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24/05/2024 | FRANCE | N°19/11231

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 24 mai 2024, 19/11231


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 24 Mai 2024



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11231 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA53F



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/00449



APPELANTE

SA [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat a

u barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Adeline NAZAROVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020



INTIMEE

URSSAF - [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par M. [F...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 Mai 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11231 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA53F

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/00449

APPELANTE

SA [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Adeline NAZAROVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

INTIMEE

URSSAF - [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par M. [F] [V] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par [3] d'un jugement rendu le 4 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 4].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assemblée générale de la société [3] (ci-après désignée 'la Société') a autorisé par deux délibérations des 4 décembre 2008 et 22 décembre 2011 son conseil d'administration a distribuer des actions gratuites, ce qui a donné lieu au versement à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') d'[Localité 4] de la contribution patronale visée à l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale dans le mois suivant l'attribution.

Par courrier du 28 juillet 2017, reçu par l'Urssaf le 01er août 2017, la Société a sollicité de l'organisme le remboursement de la contribution spécifique due sur les actions gratuites qu'elle avait consenties à ses salariés au titre des plans réalisés en 2010, 2011 et 2013.

Sans réponse de l'Urssaf, a Société a saisi la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Finalement par courrier du 30 janvier 2018, l'Urssaf a rejeté la demande de remboursement des contributions acquittées respectivement : le 31 mars 2010 (plan 2010), le 31 mars 2011 (plan 2011) et le 8 juillet 2013 (plan 2013) au motif que la demande de la Société était prescrite puisque formulée au delà du délai de trois ans prévus à l'article L. 243-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu tribunal judiciaire de Pontoise depuis le 1er janvier 2020.

Par jugement du 4 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré la société [3] irrecevable en sa demande principale,

- débouté la Société de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de la société [3].

Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que la demande de restitution de la contribution versée au titre de la distribution d'actions gratuites aux salariés non attribuées effectivement formée par la Société le 28 juillet 2017 ne figurait pas dans la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé par les organismes de sécurité sociale sur une demande valait accord et que les demandes financières envers ces derniers étaient expressément exclues des procédures pour lesquelles le silence gardé par l'administration pendant deux mois valait décision de rejet. La Société ne pouvait donc se prévaloir, passé le délai de deux mois à compter de sa réclamation, d'une décision implicite de rejet de l'Urssaf. La décision de rejet partiel de l'Urssaf [Localité 5] étant intervenue le 30 janvier 2018, c'est a compter de cette date que la Société pouvait la contester devant la commission de recours amiable, ce qu'elle n'a pas fait. Il en a déduit l'irrecevabilité.

Le jugement a été notifié à la société [3] le 8 octobre 2019 qui en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée avec accusé réception du 31 octobre 2019 enregistrée au greffe le 4 novembre suivant.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 21 mars 2023 puis renvoyée, faute pour les parties d'être en état, à celles du 18 octobre 2023 et finalement du 6 mars 2024 pour être plaidée lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.

La Société, au visa de ses conclusions n°3, demande à la cour de :

- la dire recevable en sa demande de restitution des contributions patronales sur les actions de performance n'ayant pas été attribuées définitivement et, en conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 octobre 2019,

- juger que le point de départ du délai de prescription de trois ans a commencé à courir à compter de la décision du Conseil constitutionnel en date du 28 avril 2017,

- juger qu'elle est bien fondée en sa demande de remboursement des contributions versées au titre d'actions non définitivement attribuées au titre des plans 2010, 2011 et 2013,

- ordonner à l'Urssaf [Localité 4] de lui rembourser la somme de 26 293 euros au titre des plans 2010, 2011, 2013 et de lui verser les intérêts légaux ;

- condamner l'Urssaf à lui verser les sommes de :

o 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de l'Urssaf,

o 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Urssaf [Localité 4] aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :

- juger que le point de départ du délai de prescription de trois ans a commencé à courir à compter de la date d'attribution définitive des actions gratuites ;

- juger qu'elle bien fondée en sa demande de remboursement des contributions versées au titre d'actions non définitivement attribuées au titre des plans 2011 et 2013,

- ordonner à l'Urssaf [Localité 4] de lui rembourser la somme de 17 475 euros au titre des plans 2011 et 2013 outre les intérêts légaux,

- condamner l'Urssaf à lui verser les sommes de :

o 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de l'Urssaf,

o 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Urssaf [Localité 4] aux entiers dépens.

L'Urssaf, représentée par un de ses agents muni d'un pouvoir, développant oralement le bénéfice de ses conclusions n°2, demande à la cour de :

- déclarer la SA [3] recevable mais mal fondée en son appel, l'en débouter,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Paris du 4 octobre 2019 en ce qu'il a déclaré la SA [3] irrecevable en sa demande principale,

- subsidiairement, dire et juger que la demande de remboursement présentée par la SA [3] est prescrite,

- encore plus subsidiairement, dire et juger en tant que de besoin, que la demande de remboursement présentée à titre subsidiaire par la Société est prescrite, juridiquement infondée et dénuée de toute offre probatoire,

En tout état de cause,

- débouter la SA [3] de sa demande de dommages et intérêts pour une prétendue résistance abusive de l'Urssaf [Localité 4],

- condamner la SA [3] à une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la SA [3] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Après s'être assuré de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIVATION DE LA COUR

Sur la recevabilité du recours de la Société

Moyens des parties

L'Urssaf d'[Localité 4] soulève l'irrecevabilité du recours de la Société au motif qu'elle aurait saisi la commission de recours amiable prématurément, le 25 octobre 2017, alors qu'aucune décision administrative ne lui avait été notifiée, celle-ci étant intervenue le 30 janvier 2018. Elle indique que même si elle n'a pas répondu à la demande de la Société dans le délai de deux mois à compter de la demande, le délai de forclusion de deux mois pour saisir la commission de recours amiable ne court, aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, qu'à compter de la notification de la décision contre laquelle la Société entend former une réclamation. L'Urssaf soutient encore qu'elle n'est pas une administration mais un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public à savoir le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale. La saisine prématurée de la commission de recours amiable en l'absence de décision administrative est donc irrecevable.

