Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 MAI 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17724 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOXK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2023 -Président du TC de PARIS 04 - RG n° 2023037102
APPELANTE
S.A.S. AMP, RCS De Versailles sous le n°833 810 195, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
S.A.R.L. ALEX BOLTON PARTNERS, RCS de Paris sous le n°493 800 403, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0467
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Michèle CHOPIN, Conseillère
Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
condamné la société Amp à payer à la Sarl Alex Bolton Partners, à titre de provision, la somme de 156.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, date de la mise en demeure ;
condamné la société Amp à payer à la Sarl Alex Bolton Partners, à titre de provision, la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
condamné la société Amp à payer à la Sarl Alex Bolton Partners la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile ;
débouté la société Amp de sa demande de délai de paiement ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
condamné en outre la société Amp aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 02 novembre 2023, la société Amp a interjeté appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées 18 décembre 2023, la société Amp demande à la cour, au visa des articles 1343-5, 1179 et suivants du code civil, de :
déclarer la société Amp recevable et bien fondée en son appel et ses demandes ;
infirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de paris du 18 octobre 2023 en ce qu'elle a :
condamné la société Amp à payer à la Sarl Alex Bolton Partners, à titre de provision, la somme de 156.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, date de la mise en demeure ;
condamné la société Amp à payer à la Sarl Alex Bolton Partners, à titre de provision, la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
condamné la société Amp à payer à la Sarl Alex Bolton Partners la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile ;
débouté la société Amp de sa demande de délai de paiement ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
condamné en outre la société Amp aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;
Statuant à nouveau :
à titre principal : dire n'y avoir lieu à référé et débouter la société Alex bolton partners de l'ensemble de ses demandes en raison de la nullité du mandat de recherche de bien immobilier ou a minima de l'existence d'une contestation sérieuse à ce propos ;
à titre subsidiaire : dire n'y avoir lieu à référé et débouter la société Alex bolton partners de l'ensemble de ses demandes en raison du non-respect de ses obligations par la société Alex bolton partners ou a minima de l'existence d'une contestation sérieuse à ce propos ;
à titre infiniment subsidiaire : ordonner le règlement de la somme de 156.000 euros TTC dans le cadre d'un échéancier de paiement sur 24 mois à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir ;
en tout état de cause : débouter la société Alex bolton partners de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et Condamner la société Alex bolton partners à verser à la société Amp la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 15 janvier 2024, la société Alex bolton partners demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1179, 1181, 1182, 1194, 1217, 1221 et 1301-3 du code civil, et des articles 873 alinéa 2 et 700 du code de procédure civile, de :
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
condamner la société Amp à payer la somme de 5.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Amp aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Suivant message adressé le 11 mars 2024, le conseil de la société Alex bolton partners a fait valoir que la société Amp faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 16 janvier 2024.
La société Amp a adressé copie dudit jugement, à la demande de la cour, suivant message du 12 mars 2024.
SUR CE, LA COUR,
En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sas Amp, la Selarl [D] [E] prise en la personne de Me [E] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl Mlconseils prise en la personne de Me [J] a été désignée mandataire judiciaire.
Au vu de ce jugement, il y a lieu de constater l'interruption de l'instance et d'inviter les parties à reprendre celle-ci, par intervention volontaire ou forcée de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire de la société Amp.
PAR CES MOTIFS
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai jusqu'au 28 juin 2024 pour reprendre l'instance par l'intervention volontaire ou forcée de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire de la société Amp, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation de l'affaire du rôle sera prononcée ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du mardi 2 juillet 2024 à 13 h 00 pour vérification de la reprise d'instance ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE