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24/05/2024 | FRANCE | N°19/00004

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 24 mai 2024, 19/00004


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 24 Mai 2024



(n° , 12 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00004 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B67TX



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° R17/172



APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE

[Adresse 1]

[Loca

lité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901



INTIMEE

Madame [V] [L]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avoc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 Mai 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00004 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B67TX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° R17/172

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Madame [V] [L]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne d'un jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne (RG 17/172) dans un litige l'opposant à Mme [L].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, le 4 mai 2013, Mme [V] [L], employée par la société [4] de l'Yonne en qualité d'auxiliaire de vie - aide-soignante, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (ci-après désigné 'la Caisse') avoir été victime d'un accident de trajet survenu sur le parcours domicile - lieu de travail, à 7 heures du matin à [Localité 8] (89).

Mme [L] a produit, le 27 août 2013, un certificat initial daté du 4 mai 2013 rédigé par le docteur [J] faisant mention d'un « accident de la voie publique le 4 mai 2013 sur le trajet du travail, douleurs et impotence fonctionnelle de l'épaule gauche et du pouce, avec ecchymoses », ainsi qu'un certificat médical prescrivant un arrêt de travail du 17 juillet 2013 établi par le docteur [H] faisant état d'une « tendinopathie épaule gauche suite à accident du travail du 4 mai 2013 » et un certificat médical de prolongation daté du 27 août 2013 rédigé par le docteur [J] mentionnant « AVP : persistance douleur du sus-épineux d'épaule gauche. Douleur à la mobilisation du pouce gauche » ainsi qu'un « syndrome anxiodépressif réactionnel ».

L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 16 août 2013, sur laquelle il indiquait que «la salariée a fait une sortie de route avec son véhicule personnel en allant effectuer une intervention auprès d'un usager de service. La file de voiture devant elle a freiné brusquement. La salariée a dû faire une sortie de route pour les éviter. Elle s'est coincée le bras gauche dans le volant à ce moment-là ». Il accompagnait cette déclaration d'une lettre de réserves indiquant qu'il n'avait jamais été informé de la survenue de ce fait et que ce n'était qu'à la réception d'un certificat médical mentionnant un accident du travail qu'il était été amené à la rédiger.

Le certificat médical initial, au nom du docteur [J], daté du 4 mai 2013, mentionnait « Accident de la voie publique le 04.05.2013 sur le trajet du travail. Douleur et impotence fonctionnelle d'épaule gauche et du pouce gauche, avec ecchymoses ». Il ne prescrivait aucun arrêt de travail mais des soins et une restriction de mouvement.

Par une décision du 28 août 2013, la Caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre des risques professionnels. Elle fixait, après avis de son médecin-conseil, la consolidation de l'état de santé de Mme [L] au 14 avril 2015.

Le 8 juillet 2015, le docteur [Z] a établi, au titre de l'accident de trajet du 4 mai 2013, un certificat médical de prolongation faisant état d'une « tendinopathie épaule gauche » et un « syndrome régional complexe » qui a été soumis au médecin-conseil pour avis.

Le médecin-conseil de la caisse a considéré que les lésions étaient sans rapport avec l'accident, lesquelles étaient alors prises en charge au titre de la maladie.

Dans le courant de l'année 2017, et après un signalement de son employeur, le dossier de Mme [L] fait l'objet d'un contrôle à posteriori de la Caisse, à l'issu duquel elle concluait à une prise en charge infondée de l'accident du trajet fondée sur des éléments mensongers fournis par l'assurée lors de l'instruction.

La Caisse a alors sollicité le remboursement des sommes injustifiées, soit la somme de 6 700,69 euros, correspondant à la totalité de la rente versée en capital, ainsi qu'aux diverses indemnisations versées au titre du risque professionnel, du risque maladie, des soins et des arrêts de travail.

Le 20 mars 2017, la Caisse a notifié à Mme [L] un indu sur les prestations servies à tort au titre de la législation sur les risques professionnels d'un montant de 6 700,69 euros, ce que l'intéressée a contesté devant la commission de recours amiable (CRA).

Lors de sa séance du 6 mars 2018, la CRA a confirmé le bien-fondé de l'indu tant en son principe qu'en son montant.

