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24/05/2024 | FRANCE | N°19/11741

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 24 mai 2024, 19/11741


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 24 Mai 2024



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11741 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBA2V



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/04681



APPELANTE

SAS [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [R] [J] en vertu d'u

n pouvoir spécial



INTIMEE

CPAM 06 - ALPES MARITIMES

[Adresse 8]

[Localité 1]

dispensée de comparaître





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 Mai 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11741 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBA2V

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/04681

APPELANTE

SAS [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [R] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

CPAM 06 - ALPES MARITIMES

[Adresse 8]

[Localité 1]

dispensée de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 22 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [C] [V] était salarié de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 17 avril 2001 en qualité de coffreur lorsque, le 20 avril 2001, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu la veille sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « selon les dires de l'intérimaire, il se serait fait mal mardi sur le chantier sans nous détailler les circonstances de l'accident (..); description des lésions : genou gauche ». L'employeur émettait les réserves suivantes : «  Aucun témoin. L'intérimaire n'a prévenu personne. Le chef n'était pas au courant ».

Le certificat médical initial établi le 19 avril 2001 par le médecin des urgences de l'Hôpital [6] de [Localité 7] faisait mention d'une « entorse ligament genou gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 1er juin 2001.

La Caisse a alors initié une instruction et, par courrier du 21 mai 2001, elle a informé la Société qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire afin qu'elle puisse se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident. Puis, par lettre simple du 22 juin 2001 dont la réception par la Société n'est pas contestée, elle a notifié à cette dernière son refus de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'accident déclaré par M. [V].

L'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable le 03 juillet 2001, laquelle lors de sa séance du 23 septembre 2002, a infirmé sa Caisse et a considéré que l'accident déclaré était un accident du travail et devait en conséquence être pris en charge à ce titre.

Par décision du 04 novembre 2002, conformément à la décision de la Commission, la Caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et a versé à son assuré, à ce titre, des indemnités journalières du 20 avril 2001 au 14 décembre 2003.

M. [V] a adressé à la Caisse un certificat médical établi le 5 février 2004 évoquant une rechute de son accident que celle-ci a reçu le 10 février 2004.

Par courrier du 08 mars 2004, que l'employeur conteste avoir reçu, la Caisse a notifié à la Société le recours à un délai complémentaire d'instruction.

Le 22 mai 2006, la Société a saisi la commission de recours amiable afin de voir dire inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont son salarié a été victime le 19 avril 2001 au motif que la Caisse n'aurait pas respecté le principe du contradictoire.

Lors de sa séance du 21 août 2017, la Commission a débouté la Société de son recours et confirmé la prise en charge de l' accident déclaré par M. [V] au titre du risque professionnel. Cette décision a été notifiée à la Société le 10 octobre 2017.

C'est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de ce même tribunal.

Par jugement du 22 octobre 2019, le tribunal a :

- déclaré recevable le recours formé par la SAS [4] mais mal fondé ;

- rejeté le recours de cette dernière ;

- déclaré opposable à la SAS [4] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes de l'accident du 19 avril 2001 et de la rechute déclarée le 5 février 2004 au titre des risques professionnels ;

- rejeté toutes autres demandes des parties ;

- dit que les dépens sont supportés par la SAS [4].

Pour juger ainsi, le tribunal a reconnu que si la Caisse n'était pas en mesure de produire les justificatifs permettant de s'assurer qu'elle avait bien respecté ses obligations informatives tant s'agissant de la prise en charge de l'accident au titre du risque professionnel que de la rechute, la Société ne pouvait ignorer avoir eu connaissance de ces décisions puisque son compte employeur mentionnait dès 2006 les taux d'AT/MP.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 8 novembre 2019 et reçue au greffe le 20 novembre 2019 suivant, la Société a régulièrement interjeté appel de la décision notifiée le 25 octobre 2019.

L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 6 septembre 2023 puis renvoyée à l'audience du 6 mars 2024 pour laquelle la Caisse a entendu bénéficier des dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.

