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23/05/2024 | FRANCE | N°24/00298

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 23 mai 2024, 24/00298


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 23 MAI 2024

EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00298 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK5Q



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 mars 2024 - Cour d'appel de PARIS - RG n°23/14112





DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION



S.A.R.L. DOUMIE, RCS de Paris sous le n°522 497 510, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 23 MAI 2024

EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00298 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK5Q

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 mars 2024 - Cour d'appel de PARIS - RG n°23/14112

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION

S.A.R.L. DOUMIE, RCS de Paris sous le n°522 497 510, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-baptiste DURIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0433

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION

S.A.S. HOME PASSION, RCS de Rodez sous le n°792 358 145, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Julie MANISSIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère

Laurent NAJEM, Conseiller,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, greffière présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Un arrêt de la présente cour en date du 21 mars 2024 (23/14112) a notamment :

' Condamné la société Doumie aux dépens d'appel ; '

Par une requête notifiée par voie électronique le 6 mai 2024, la société Doumie a saisi la présente juridiction afin de rectification d'erreur matérielle.

Elle fait valoir qu'après avoir rejeté les moyens soulevés par la société appelante, la cour a jugé : " La société Home Passion sera condamnée aux dépens mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles " ; que le dispositif de l'arrêt contient une erreur matérielle manifeste dès lors qu'il y est mentionné que les dépens sont mis à sa charge alors même qu'elle a obtenu gain de cause.

Suivant message électronique du 7 mai 2024, la cour a notamment invité les parties à présenter leurs observations dans un délai de 7 jours suivant cet avis.

Suivant conclusions notifiées le 14 mai 2024, la société Home Passion demande de rejeter la requête de la société Doumie.

Elle fait valoir qu'elle n'est pas la partie perdante puisque la cour a fait droit à sa demande d'infirmation de l'ordonnance ; que, même si la demande d'expertise a été rejetée in fine, il serait inéquitable de laisser les dépens à sa charge. Elle en conclut que l'erreur est dans les motifs et non dans le dispositif.

SUR CE,

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

En l'espèce, la société Home Passion, appelante, sollicitait à titre principal que soit ordonnée une expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 872 du code de procédure civile et subsidiairement de l'article 145 du même code. Or, l'arrêt du 21 mars 2014 a rejeté cette demande successivement sur ces deux fondements, les motifs de la cour se substituant à ceux du premier juge. Il en résulte que l'appelante est indéniablement partie perdante à hauteur d'appel.

Il existe effectivement une discordance entre les motifs de la décision et son dispositif et c'est bien la société Home Passion, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qui est condamnée aux dépens dans les motifs. Dès lors l'erreur matérielle se trouve dans le dispositif puisqu'il y est indiqué la société Doumie est condamnée à ce titre.

Il s'agit donc d'une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 21 mars 2024 qu'il convient de corriger selon les modalités indiquées dans le dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Dit qu'il y a lieu de substituer dans le dispositif de l'arrêt du 21 mars 2024 dans le paragraphe relatif aux dépens :

« Condamne la société Doumie aux dépens d'appel ; »

Le paragraphe suivant,

« Condamne la société Home Passion aux dépens d'appel ; »

Le reste demeurant inchangé,

Dit que la présente décision sera portée en marge de la minute de l'arrêt du 21 mars 2024 (RG 23/14112) et des expéditions qui en sont faites ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 24/00298
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;24.00298 ?
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