, 70 000 euros pour la perte de chance, faute de conseil, de mettre son projet de construction en conformité avec le permis déposé et obtenu et la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral.

Réponse de la cour

Au regard des éléments relevés précédemment, le jugement ne peut être que confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles formées par M. [R] à l'encontre de la SPTP, dont la responsabilité contractuelle n'est pas engagée.

Au surplus, si l'entrepreneur a l'obligation de vérifier la conformité de la construction au permis de construire et à la réglementation de l'urbanisme, M. [R] ne peut s'en prévaloir pour demander la condamnation de la SPTP alors qu'il a manifestement dissimulé le fait que le syndicat des copropriétaires l'avait mis en demeure d'interrompre les travaux dès août 2015 et qu'il avait fait l'objet d'un constat d'infraction et d'un arrêté d'interruption des travaux.

Le surplus des demandes formées en cause d'appel par M. [R] au titre des préjudices matériel, de jouissance et moral sera, pour les mêmes raisons, rejeté.

En ce qui concerne la demande de dommage et intérêt à hauteur de 20 000 euros formée par la SPTP pour la première fois en cause d'appel, elle sera rejetée puisque celle-ci ne justifie d'aucun préjudice distinct.

En ce qui concerne la demande de la SPTP au titre du préjudice moral, portée en cause d'appel à la somme de 20 000 euros, alors qu'elle était initialement de 15 000 euros, la cour constate, comme les premiers juges, qu'elle n'est pas justifiée, étant observé qu'il n'a pas été demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé de ce chef et que le surplus de la demande sera rejeté.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, M. [R] sera condamné aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros à la SPTP.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Pavage travaux publics ;

Rejette le surplus de la demande de la société Pavage travaux publics au titre du préjudice moral ;

Rejette le surplus des demandes de M. [R] au titre des préjudices matériel, de jouissance et moral ;

Condamne M. [R] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [R] à payer à la société Pavage travaux publics la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de M. [R] sur le même fondement.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 20/09587
Date de la décision : 24/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;20.09587 ?
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