La Société, représentée par un de ses préposés muni d'un pouvoir, reprend le bénéfice de ses observations écrites, et demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 22 octobre 2019 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

- dire et juger que les décisions de la caisse primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail du 19 avril 2001 et d'y rattacher la rechute déclarée par M. [V] sont inopposables à la concluante,

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [4].

La Caisse, au visa de ses observations écrites, demande à la cour de :

- confirmer l'arrêt [sic] rendu par le tribunal de grande instance de Paris,

- déclarer opposable à la SAS [5] la totalité de l'indemnisation dont a bénéficié M. [C] [V] dans les suites de son accident de travail du 19 avril 2001.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Après s'être assuré de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Moyen des parties

Au soutien de son appel, la Société fait valoir essentiellement que les décisions de prise en charge de l'accident du 19 avril 2001 et de la rechute déclarée le 5 février 2004 ne pouvaient lui être déclarées opposables à défaut pour la Caisse d'avoir respecté le principe du contradictoire dans le cadre de son instruction. Elle indique ainsi qu'elle n'a jamais été associée à l'instruction de l'accident du travail ni n'a reçu de courrier lui notifiant la fin de l'instruction, l'invitation à formuler ses observations ni encore la notification de prise en charge de l'accident alors même qu'initialement elle avait rendu une décision de refus. De même, elle fait valoir qu'elle n'a pas été informée du recours de son salarié après le refus de prise en charge initiale de l'accident de ladite décision de refus, qu'elle n'a jamais été appelée en la cause ni été destinataire de la décision de la Commission quant à la prise en charge postérieure au refus initial. Elle n'a d'ailleurs jamais été destinataire d'une décision rectificative de prise en charge.

La Société évoque les mêmes griefs s'agissant de la prise en charge de la rechute et relève que la Caisse ne n'est pas en mesure de prouver le respect de ses obligations .

La Société précise enfin avoir saisi la commission de recours amiable dès 2006 sur la rechute mais que la commission n'a notifié sa décision qu'en 2017.

La Caisse conclut pour sa part au rejet des demandes de la Société observant qu'à la date de l'accident, le principe d'indépendance des rapports entre employeur/caisse et salarié/caisse n'était pas aussi strict que la législation actuelle et qu'elle pouvait parfaitement revenir sur une décision de refus de prise en charge qui devenait opposable à l'employeur. Elle fait valoir qu'en attendant 16 ans pour contester la décision de prise en charge, alors que la Société avait connaissance de tous les éléments dès 2004, l'appelante est à l'origine d'une rupture d'égalité des armes, la Caisse étant dans l'impossibilité de reconstituer les dossiers à l'exception des copies écran de son logiciel. En tout état de cause, la Caisse estime que l'employeur est de mauvaise foi à soutenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif qu'il n'aurait pas eu connaissance de cette décision puisque M. [V] a été en arrêt durant la période du 20 avril 2001 au 14 décembre 2003 de sorte et qu'il lui a nécessairement transmis, dans le cadre de son indemnisation, ses différents arrêts. La Caisse soutient encore que, quand bien même la Société n'aurait pas reçu la décision de prise en charge, elle ne pouvait l'ignorer puisque la Société a été dans l'obligation de fournir l'attestation de salaire servant à calculer le montant des indemnités journalières de son salarié.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, à savoir celle issue du décret 85-1353 1985-12-17 du 21 décembre 1985

Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

l'article R. 441-11 du même code en sa version issue du décret n°99-323 du 27 avril 1999 applicable à l'instruction de la demande de reconnaissance de l'accident du travail du 19 avril 2001 précise

Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief

En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie 011 procède à une enquête auprès des intéressés.

La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.

La même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident, en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2, n'émane pas de l'employeur.

Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence.

