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24/05/2024 | FRANCE | N°20/04389

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 24 mai 2024, 20/04389


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 24 Mai 2024



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04389 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCB7T



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2020 par le pôle social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00115



APPELANT

Monsieur [R] [G]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Clémence CHASSANG, avo

cat au barreau de PARIS, toque : D1910



INTIMEES

S.A.S. CLINIQUE [7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substitué par Me...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 Mai 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04389 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCB7T

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2020 par le pôle social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00115

APPELANT

Monsieur [R] [G]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Clémence CHASSANG, avocat au barreau de PARIS, toque : D1910

INTIMEES

S.A.S. CLINIQUE [7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substitué par Me Aziza BENALI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 95

CPAM DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de la chambre

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [R] [G] (l'assuré) d'un jugement rendu le 11 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la SAS Clinique [7] (la société) en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [R] [G] a été victime, le 3 septembre 2014, d'un accident du travail alors qu'il était employé en qualité de brancardier par la SAS Clinique [7] ; que les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail établie le 4 septembre 2014 par l'employeur : ' M [G] installait un patient sur le brancard. Il déclare s'être blessé à l'épaule ' ; que les conséquences de l'accident ont été constatées par un certificat médical initial établi le 3 septembre 2014 par le Dr [B] [Z] mettant en évidence une ' luxation épaule droite '  ; que le 29 septembre 2014 la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 3 septembre 2014 ; que M. [R] [G] a bénéficié du versement des indemnités journalières prévues par la législation professionnelle du 4 septembre 2014 au 16 juillet 2018 ; que son état a été déclaré consolidé à la date du 25 juin 2018 ; que la caisse lui a attribué une rente à compter du 26 juin 2018 pour un taux d'incapacité permanente fixé à 25 % ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 janvier 2018, M. [R] [G] a saisi le tribunal afin de faire juger que l'accident avait eu pour origine une faute inexcusable de son employeur, de solliciter la majoration de la rente et l'indemnisation complémentaire de ses préjudices.

Par jugement en date du 11 mars 2020, le tribunal a :

rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. [R] [G] à l'encontre de la S.A.S. Clinique [7] pour l'accident survenu le 3 septembre 2014 ;

déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;

dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 25 mai 2020 à M. [R] [G] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 10 juillet 2020.

Par conclusions écrites n°2 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [R] [G] demande à la cour de :

déclarer M. [R] [G] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

infirmer le jugement rendu le 11 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil ;

statuant à nouveau :

dire et juger que la SAS Clinique [7] a commis une faute inexcusable ;

ordonner la majoration de la rente servie à M. [R] [G] au taux maximum ;

condamner la SAS Clinique [7] à verser la somme de 30 000 euros à M. [R] [G] au titre de provision sur le préjudice cause par les souffrances morales et physiques endurées ;

dire que les sommes attribuées au bénéficiaire, conformément aux dispositions des articles L. 454-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale, seront avancées par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur, la S.A.S. Clinique [7] ;

avant dire-droit au fond sur l'indemnisation des préjudices personnels de M. [R] [G] :

ordonner une mesure d'expertise médicale ;

désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :

prendre connaissance du dossier de M. [R] [G] ;

examiner celui-ci, les parties présentes ou appelées ;

déterminer les postes de préjudices suivants :

souffrances physiques et morales endurées ;

préjudice esthétique ;

préjudice d'agrément ;

perte de chance de promotion professionnelle ;

l'éventuel besoin d'assistance d'une tierce personne (qualification, nombre d'heures par jour ou semaine, durée) avant consolidation ;

déficit personnel temporaire ;

le cas échéant les frais d'aménagement du logement ou du véhicule ;

recueillir les dires des parties et y répondre ;

donner tous les éléments et faire toutes les observations utiles à la solution du litige ;

dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne ;

dire que l'expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront alors d'un délai de deux semaines pour faire connaître leurs observations ;

dire qu'à l'expiration de ce délai, l'expert devra établir et déposer son rapport définitif au service des expertises de la cour dans un délai de telle sorte qu'il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis l'acceptation de sa mission et le notifier à chaque partie ;

dire que la SAS Clinique [7] devra consigner au greffe de la cour la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de deux mois de la décision à intervenir ;

condamner la SAS Clinique [7] à verser à M. [R] [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la SAS Clinique [7] aux entiers dépens.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS Clinique [7] demande à la cour de :

confirmer le jugement du 11 mars 2020 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

débouter M. [R] [G] et la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SAS Clinique [7] ;

condamner M. [R] [G] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens ;