C'est dans ce contexte que, le 7 juillet 2017, Mme [L] portait son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne qui l'enregistrait sous le n° RG 17-172.

Toujours dans le contexte de contrôle du dossier de Mme [L], le médecin-conseil de la Caisse relevait que le certificat médical du 8 juillet 2015 faisait mention d'une pathologie identique à celle invoquée dans le certificat médical du 17 juillet 2013, à savoir une tendinopathie de l'épaule gauche.

La Caisse a alors considéré la prise en charge au titre des risques professionnels des lésions médicalement constatées à partir du 17 juillet 2013 non justifiée et lui a substitué une prise en charge au titre de l'assurance maladie. La période d'indemnisation d'une incapacité de travailler étant de trois ans maximum, la prise en charge de l'affection de l'épaule gauche à partir du 17 juillet 2013 s'est arrêtée au 16 juillet 2016.

Au regard de la remise en cause de l'accident du trajet et du point de départ de la prise en charge maladie, la Caisse a procédé à une seconde régularisation du dossier de Mme [L], la conduisant à constater un nouvel indu d'un montant de 3 394,03 euros au titre du versement des indemnités journalières au-delà du délai de trois ans soit du 17 juillet 2016 au 3 mars 2017.

Le 20 mars 2017, la Caisse a notifié à Mme [L] un indu sur les prestations servies à tort pour ce même montant.

Saisie par Mme [L], la commission de recours amiable a, lors de sa séance du 13 juin 2018, confirmé le bien-fondé de l'indu à hauteur de 3 394,03 euros.

Le 7 juillet 2017, Mme [L] a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne qui l'a enregistré sous le n° de RG 17-173.

Le 25 juillet 2017, la commission des pénalités de la Caisse a notifié à Mme [L] une pénalité financière d'un montant de 500 euros pour fraude que celle-ci a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne qui l'a enregistrée sous le numéro de RG 17-227.

Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal a :

- ordonné la jonction des recours R 17-172, R 17-173 et R 17-227,

- déclaré recevables les recours R 17-172, R 17-173 et R 17-227,

- dit que les recours de Mme [L] sont fondés,

- dit que l'accident du 4 mai 2013 est un accident du trajet et, en conséquence,

- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 mars 2018,

- infirmé la décision de la Commission de recours amiable du 13 juin 2018,

- dit que Mme [L] doit être indemnisée conformément à la législation sur les accidents du travail,

- ordonné à la CPAM de régulariser le dossier de Mme [L] depuis le 4 mai 2013,

- dit que Mme [L] n'est redevable d'aucune pénalité financière,

- condamné la CPAM à payer à Mme [L] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- le tout sans frais ni dépens.

Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que le contrat de travail de Mme [L] établissait qu'elle travaillait avec son véhicule personnel pour se rendre chez les usagers, ce que confirmait le contrat d'assurance du véhicule et l'attestation assureur ; qu'elle avait produit un planning justifiant qu'elle se rendait de [Localité 10] à [Localité 3] pour aller chez des patients du lundi au samedi, ainsi que le détail de l'itinéraire emprunté justifiant qu'elle devait passer par le rond-point où avait eu lieu l'accident et un justificatif du constat d'accident établi le 4 mai 2013 ; que l'accident était confirmé par la présentation d'une facture d'un garage à l'attention de l'assureur du 4 mai 2013 pour le remorquage du véhicule Hyundai [Immatriculation 9] ainsi qu'un témoignage précis et circonstancié de sa collègue de travail Mme [U] [B]

Le jugement a été notifié aux parties le 16 novembre 2018 et la Caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 18 décembre suivant.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 21 mars 2023 puis renvoyée à celle du 18 octobre 2023 faute pour l'intimée d'être en état et enfin à celle du 6 mars 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.

La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 15 novembre 2018 en toutes ses dispositions et, en conséquence,

- condamner Mme [L] à lui verser les sommes de :

¿ 6 700,69 euros au titre de prestations qui lui ont été versées à tort au titre de la législation professionnelle,

¿ 500 euros au titre de la pénalité,

¿ 3 394,03 euros au titre des indemnités journalières qui lui ont été versées à tort au-delà des trois ans du 17 juillet 2016 au 3 mars 2017,

- débouter Mme [L] de toutes ses demandes,

- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 de procédure civile.