Pour sa part, l'article R. 142-1 du même code précise

Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut pas être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention du délai.

et l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 11 septembre 1996 au 11 juillet 2016 tel qu'issue du décret n°96-786 du 10 septembre 1996

Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.

La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

En l'espèce, la cour relève que si la Société a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre la décision de prise en charge de l'accident de M. [V] au titre du risque professionnel par lettre recommandée du 18 mai 2006, la Caisse n'est pas en mesure de justifier que la CRA en a accusé réception et qu'elle a avisé l'employeur des délai et voie de recours, notamment dans l'hypothèse d'une décision implicite de rejet.

Le délai prévu par l'article R. 142-18 précité n'a donc pas commencé à courir et en contestant le 10 octobre 2017 devant le tribunal la décision de la commission devenue explicite le 21 août 2017, la Société n'encourt pas la forclusion.

Ce faisant, s'agissant de la procédure d'instruction suivie par la Caisse dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [V] le 19 avril 2001, il n'est pas contesté de l'organisme que seule la décision de refus de prise en charge a été portée à la connaissance de l'employeur par courrier du 22 juin 2001.

S'il est exact, comme le soutient la Caisse, qu'elle était légitime à modifier sa décision, encore fallait il qu'elle notifie à l'employeur ce revirement, d'autant que c'était une décision qui lui faisait grief puisqu'il supporte les conséquences financières d'un accident du travail.

Or, la Caisse n'est en mesure de justifier ni de la notification de la décision de la commission de recours amiable du 23 septembre 2002 qui a infirmé sa décision de refus initial, ni même de sa décision de prise en charge rendue le 4 novembre 2002. La seule capture d'écran de son logiciel de gestion retraçant l'historique de ses échanges avec l'employeur est insuffisant pour établir l'effectivité des envois des courriers et décisions, la cour relevant au demeurant qu'il ne mentionne aucune date de réception par la Société.

Par ailleurs, la Caisse ne saurait reprocher à l'employeur d'avoir tardé à contester la prise en charge au titre du risque professionnel l'accident déclaré par son salarié, alors même qu'il vient d'être démontré qu'elle ne justifie pas l'avoir informé de sa décision de sorte qu'il n'avait pas eu connaissance des délai et voie de recours.

C'est également de manière inopérante que le tribunal a considéré que la tardiveté du recours dispensait la Caisse de justifier de la notification de ses décisions puisque ce retard est la seule conséquence de la carence de l'organisme.

Enfin, il sera rappelé que lorsqu'une décision a été notifiée à l'employeur dans les conditions prévues par l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie revêt un caractère définitif à son égard de sorte que, quels qu'en soient les motifs, la décision de prise en charge intervenue ultérieurement lui est inopposable.

Dès lors, il résulte de ce qui précède que la société [4] est bien fondée à solliciter que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V], lui soit déclarée inopposable.

En conséquence également, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge la rechute mentionnée au certificat médical du 5 février 2004 au titre de l'accident du travail du 19 avril 2001, pour laquelle au demeurant, elle ne justifie ni avoir avisé l'employeur de son instruction, ni l'avoir associée à celle-ci, ni même lui avoir notifié sa décision de prise en charge, sera déclarée inopposable.

Le jugement est infirmé en ce sens.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La Caisse succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 22 octobre 2019 (RG17-4681) en toutes ses dispositions ;

STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS ET Y AJOUTANT ;

DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision rendue par la commission de recours amiable des Alpes Maritimes le 23 septembre 2002 prenant en charge au titre du risque professionnel, l'accident du travail dont avait été victime M. [V] le 19 avril 2001;

DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision rendue par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes le 11 mars 2004 prenant en charge au titre du risque professionnel, la rechute mentionnée au certificat médical du 5 février 2004 et retenue comme en lien avec l'accident du travail dont avait été victime M. [V] le 19 avril 2001 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, contraires et plus amples ;

CONDAMNE la Caisse aux dépens.

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/11741
Date de la décision : 24/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;19.11741 ?
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