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23/05/2024 | FRANCE | N°23/18538

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 23 mai 2024, 23/18538


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3

N° RG 23/18538 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRMW



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 Novembre 2023

Date de saisine : 04 Décembre 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 23/00309 rendue par le Président du TJ de BOBIGNY le 06

Octobre 2023



Appelante :

Madame [L] [G], représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAIL...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

N° RG 23/18538 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRMW

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 Novembre 2023

Date de saisine : 04 Décembre 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 23/00309 rendue par le Président du TJ de BOBIGNY le 06 Octobre 2023

Appelante :

Madame [L] [G], représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2372485

Intimés :

Monsieur [W] [P], représenté par Me Guillaume MARQUIS de l'AARPI LACOME D'ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E00043PV

Monsieur [N] [F]

Monsieur [T] [C]

Intervenant :

S.A. DE DEFENSE ET D'ASSURANCE, représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 31

ORDONNANCE SUR INCIDENT

(Circuit court)

(n° 50 , 3 pages)

Nous, Valérie GEORGET, conseiller délégué,

Assistée de Jeanne PAMBO, greffier,

********

Le 1er novembre 2019, M. [P] a donné à bail à Mme [G], M. [F] et M. [C] un pavillon à usage d'habitation sis, [Adresse 1] (93) par l'intermédiaire de la société Etik Immo, gestionnaire.

La société Artesia a repris la gestion de cette location le 15 décembre 2020.

Le loyer mensuel était fixé à la somme de 1 600 euros hors charges.

Mme [G] a également souscrit auprès de la société Unkle une garantie en cas de loyers impayés.

Le 24 novembre 2020, le bailleur a fait délivrer à chacun des locataires un commandement de payer la somme en principal de 3 749, 25 euros visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2023, M. [P] a fait assigner Mme [G], M. [F] et M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion des locataires et les voir condamner au paiement d'une provision.

Par ordonnance du 6 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :

Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,

Constaté la résiliation du contrat de bail consenti à M. [N] [F], Mme [L] [G], M. [T] [C], portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] ;

Ordonné l'expulsion de M. [N] [F], Mme [L] [G], M. [T] [C] des lieux précités, ainsi que celle de toute personne vivant sous son toit avec au besoin le concours de la force publique et rappelé que l'expulsion ne pourra intervenir que passé un délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux ;

Rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamné M. [N] [F], Mme [L] [G], M. [T] [C] à payer à M. [W] [P] :

- in solidum entre eux, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables dûment justifiés au stade de l'exécution, à défaut de quoi le montant mensuel à retenir doit être fixé à 1 667, 26 euros et ce, à compter du 25 janvier 2021 jusqu'à libération effective des lieux,

- en conséquence et d'ores et déjà, la somme de 3 334,83 euros, à valoir sur la dette locative échue au 07 septembre 2023, terme d'octobre 2022 inclus, solidairement jusqu'à la résiliation du bail et in solidum à compter de celle-ci,

-in solidum entre eux, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Rejeté le surplus des demandes ;

Condamné in solidum entre eux, M. [N] [F], Mme [L] [G], M. [T] [C] aux entiers dépens, dont le coût du commandement et de la citation ;

Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 4 décembre 2023, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident remises et notifiées le 26 mars et 29 avril 2024, Mme [G] demande de déclarer irrecevables les conclusions de M. [P] déposées le 19 février 2024.

Par conclusions d'incident remises et notifiées le 17 avril 2024, M. [P] demande de déclarer ses conclusions d'intimé recevables.

Sur ce,

Mme [G] soutient que les conclusions de M. [P] sont irrecevables car elles ont été notifiées à l'avocat plaidant mais non à l'avocat constitué.

Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Aux termes de l'article 906 du même code, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

Enfin, l'article 911 dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

La notification des conclusions et pièces communiquées doit être effectuée entre les avocats constitués.

Au cas présent, l'avocat de M. [P] n'a pas notifié ses conclusions d'intimé à l'avocat constitué de l'appelante, la Selarl LX Paris-Versailles- Reims représentée par Me [S] mais à l'avocate plaidante, Me [Z]. Il convient de souligner, d'une part, que seule la Selarl LX Paris-Versailles-Reims s'est constituée pour l'appelante, d'autre part, que les conclusions de cette dernière précisent qu'elle a pour avocat constitué la Selarl LX-Paris-Versailles-Reims représentée par Me [S].

M. [P] ne justifie d'aucune contrainte technique liée au fonctionnement du RPVA qui aurait fait obstacle à la notification de ses conclusions à l'avocat constitué de l'appelante.

Par ailleurs, alors que les dispositions susvisées sont d'application stricte, en ce qu'elles garantissent tant la célerité de la procédure que le respect de la contradiction dans les délais impartis pour conclure, il sera observé que l'absence de notification des conclusions et pièces à l'avocat constitué créé nécessairement un grief à la partie concernée.

En conséquence, les premières conclusions de M. [P], notifiées le 19 février 2024, et les conclusions postérieures seront déclarées irrecevables.

Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de M. [P].

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevables les premières conclusions de M. [P] notifiées le 19 février 2024, ainsi que ses conclusions notifiées postérieurement ;

Laissons les dépens à la charge de M. [P].

Paris, le 23 mai 2024

Le greffier Le conseiller délégué

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/18538
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.18538 ?
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