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24/05/2024 | FRANCE | N°19/10614

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 24 mai 2024, 19/10614


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 24 Mai 2024



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10614 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2MD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 19/00341



APPELANTE

Madame [K] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Evelyne

PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d'AUXERRE



INTIMEE

CPAM 89 - YONNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901





COMPOSITION DE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 Mai 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10614 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2MD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 19/00341

APPELANTE

Madame [K] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIMEE

CPAM 89 - YONNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [K] [V] d'un jugement rendu le 18 septembre 2019 (RG 19-341) par le pôle social du tribunal judiciaire de l'Yonne dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [K] [V] était employée par la société [5] de l'Yonne en qualité d'auxiliaire de vie - aide-soignante lorsque, le 4 mai 2013, elle a déclaré avoir été victime d'un accident de trajet survenu sur le parcours domicile/lieu de travail, à 7 heures du matin à Bassou (89). La déclaration d'accident du travail établie le 16 août 2013 par l'employeur portait les indications suivantes : « la salariée a fait une sortie de route avec son véhicule personnel en allant effectuer une intervention auprès d'un usager de service. La file de voiture devant elle a freiné brusquement. La salariée a dû faire une sortie de route pour les éviter. Elle s'est coincée le bras gauche dans le volant à ce moment-là ».

Le certificat initial établi le 4 mai 2013 par le docteur [E] faisait mention d'un « accident de la voie publique le 4 mai 2013 sur le trajet du travail, douleurs et impotence fonctionnelle de l'épaule gauche et du pouce, avec ecchymoses ».

Par décision du 28 août 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (ci-après désigné 'la Caisse') a pris en charge l'accident au titre du risque professionnel.

L'état de santé de l'assurée a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil au 14 avril 2015, et, au regard de séquelles subsistantes à cette date, il a été attribué à Mme [V] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % indemnisant des « douleurs résiduelles sans atteinte de la mobilité de l'épaule ».

Le 3 février 2015, à la suite du contrôle médical de la Caisse, Mme [V] a été informée du refus de prise en charge des lésions nouvellement mentionnées au certificat médical du 9 janvier 2015 au titre d'une épitrochléite gauche, au motif qu'il n'existait pas de relation avec l'accident de trajet.

Mme [V] ayant contesté tant la décision de refus de prise en charge des nouvelles lésions que la date de consolidation, une expertise a été mise en 'uvre conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, avec la mission de dire :

- s'il existait une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat de prolongation du 9 janvier 2015 (épitrochléite gauche) et l'accident du travail du 4 mai 2013,

- si l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 4 mai 2013, pouvait être considéré comme consolidé à la date de l'expertise.

Le 14 avril 2015, le professeur [D], désigné en qualité d'expert d'un commun accord entre le médecin-conseil et le médecin traitant de l'assurée, a examiné Mme [V] et a conclu « qu'il n'existait pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat de prolongation du 9 janvier 2015 (épitrochléite gauche) et l'accident du travail du 4 mai 2013 ; l'accident de travail du 4 mai 2013 peut être considéré comme consolidé à la date de l'expertise ».

La Caisse a notifié à Mme [V] les conclusions de l'expert le 17 juin 2015 ainsi que le maintien de sa décision initiale de refus de prise en charge de son indemnisation au titre du risque professionnel à compter de la date de consolidation ainsi fixée.

Mme [V] a alors contesté ces décisions devant la commission de recours amiable (CRA) laquelle, a :

- lors de sa séance du 15 juillet 2015, constaté la juste application de l'avis d'expertise par la caisse et justifié le bien-fondé de l'indu notifié sur les prestations servies à tort après consolidation.

- lors de sa séance du 11 août 2015, confirmé la date de consolidation de son état de santé.

Mme [V] a alors formé deux recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne :

- le premier le 15 septembre 2015, pour contester la décision de la CRA du 15 juillet 2015 lequel a été enregistré sous le numéro de répertoire général 15-304,

- le second le 10 décembre 2015, en contestation de la décision de la CRA du 11 août 2015 lequel a été enregistré sous le numéro de répertoire général R 15-430.

Par décision du 15 novembre 2018, le tribunal a, entre autres mesures, :

- ordonné la jonction des recours R 15-304 et R 15-430,

- ordonné une expertise aux fins de dire :

o à quelle date Mme [V] pouvait être considérée comme consolidée suite à son accident de trajet survenu le 4 mai 2013,

o s'il y avait un lien de cause à effet direct ou par aggravation entre l'épitrochléite gauche et l'accident du 4 mai 2013.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d'Auxerre.

Le président de la formation de jugement a procédé à un changement d'expert par ordonnance du 15 novembre 2018 et a commis le docteur [Z] avec la même mission.

L'expert a déposé son rapport le 22 février 2019.

Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal a :

- débouté Mme [K] [V] de sa demande concernant le rapport du professeur [D], ainsi que de sa prétention subsidiaire en vue d'ordonner une nouvelle expertise ;

- jugé que Mme [K] [V] a été consolidée de son accident de trajet survenu le 4 mai 2013 à la date du 14 avril 2015,

- jugé qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre l'épitrochléite gauche du 3 février 2015 et l'accident du trajet du 4 mai 2013,

- condamner Mme [K] [V] à payer à la CPAM de 1'Yonne la somme de 1 487,36 euros correspondant aux indemnités journalières versées pour la période du 15 avril au 9 juin 2015,

- dit que cette somme sera majorée des intérêts de droit à compter du prononcé du jugement,

- débouté la CPAM de l'Yonne de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [K] [V] aux dépens de l'instance en ceux non compris les frais d'expertise du docteur [O] [Z].

Ce jugement a été notifié à Mme [K] [V] par lettre recommandée avec accusé réception du 19 septembre 2019 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 19 octobre suivant.

L'affaire a alors été fixée à l'audience collégiale du 13 octobre 2022, renvoyée à celle du conseiller rapporteur du 16 janvier 2023 puis à celle du 18 octobre 2023 et enfin à celle du 6 mars 2024 pour être plaidée.

Mme [V], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 18 Septembre 2019 par le pôle social du tribunal d'Auxerre sauf en ce qu'il a débouté la CPAM de l'Yonne de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau,

- juger que le rapport rendu par le docteur [Z] ne répond pas aux dispositions du jugement du 15 novembre 2018 et aux dispositions légales et, en conséquence,

- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour avec la mission décrite dans le jugement du 15 novembre 2018 et en tenant compte de la motivation du jugement concernant les observations médicales rédigées par le docteur [R] [H] du 8 septembre 2016 et de la rechute du 29 avril 2020 et en rédigeant un pré-rapport permettant aux parties de débattre contradictoirement en listant les pièces sur la base desquelles les conclusions ont été rendues,

- surseoir à statuer sur ses demandes dans l'attente du rapport du nouvel expert qui sera désigné par la cour d'appel.

En toutes hypothèse, Mme [V] demande à la cour de :

- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner la CPAM à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM aux entiers dépens de la procédure.

La Caisse, au visa de ses conclusions qu'elle complète oralement, demande à la cour de :

- de dire n'y avoir lieu à statuer de ce chef dès lors que la cour juge que l'accident de la circulation à l'origine des lésions objets de la présente procédure, n'était pas reconnu comme étant un accident du travail,

- subsidiairement, dire et juger non fondé en droit l'appel interjeté par Mme [K] [V],

- débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer, avec toutes conséquences de droit la décision critiquée,

- confirmer, avec toutes conséquences de droit, l'indu contesté,

- condamner Mme [K] [V] au paiement à son profit de la somme en principal de 1 487,36 euros,

- dire que cette somme sera majorée des intérêts de droit légalement dus du jour de la notification de l'arrêt,

- condamner Mme [K] [V], au paiement de la somme de 800 au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Après s'être assuré de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIVATION DE LA COUR

Par un arrêt du même jour (RG19-004), rendu par la même composition, la cour a jugé que si Mme [V] justifiait avait été victime d'un accident de la circulation le 4 mai 2013, elle n'avait démontré ni qu'il était survenu sur le trajet protégé domicile - travail ni qu'il avait entraîné des lésions médicalement constatées dans les suites immédiates de celui-ci. Elle a donc confirmé la décision de la Caisse ayant notifié à Mme [V] les indus suivants :

- 6 700, 69 au titre de prestations versées à tort au titre de la législation professionnelle ;

- 3 394,03 euros au titre des indemnités journalières qui lui ont été versées à tort du 17 juillet 2016 au 3 mars 2017 à la suite de la prise en charge de l'affection« tendinopathie épaule gauche suite à accident du travail du 4 mai 2013 » mentionné dans le certificat médical du 17 juillet 2013 établi par le docteur [C].

Mme [V] a également été condamnée à une pénalité d'un montant de 500 euros.

En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de Mme [V], laquelle n'a de base légale que dans le cadre des lésions liées à un accident du travail.

La cour constate également que l'indu sollicité dans le cadre de la présente procédure a été intégré à l'indu qui a été accordé par la cour à la Caisse dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Mme [V], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 500 euros.

Mme [V] sera pour sa part déboutée de la demande qu'elle a formée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire,

DÉCLARE l'appel formé par Madame [K] [V] recevable ;

INFIRME le jugement rendu le 18 septembre 2019 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne (RG19-341) en toutes ses dispositions ;

STATUANT DE NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

RAPPELLE que par arrêt du 24 mai 2024 (RG 19-004), la cour d'appel de Paris a jugé que l'accident ayant justifié une prise en charge des prescriptions d'arrêts de travail et de soins ne relevait pas de la législation sur les risques professionnels ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur la contestation de la date de consolidation et sur l'indu ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [V] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

LA DÉBOUTE de la demande qu'elle a formée sur le même fondement.

CONDAMNE Mme [V] aux dépens.

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/10614
Date de la décision : 24/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;19.10614 ?
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