Mme [L], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre sauf s'agissant des dommages et intérêts,

- fixer le montant de l'indemnisation à ce titre à la somme de 5 000 euros,

- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la CPAM aux entiers dépens de la procédure.

A titre subsidiaire, Mme [L] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la Caisse de l'ensemble de ses demandes.

En tout état de cause, elle demande que la caisse primaire d'assurance maladie soit condamnée à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 6 mars 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIVATION DE LA COUR

- Sur la réalité de l'accident du trajet déclaré le 4 mai 2013

Au soutien de son appel, la Caisse explique qu'elle a pris en charge au titre des risques professionnels l'accident de trajet déclaré par Mme [L] au regard d'une déclaration d'accident du travail et d'un certificat médical initial concordants. Or, à la suite d'un signalement de l'employeur qui émettait des doutes sur la réalité de l'accident, un contrôle a été effectué lequel a permis de relever diverses incohérences et notamment le caractère mensonger du certificat médical initial Ainsi, lors que l'accident a eu lieu le 4 mai 2013, elle ne l'a déclarée qu'au mois d'août 2013, le certificat médical initial établi au nom du docteur [J] n'avait en réalité pas été établi ce jour là, ce que confirmait le fait que la consultation n'avait fait l'objet d'une demande de remboursement qu'en octobre 2013. Par ailleurs le docteur [H] précisait que les lésions de l'épaule avaient été constatées pour la première fois le 31 mai 2013, de sorte qu'elles n'existaient pas lors de la consultation du 22 mai 2013 et n'ont pu être causées par l'accident de la circulation du 4 mai 2013. Il n'y a donc eu aucune constatation médicale de lésion dans un temps voisin de l'accident, ce que corroborait également l'absence de toute prescription pharmaceutique ou demande de prise en charge de soins alors que le certificat médical initial litigieux du 4 mai 2013 prescrivait des soins. La Caisse relève encore qu'aucun témoin direct n'avait été mentionné ni aucun procès-verbal de gendarmerie produit et que devant l'enquêteur, aucune preuve des dommages occasionnés sur le véhicule ni facture de réparation n'avaient été produites en dépit des sollicitations réitérées de l'enquêteur. Au final, Mme [L] échoue à établir que l'accident de la circulation dont elle a été victime est bien survenu en temps et au lieu d'un parcours professionnel et la production, a posteriori, d'un planning de janvier 2013 ne saurait utilement justifier des déplacements professionnels réalisés par la requérante quatre mois plus tard, en mai 2013. De même la production d'un témoignage indirect ainsi qu'un justificatif de réparation d'un véhicule sont produits trop tardivement pour être probants, alors que l'enquêteur n'avait cessé de lui demander des pièces justificatives et qu'elle avait maintenu, tout au long de l'instruction, l'absence de témoin lors de son accident.

Mme [L] reproche à la Caisse de remettre en cause la réalité de l'accident de trajet au motif qu'aucun témoin n'y a assisté et que sa déclaration auprès de son employeur et de l'organisme était tardive. Elle part donc du postulat qu'elle est de mauvaise foi alors que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la remet en cause d'en rapporter la preuve. Elle souligne d'ailleurs qu'en matière de droit du travail, l'article L. 235-1 du code du travail prévoie que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié. Par ailleurs, elle indique que la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-2 s'applique en matière d'accident de trajet et est soumise à l'appréciation souveraine de la juridiction en cas de contestation. En tout état de cause, elle indique produire aux débats tous les éléments permettant à la cour de juger de la réalité de l'accident à savoir son contrat de travail démontrant qu'elle travaillait bien avec son véhicule pour se rendre chez les usagers, l'assurance du véhicule et le relevé d'informations, le trajet réalisé pour se rendre de son domicile et [Localité 3], un planning justifiant qu'elle se rendait bien chez des patients d'[Localité 3] ou d'[Localité 5] du lundi au samedi, le témoignage d'une collègue très circonstancié qui l'a aidée le jour de son accident, le constat d'accident, du remorquage du véhicule, des frais de gardiennage du véhicule et la procédure concernant l'assureur.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale

Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise .

Par ailleurs, l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que

Est considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et retour, entre :

1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;

2°) le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendante de l'empoi.

Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail sauf à démontrer qu'il résulte d'une cause totalement étrangère au travail.

Cette présomption d'imputabilité au travail concerne les lésions apparues à la suite d'un accident du travail et s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime.

Il résulte ainsi de ces textes que constitue un accident de trajet tout accident dont était victime le travailleur à l'aller ou au retour entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence dans des conditions où il n'était pas encore ou n'était plus soumis aux instructions de l'employeur. C'est ainsi le critère de l'autorité exercée par l'employeur sur son salarié qui permet de distinguer l'accident du travail de l'accident de trajet, ce dernier étant retenu lorsqu'au moment des faits, le pouvoir de direction de l'employeur ne s'exerçait pas encore ou ne s'exerçait plus.

L'accident de trajet est l'accident qui se produit sur l'itinéraire protégé ainsi défini par l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale. Le trajet garanti est l'itinéraire normal, usuellement défini comme l'itinéraire habituel et le plus court ce qui n'empêche pas le salarié de choisir un itinéraire plus long dès lors qu'il ne l'a pas interrompu pour convenances personnelles.

L'assuré doit démontrer au préalable, autrement que par de simples affirmations, que les éléments constitutifs de l'accident de trajet sont réunis.

A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.

Il est constant en l'espèce que Mme [L] a déclaré la survenue d'un accident de voie publique qui serait survenu le samedi 04 mai 2013 à 07 heures du matin, alors qu'elle partait au travail.

Mais il est tout aussi constant que l'employeur n'en a été informé que le 7 août 2013, lorsqu'elle lui a adressé un certificat médical de prolongation au titre d'un accident du travail. Il a donc établi une déclaration en ce sens tout en précisant qu'il rapportait les propos de sa salariée. Il émettait alors des réserves et alertait la Caisse de ses doutes sur l'origine professionnelle de l'accident.

Mme [L] produisait par ailleurs à la Caisse un certificat médical initial au nom du docteur [J] portant la date du 04 mai 2013 et faisant mention d'une « douleur et impotence fonctionnelle d'épaule gauche et du pouce gauche, avec ecchymoses ». Elle produisait également un certificat médical de prolongation daté du 27 août 2013 rédigé par le même médecin mentionnant : « AVP : persistance douleur du sus-épineux d'épaule gauche. Douleur à la mobilisation du pouce gauche ainsi qu'un syndrome anxiodépressif réactionnel ». Elle produisait enfin un certificat médical établi par le docteur [H], son médecin traitant, en date du 17 juillet 2013, mentionnant une « tendinopathie épaule gauche + paresthésies pouce gauche 'en lien avec un accident du travail survenu le 4 mai 2013' et justifiant un arrêt de travail ».

Pour autant, si Mme [L] est en possession d'un certificat médical initial établi le 4 mai 2013, il ressort de l'enquête menée par la Caisse que cette date ne repose sur aucune consultation médicale. En effet, dans le cadre de l'enquête, le docteur [J], prescripteur de ce certificat médical initial, a attesté, le 14 décembre 2016, ne pas avoir été consulté ce jour là, son cabinet étant fermé le samedi. Il précisait n'avoir vu Mme [L] que le 29 juillet 2013 pour une consultation en cabinet, au titre de l'assurance maladie, puis lors d'une visite effectuée le 22 août 2013. Cette attestation est corroborée, d'une part, par le fait que le certificat médical n'a été reçu par la Caisse que le 27 août 2013 et, d'autre part, par l'absence de tout demande de remboursement de médicaments ou de soins dans les suites de l'accident alors que le certificat prescrivait des soins pour une durée de trois mois. Ce n'est effectivement que le 2 octobre 2013 que la Caisse a été sollicitée pour procéder au remboursement de la consultation, paiement qu'elle a effectuée le 8 octobre 2023.

A l'évidence, ce certificat médical a été modifié s'agissant de sa date d'établissement et si Mme [L] le conteste, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément pour le démentir si ce n'est la production d'un article de journal de février 2017, relatant la suspension du docteur [J] par le conseil de l'ordre des médecins, ce qui n'est pas un élément pertinent dans la présente affaire puisque sans rapport avec elle. De même, les feuilles de soins qu'elle présente comme en rapport avec l'accident n'ont été émises que le 24 mai 2013 et encore s'agit-il essentiellement de médicaments en rapport avec des douleurs abdominales et un traitement des états fébriles.