à titre plus subsidiaire

limiter la mission de l'Expert à l'examen des postes de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;

ordonner que les frais d'expertise et les sommes éventuellement allouées à M. [R] [G], soient versés par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, qui devra en faire l'avance, conformément aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

ordonner que l'expert désigné adresse un pré-rapport aux parties sur lequel celles-ci pourront faire valoir leurs observations dans un délai, au minimum, de 4 semaines, renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour la liquidation des éventuels préjudices complémentaires ;

débouter M. [R] [G] de sa demande de provision et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions ;

débouter M. [R] [G] et, en tant que de besoin, toutes autre parties, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions formulées contre la SAS Clinique [7], en ce compris toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demande à la cour de, in limine litis, juger irrecevable l'appel interjeté par M. [R] [G], pour cause de forclusion.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 4 mars 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE

- sur la recevabilité de l'appel

Moyens des parties :

M. [R] [G] expose que la notification du jugement ayant été faite le 15 mai 2020, le délai expirait le 15 juin 2020 ; que par l'effet de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, la prorogation des délais échus lui permettait d'interjeter appel jusqu'au 23 juillet 2020.

La SAS Clinique [7] expose que lors de l'audience de plaidoiries du 7 juillet 2023, la Cour a relevé d'office le moyen tiré l'irrecevabilité de l'appel ; que la cour a relevé que le jugement du 11 mars 2020 été notifié à M. [R] [G] le 25 mai 2020 ; que le délai pour faire appel expirait ainsi le 25 juin 2020 ; que M. [R] [G] ayant interjeté appel à l'encontre du jugement le 10 juillet 2020, son appel donc irrecevable ; qu'aux termes d'un courrier du 28 février 2024, il a cru pouvoir s'opposer à ce moyen en indiquant que le jugement lui aurait été notifié le 15 mai 2020 et que le délai d'appel aurait expiré le 15 juin 2020 ; que l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période trouverait à s'appliquer dès lors qu'elle prévoirait la prorogation des délais d'appel expirant entre le 12 juin et le 23 juin. ; que cette argumentation va à l'encontre du droit positif.

La Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne expose que le jugement a été notifié aux parties le 14 mai 2020 ; que M. [R] [G] avait donc jusqu'au 14 juin 2020 pour interjeter appel ; que l'assuré a interjeté appel seulement le 10 juillet 2020, soit largement au-delà du délai d'un mois.

Réponse de la Cour :

Il résulte de la combinaison des articles 1er, I, 2, de l'ordonnance n 2020-306 du 25 mars 2020, 538 du code de procédure civile et R. 142-1-A, II, du code de la sécurité sociale qu'un délai d'appel qui devait expirer entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, à minuit, a recommencé à courir à compter du 24 juin, à zéro heure, pour une durée d'un mois. (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n 21-17.868).

L'article 668 du code de procédure civile énonce que :

« Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».

En l'espèce, le délai d'appel à l'égard de l'appelant court à compter de la notification opérée par le greffe le 15 mai 2020 par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception dont le timbre de retour au tribunal est daté du 25 mai 2020. Faute de mention de la date de délivrance au destinataire, seule cette dernière date doit être prise en compte. La notification est donc réputée faite à l'assuré le 25 mai 2020. Le délai d'appel expirait en conséquence le 25 juin 2020. Il n'était donc pas prorogé de plein droit par l'effet des textes précités.

L'appel formé le 10 juillet 2020 est donc irrecevable.

M. [R] [G], qui succombe sera condamné aux dépens et au paiement au profit de la SAS Clinique [7] de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE irrecevable l'appel de M. [R] [G] à l'encontre du jugement rendu le 11 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil ;

CONDAMNE M. [R] [G] à payer à la SAS Clinique [7] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [R] [G] aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 20/04389
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;20.04389 ?
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