La Société rétorque que les plans concernés soumettaient l'attribution définitive des actions à des conditions de performance et/ou de présence qui n'ont en partie pas été satisfaites de sorte qu'elle a acquitté une contribution sur des actions qui n'ont finalement pas été attribuées. Au regard de la décision du Conseil constitutionnel du 27 avril 2017, elle a formulé une demande de restitution de cette contribution indûment versée au titre des plans 2010, 2011 et 2013 par courrier du 28 juillet 2017 et, passé le délai de deux mois, elle a considéré que l'absence de réponse de l'Urssaf valait décision implicite de rejet conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration qui s'applique aux organismes de sécurité sociale. Elle précise que la demande de remboursement des cotisations indues ne figurant pas parmi la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé par les organismes de sécurité sociale sur une demande vaut accord, elle a saisi la commission de recours amiable par courrier du 25 octobre 2017. Puis, en application des dispositions de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, elle a considéré que l'absence de décision explicite de la Commission dans le mois suivant la réception du recours valait décision implicite de rejet.

Elle conteste la décision du tribunal qui, suivant l'argumentation de l'Urssaf, a estimé que les demandes financières envers les organismes de sécurité sociale constituaient une exception au principe selon lequel le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet, relevant que cette décision est non seulement infondée mais également illégale en ce qu'elle revient à attribuer à l'Urssaf un pouvoir arbitraire illimité en matière de réponse au cotisant et donc non contrôlable juridiquement. Cette solution contrevient ainsi aux dispositions de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 qui instaure un droit à la sécurité juridique garanti et l'article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui garanti le droit d'accès pour tous à la justice garanti.

Réponse de la cour

L'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose

Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.

l'article L.231-4 du même code précisant que

Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet :

1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ;

2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ;

3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;

4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ;

5° Dans les relations entre l'administration et ses agents.

Pour sa part, Article L. 243-6

I. - La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.(..)

II.(...)

III. - Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article.

Mais par ailleurs, l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale pose le principe d'un recours obligatoire préalable à la saisine des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale. Ainsi lorsque le différend relève du contentieux de la sécurité sociale, la phase préalable est obligatoire et d'ordre public. Autrement dit, un assuré ou un cotisant ne peut pas directement saisir le tribunal judiciaire spécialisé d'une demande, sans l'avoir préalablement soumise à la commission de recours amiable dans les délais requis ( Cass. 2e civ., 30 mars 2017, n°16-14.437 : JurisData n°2017-005783 - Cass. 2e civ., 18 nov. 2010, n° 09-17.105 : JurisData n°2010-021328).

Parmi les exceptions à l'obligation de saisir préalablement la commission de recours amiable se trouvent, notamment, les contentieux liés à la tarification des cotisations accidents du travail, les litiges nés du contrôle et de la lutte contre la fraude, les sanctions financières, les litiges nés de l'application des dispositions de l'article L. 133-4 relatives aux remises de majoration, les contestations impliquant une question d'ordre médical et enfin les oppositions contre les contraintes qu'un organisme de sécurité sociale lui a délivrée.

A l'évidence, les demandes de remboursement portant sur l'assiette des cotisations et contributions sociales ne sont pas de celles soustraite à l'obligation de saisir la commission de recours amiable.

Ce faisant, l'Urssaf ne peut contester qu'elle est un organisme de sécurité sociale ayant les prérogatives d'une administration ni que la demande de remboursement des contributions patronales indûment versées est exclue par une disposition réglementaire du principe selon lequel le silence de l'administration à l'issue du délai de deux mois valait rejet tacite.

En l'espèce, la Société a sollicité le remboursement des cotisation par un courrier du 28 juillet 2017 de sorte que, n'ayant reçu aucun remboursement à l'expiration du délai de quatre mois, délai de réponse de l'Urssaf pour de telles demandes, soit au 28 novembre 2017, elle pouvait exciper d'une décision implicite de rejet. En saisissant la CRA dès le 25 octobre 2017, la Société ne pouvait considérer que sa demande était demeurée sans réponse. La CRA ayant été saisie prématurément, la Société ne pouvait valablement saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par la suite, la cour constate que l'Urssaf a notifié à la Société une décision administrative de rejet le 30 janvier 2018 au motif de la prescription de la demande de remboursement des contributions acquittées respectivement les 31 mars 2010 (pour le plan 2010), le 31 mars 2011 (pour le plan 2011) et 8 juillet 2013 (pour le plan 2013). La Société, qui en a accusé réception le 12 février suivant, ne l'a pas contesté devant la CRA. Elle ne pouvait donc soumettre sa contestation directement devant le tribunal ni considérer que celui-ci avait déjà été saisi d'une décision implicite de rejet puisqu'il vient d'être jugé qu'il avait été régulièrement saisi.

En conséquence, la cour jugera irrecevable l'action de la Société devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. En conséquence également, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation de l'Urssaf pour résistance abusive.

Le jugement sera confirmé.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La Société, qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l'Urssaf une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros.

La Société doit être déboutée de la demande qu'elle a formé sur le même fondement.

Il n'est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris (RG 18-449) ;

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la société [3] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;

CONDAMNE la société SA [3] à payer à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 4] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA DÉBOUTE de la demande qu'elle a formée sur ce même fondement ;

CONDAMNE la Société aux dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/11231
Date de la décision : 24/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;19.11231 ?
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