Plus encore, le certificat médical de prolongation daté du 17 juillet 2013 établi par le docteur [H] faisant état d'une « tendinopathie épaule gauche suite à accident du travail du 4 mai 2013 » et portant la mention « rectificatif arrêt '$gt; AT. » s'avérait avoir été établi en septembre 2013. Ce médecin, entendu dans le cadre de l'enquête le 8 décembre 2016 en présence de Mme [L], indiquait qu'il l'avait rédigé début septembre 2013, ce que corrobore sa réception par la Caisse le 3 septembre 2013 et la demande de remboursement de ce même-jour. Mme [L] ne contredisait pas les déclarations du médecin.

Outre le fait qu'aucune des dates mentionnées sur les certificats médicaux ne correspondent à la date de l'accident de la circulation le 4 mai 2013, il n'est pas inintéressant de relever, comme le fait la Caisse, que Mme [L] n'a pas consulté son médecin traitant pour établir le certificat médical initial mais le docteur [H], alors même qu'elle l'avait consulté les 24 et 31 mai 2013, les 14 et 19 juin 2013, les 10, 17 et 20 juillet 2013 ainsi que les 07 et 22 août 2013, sans jamais l'informer de l'accident litigieux.

Pour sa part, le docteur [H] n'était avisé de l'accident de trajet de sa patiente survenu en mai 2013 que lors de la consultation du 7 août 2013 en prescrivant une reprise à mi-temps thérapeutique en relevant « AVP : persistance de douleur sus épineux ; douleur à la mobilisation ». Cette prescription ne sera cependant pas suivie d'effet puisqu'aucune attestation de salaire au titre d'un mi-temps thérapeutique n'a été établie par l'employeur. Il rédigeait également un certificat médical initial le 22 août 2013 au titre du risque professionnel date à laquelle, il indiquait : «AVP du 04/05/2013. Vu le 31/05/2013 avec hématome (illisible) intérieur du bras et limitation des mouvements abduction, rotateurs interne et externe ». Or, jamais l'hématome n'avait été mentionné dans les précédents certificats médicaux de prolongation et il est peu probable que cette nouvelle lésion puisse se rapporter à un traumatisme survenu le 04 mai 2013 soit près de deux mois plus tard.

Il résulte de ce qui précède que Mme [L] ne justifie pas de l'apparition d'une lésion dans les temps proche de l'accident déclaré.

S'agissant de l'accident lui-même, s'il semble incontestable au regard du témoignage de Mme [B] et des diverses factures concernant le remorquage du véhicule automobile et les frais induits dans les semaines qui ont suivi (gardiennage du véhicule), aucun élément ne permet de s'assurer qu'il s'agissait d'un trajet domicile - travail.

En effet, si Mme [L] verse aux débats son contrat de travail démontrant qu'elle travaillait bien avec son véhicule pour se rendre chez les usagers ainsi que l'assurance de son véhicule et le relevé d'informations, contrairement à ce qu'elle prétend, la pièce 27 qu'elle considère être son planning de sa journée de travail le 4 mai 2013 correspond à un tableau représentant son emploi du temps du mois de janvier 2013. La seule déclaration du témoin qui indique que « Madame [L] m'a appelée me disant qu'elle a eu un accident au rond-point de [Localité 8] et qu'elle devait se trouver à son poste chez Monsieur [N] à [Localité 3]. N'étant pas loin et ayant pratiquement fini mon intervention, je l'ai rejointe au rond-point de [Localité 8] et là j'ai constaté qu'elle était en état de choc, assise sur le bas-côté de la route, son véhicule TUCSON HYUNDAI était sorti de route dans le champ, le véhicule a été remorqué en ma présence, j'ai refait le planning et pris en charge Madame [L], nous étions en service restreint de week-end je me suis organisée » n'est à l'évidence pas suffisant pour pallier les carences de Mme [L] dans l'administration de preuve objective quant à son emploi du temps et quant au caractère professionnel du trajet effectué. Ce témoignage n'apporte d'ailleurs aucune précision sur l'horaire de l'accident ni sur l'heure à laquelle elle aurait rejoint Mme [L]. Il ne permet donc pas de justifier de la réalité d'un fait accidentel survenu dans les conditions rapportées par Mme [L].

Plus encore, alors que toutes les factures concernant le remorquage et les frais induits concernent un véhicule automobile de marque Hyundai immatriculé [Immatriculation 9] et que c'est encore ce véhicule qui a fait l'objet d'une déclaration d'accident auprès de la Compagnie d'assurance automobile [7], le véhicule automobile que Mme [L] a déclaré auprès de son employeur comme étant utilisé à des fins professionnelles, se trouve être un véhicule automobile de marque Renault et de type Mégane immatriculée [Immatriculation 6] dont elle a fourni une carte grise à son nom. Mme [L] ne fournit d'ailleurs aucune explication sur ce point. La facture des réparations de la voiture établie au nom d'un garage qui ne mentionne pas son numéro de Siret, est en outre datée du 03 avril 2014, soit plus de 11 mois après l'accident déclaré et ne comporte pas de précision sur le véhicule concerné.

La Société d'assurance, qui n'a été informée de l'accident que le 29 mai 2013, a également refusé sa prise en charge au regard des diverses anomalies relevées et notamment parce que, dans le cadre de l'expertise, le médecin a retenu que « il n'y a pas d'arrêt de travail imputable à cet accident. Les lésions dégénératives constatées sont liées à des troubles autres que ceux qu'aurait pu provoquer l'accident du 04/05/2013 ; ce sont des lésions non traumatiques ».

La cour constatera enfin que, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, aucun constat d'accident de la circulation n'a été adressé à la Société d'assurance, le document étant une déclaration d'accident, ne comportant donc que les allégations de son rédacteur, sans mention de témoins ou de tiers présents, ce qu'au demeurant est surprenant au regard des circonstances décrites par Mme [L].

Il résulte de ce qui précède que si Mme [L] justifie avoir été victime d'un accident de la circulation le 4 mai 2013, elle ne démontre ni qu'il est survenu sur le trajet protégé domicile - travail ni qu'il a entraîné des lésions médicalement constatées dans les suites immédiates de celui-ci.

L'accident ainsi déclaré à la Caisse ne peut donc être reconnu d'origine professionnelle et pris en charge à ce titre.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur le bien-fondé de l'indu résultant de la prise en charge injustifiée au titre des risques professionnels

Moyens des parties

La Caisse estime qu'elle a indemnisé à tort les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [L] au titre de l'accident du travail pour un montant de 6 700,69 euros. Par ailleurs, la prise en charge au titre du même risque de la tendinopathie - de l'épaule gauche mentionnée au certificat médical du 8 juillet 2015 aurait dû être prise en charge au titre de l'assurance maladie pour la période du 17 juillet 2013 au 16 juillet 2016 ce dont il résulte un indu d'un montant de 3 394,03 correspondant au versement des indemnités journalières au-delà de cette période, soit du 17 juillet 2016 au 3 mars 2017.

Mme [L] rétorque qu'ayant été victime d'un accident de trajet, la prise en charge à ce titre ne peut prendre fin qu'avec la consolidation des séquelles consécutives à cet accident, dont elle rappelle qu'elle a été fixée dans un premier temps au 14 Avril 2015.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale :dans sa version applicable au litige,

En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.

l'article R.133-9-2 du même code prévoyant

L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en 'uvre de la procédure visée au présent article.

L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.

A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.

La Caisse verse aux débats les justificatifs de :

- la prise en charge au titre du risque professionnel de l'accident,

- prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre du risque professionnel à la place d'une prise en charge au titre de la maladie, desquels il résulte un indu d'un montant de 6 700,69 euros,

- de l'indemnisation des soins et arrêts de travail en regard du risque professionnel et en un versement d'une rente sous forme de capital en date du 26 juin 2015,

- l'indemnisation servie au titre des risques professionnels de la tendinopathie à la place d'une prise en charge au titre de la maladie dont il est résulté un trop-versé de 3 394,03 euros correspondant au versement des indemnités journalières au-delà du délai réglementaire de trois ans.

