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24/05/2024 | FRANCE | N°18/12628

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 24 mai 2024, 18/12628


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 24 Mai 2024



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/12628 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WLI



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/01881



APPELANTE

SARL [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représent

ée, ayant pour conseil Me Larbi MOUTAWAKEL, avocat au barreau de Paris



INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 6]

[Localité 3]

représent...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 Mai 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/12628 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WLI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/01881

APPELANTE

SARL [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Larbi MOUTAWAKEL, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par M. [Z] [J] [P] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

M Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [5] (la société), le 6 novembre 2018, a interjeté appel du jugement n°RG: 17/01881 rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France.

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société le 24 mars 2022, la Selarl [4] en la personne de Me [R] [O] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

A l'audience du 3 avril 2024, la Selarl [4] en la personne de Me Camille Steiner, mandataire liquidateur de la société n'est ni présente ni représentée.

L'Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

La société appelante est désormais représentée par le liquidateur à sa liquidation judiciaire, la Selarl [4] en la personne de Me [R] [O].

L'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.

En l'espèce, la société appelante représentée par son liquidateur, la Selarl [4] en la personne de Me [R] [O] a été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience, par un courrier recommandé dont l'avis de réception est revenu au greffe dûment signé par son destinataire le19 décembre 2023.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir l'appel, la société représentée par la Selarl [4] en la personne de Me [R] [O], mandataire liquidateur, laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci sauf à préciser que compte tenu de la liquidation judiciaire dont a fait l'objet la société, à hauteur d'appel, la présente procédure ne peut désormais tendre qu'à la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société et non à une condamnation à l'encontre de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré ;

ORDONNE en conséquence la fixation de la créance de l'Urssaf Ile de France au passif de la liquidation judiciaire de société [5] pour le montant retenu au jugement déféré ;

CONDAMNE la Selarl [4] en la personne de Me [R] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [5], aux dépens de la procédure d'appel.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/12628
Date de la décision : 24/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;18.12628 ?
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