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23/05/2024 | FRANCE | N°23/17355

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 23 mai 2024, 23/17355


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 23 MAI 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17355 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINR2



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Septembre 2023 -Président du TC de PARIS 04 - RG n°2022001298





APPELANTE



S.A.S.U. SOCOTEC MONITORING FRANCE, anciennement dénomm

ée CEMENTYS, RCS de Versailles sous le n°507 759 611, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 23 MAI 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17355 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINR2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Septembre 2023 -Président du TC de PARIS 04 - RG n°2022001298

APPELANTE

S.A.S.U. SOCOTEC MONITORING FRANCE, anciennement dénommée CEMENTYS, RCS de Versailles sous le n°507 759 611, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocats plaidants Maîtres Eve RENAUD CHOURAKI et Frédéric PICARD, de la SELARL HAAS, du barreau de PARIS, toque : K59

INTIMEE

S.A.S. SIXENSE MONITORING FRANCE, R.C.S. de Nanterre sous le numéro 388 672 339, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jeanne MOREL de la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS AVOCATS, substituant Me Grégoire DESROUSSEAUX , toque : P438

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Les sociétés Socotec monitoring France (Socotec), anciennement Cementys, et Sixense monitoring (Sixense) sont spécialisées dans l'auscultation de suivi de travaux urbains.

Arguant de la reproduction par la société Socotec de plusieurs de ses éléments techniques, la société Sixense a sollicité une mesure d'instruction in futurum afin de vérifier l'étendue de la reprise alléguée et son origine, ce, par requête du 15 octobre 2021.

Le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la requête par ordonnance du 3 novembre 2021 et la mesure d'instruction a été exécutée les 14, 15, 16 et 17 décembre 2021.

Par assignation du 7 janvier 2022, la société Socotec a sollicité la rétractation de l'ordonnance rendue le 3 novembre 2021. Le président du tribunal de commerce de Paris, dans son ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2022, a rejeté cette demande et organisé la procédure de tri.

Le 12 juillet 2022, la société Socotec a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 6 juillet 2022. Par arrêt du 16 février 2023, la cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance sauf en ce qu'elle avait prévu une saisie non-limitée dans le temps, les éléments étant limités par cet arrêt à la période entre le 30 septembre 2015 et le 14 octobre 2021.

Le 16 février 2023, la société Sixense a fait assigner au fond Socotec monitoring France devant le tribunal de commerce de Paris.

Par ordonnance du 31 mars 2023, la reprise des opérations de tri a été ordonnée.

Par ordonnance du 6 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a confirmé les catégories de tri, ordonné la libération de certaines pièces, le tri des pièces écartées dans un premier temps et la production d'un mémoire par la société Socotec. Celle-ci a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 26 juillet 2023 et saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de suspension de l'exécution provisoire.

Par ordonnance contradictoire du 18 septembre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a :

pris acte de l'engagement :

* des parties à ne pas exécuter l'ordonnance du 6 juillet 2023 ;

* de la demanderesse à se désister des appels introduits

* de la défenderesse à accepter lesdits désistements ;

retenu les catégories suivantes, convenues entre les parties, sur lesquelles a été opéré le tri objet du mémoire de Socotec en date du 29 août 2023 :

Catégorie A :

A-1: Eléments appartenant à la société Sixense dont la libération peut être ordonnée ou éléments utiles au litige,

A-2: Eléments jugés entre les parties non utiles pour le litige dont la libération n'a pas à être ordonnée,

Catégorie B :

B-1: Eléments susceptibles d'être protégés par le secret des affaires sur lesquels subsistent un débat entre les parties et sur lesquels la société Socotec monitoring France s'oppose à la communication,

B-2: Eléments susceptibles d'être protégés par le secret des affaires et jugés non utiles au litige par les parties, et dont la libération n'a pas à être ordonnée,

ordonné la libération immédiate au profit de la société Sixense des pièces catégorisées A-1 ;

ordonné la conservation des pièces classées A-2 et B-2 jusqu'à l'expiration du délai d'appel de la dernière ordonnance statuant sur la libération éventuelle ;

ordonné la constitution d'un cercle constitué pour chacune des parties, au plus d'une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représenter, tous dûment assermentés, étant entendu que :

la désignation de M.[P] au soutien de la société Sixense, qui n'avait pas été mise en cause par la société Socotec lors de l'audience du 20 juin 2023, et entérinée par l'ordonnance du 6 juillet 2023, est confirmée par la présente ;

la désignation du représentant de la société Socotec est laissée à son appréciation, afin de procéder au tri contradictoire des pièces classées B-1 par la société Socotec, non caviardées à l'exception des données financières, selon la typologie suivante :

(a) les pièces dont la société Sixense ne demande pas communication,

(b) les pièces communicables en l'état,

(c) les pièces communicables après caviardage complémentaire arrêté en commun,

(d) les pièces dont la communication n'a pas fait l'objet d'un accord entre les parties, triée selon que la société Socotec refuse totalement leur communication (d1) ; ou accepte une communication après caviardage (d2), que la société Socotec soumettra à l'examen du juge (version caviardée et non caviardée pour les pièces de la catégorie (d2)) qui statuera alors sur leur communication éventuelle à la société Sixense.

dit que le tri devra être soumis au juge au plus tard le 10 novembre 2023,

reconvoqué les parties le 21 novembre 2023,

condamné la société Socotec à payer à la société Sixence monitoring la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

réservé les dépens.

Par déclaration du 24 octobre 2023, la société Socotec monitoring France a relevé appel de la décision, en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Sixense monitoring la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Socotec s'est désistée de son appel à l'encontre de l'ordonnance du 6 juillet 2023 et de la procédure introduite devant le premier président de la cour d'appel de Paris. La société Sixence monitoring a accepté ce désistement.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 29 février 2024, la société Socotec monitoring France demande à la cour, au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :

déclarer la société Socotec monitoring France, recevable en son appel et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,

Y faisant droit,

infirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a condamné la société Socotec monitoring France au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,

débouter la société Sixense monitoring de sa demande formée à ce titre et de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,

condamner la société Sixense monitoring aux dépens de première instance et d'appel,

dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la société LX Paris-Versailles agissant par Maître Matthieu Boccon-Gibod pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

La société Sixense monitoring demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 mars 2024, au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :

confirmer l'ordonnance du 18 septembre 2023 en ce qu'elle a condamné la société Socotec monitoring France au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

débouter la société Socotec monitoring France de l'ensemble de ses demandes ;

condamner la société Socotec monitoring France à payer à la société Sixense monitoring la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Socotec monitoring France aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la société August & Debouzy et associés avocats conformément l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 prévoit pour sa part que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

(')

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.

C'est donc à tort que le premier juge a condamné la société Socotec au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue devant être infirmée de ce chef.

L'issue du litige en appel commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en appel, chacune des parties conservant la charge de ses dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance rendue en ce qu'elle a condamné la société Socotec monitoring France à payer à la société Sixense monitoring la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/17355
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.17355 ?
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