La cour constate que Mme [L] ne remet en cause ni la régularité de la procédure suivie par la Caisse pour lui notifier l'indu ni même le calcul de celui-ci pour parvenir à établir son montant.

Il vient d'être démontré ci-avant que la prise en charge des lésions, arrêts de travail et soins prescrits à Mme [L] du 17 juillet 2013 au 3 mars 2017 ne relevait pas de la législation sur les risques professionnels mais de celle de l'assurance maladie.

Le montant sollicité étant justifié et non contesté de Mme [L], la cour jugera bien fondée la demande de la Caisse.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur la pénalité

Moyen des parties

La Caisse indique que les éléments sur lesquels elle avait fondé la prise en charge de l'accident déclaré par Mme [L] et de ses suites médicales au titre du risque professionnel, étaient des documents mensongers. Elle a donc été amenée à indemniser Mme [L] pour le traitement de lésions non traumatiques. Elle indique que ces agissements, particulièrement répréhensibles, lui ont causé un préjudice puisque des prestations ont été indûment versées à l'assurée.

Mme [L] indique que les éléments produits permettent de justifier, d'une part, la réalité de l'accident et, d'autre part, les conséquences médicales en résultant. Elle fait grief à la Caisse de n'avoir mené aucune enquête sérieuse et contradictoire pour les remettre en cause.

Réponse de la cour

Il résulte de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, applicable à la date de notification de la pénalité litigieuse, que les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en raison notamment :

- d'agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, man'uvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;

- de toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ;

Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.

Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

Selon l'article R. 147-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015, cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.

La cour constate que Mme [L] conteste l'application d'une pénalité mais n'a émis aucune critique précise s'agissant de la procédure suivie et du calcul de son montant.

Ce faisant, il vient d'être établi que, pour pouvoir bénéficier de la prise en charge de prestations en espèce et en nature au titre du risque professionnel, Mme [L] a présenté à la Caisse plusieurs certificats médicaux au contenu inexact et a déclaré un accident de trajet qui n'en était pas un. Ces agissements, répétés sur plusieurs mois, traduisent la volonté de Mme [L] de tromper la Caisse pour obtenir un bénéfice indu, et s'analysent sans conteste à une fraude, ce qui justifie ainsi l'application d'une pénalité.

Par ailleurs, l'indu ayant été définitivement fixé à la somme de 11 646,54 euros, la pénalité de 500 euros prononcée par la Caisse, qui représente moins de 5 % du montant de l'indu, est ainsi proportionnelle à la gravité des faits reprochés et à la situation personnelle de Mme [L].

La pénalité sera confirmée pour son entier montant.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens

Sur les dommages et intérêts

Moyens des parties

Mme [L] explique que la remise en cause infondée de l'accident dont elle a été victime et les affirmations selon lesquelles elle aurait menti sur sa réalité lui ont causé un préjudice non seulement moral mais également financier en raison de la multiplicité des procédures.

La Caisse rétorque qu'il apparaît manifeste que les procédures qu'elle a engagées étaient parfaitement justifiées et que c'est au contraire l'attitude répréhensible de l'assurée qui lui a causé un préjudice.

Réponse de la cour

Au regard de ce qui vient d'être jugé, Mme [L] sera déboutée de sa demande dès lors qu'elle ne subit aucun préjudice lié au traitement par la Caisse de ses demandes de prises en charge de l'accident de la circulation et des lésions subséquentes.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Mme [L], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la Caisse une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.

Elle sera pour sa part déboutée de la demande qu'elle a formée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne (R 17/172), en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau des chefs entrepris et y ajoutant,

CONDAMNE Madame [V] [L] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 6 700, 69 au titre de prestations qui lui ont été versées à tort au titre de la législation professionnelle ;

CONDAMNE Madame [V] [L] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 3 394,03 euros au titre des indemnités journalières qui lui ont été versées à tort du 17 juillet 2016 au 3 mars 2017 ;

CONDAMNE Madame [V] [L] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 500 euros au titre de la pénalité ;

DÉBOUTE Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, contraires ou plus amples ;

CONDAMNE Mme [L] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA DÉBOUTE de la demande qu'elle a formée du même chef ;

Condamne Mme [L] aux dépens d'instance et d'appel.

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/00004
Date de la décision : 24/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;19.00004 ?
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