RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 23 MAI 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13316 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICJR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY- RG n° 21/00099
APPELANTS
Monsieur [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représenté par Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2123
Monsieur [F] [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2123
Monsieur [K] [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représenté par Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2123
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2123
INTIMÉES
S.A. SOREQA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par sa directrice générale en exercice, Madame [H] [A]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 substituée par Me Claire FORNACCIARI, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 15]
représentée par son Maire en exercice Monsieur [C] [S] domicilié en cette qualité à la Mairie
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 substituée à l'audience par Me Claire FORNACCIARI, avocat au barreau de PARIS
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT-DENIS
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Madame [D] [T], en vertu d'un pouvoir général
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie GEORGET, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La cour statue sur l'appel formé le 18 août 2023 par M. [P] [I], M. [F] [V] [I], M. [K] [M] [N] et M. [X] [N] par RPVA de la décision contradictoire de la juridiction de l'expropriation de la Seine [Localité 16] du 8 juin 2023 :
- ayant dit que le préjudice subi par M. [P] [I], M. [F] [V] [I], M. [K] [M] [N] et M. [X] [N] du fait de l'éviction commerciale qu'ils subissent sera réparé par une indemnisation fixée en euros ;
- Fixé l'indemnité due par la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) et la commune du Pré [Localité 17] à M. [P] [I], M. [F] [V] [I],
M. [K] [M] [N] et M. [X] [N] au titre de l'éviction des locaux commerciaux et d'activité situés [Adresse 5]), sur la parcelle cadastrée section à la somme de 45 934 euros ;
Précisé que cette indemnité se décompose de la manière suivante :
- indemnité principale : 41 440 euros,
- indemnité de remploi : 2 994 euros,
- indemnité pour frais de déménagement : 1 500 euros ;
Rejeté la demande limitée présentée au titre du trouble commercial ;
'condamné la société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) et la commune du Pré-[Localité 17] à payer à M. [P] [I], M. [F] [V] [I], M. [K] [M] [N] et M. [X] [N] la somme de 3 000 euros au titre article 700 du code de procédure civile ;
'condamné la Société de Requalification des Quartiers Anciens (SOREQA) et la commune du Pré-[Localité 17] aux dépens ;
' rejeté toutes les autres demandes des parties.
Les appelants n'ont pas adressé ou déposé de conclusions.
La Société de Requalification des Quartiers Anciens (SOREQA) a adressé au greffe des conclusions le 25 mars 2024, notifiées le 25 mars 2024 (AR Appelant le 26 mars 2024 et AR CG le 27 mars 2024) aux termes desquelles, elle demande à la cour de :
'juger la déclaration d'appel M. [P] [I], M. [F] [V] [I], M. [K] [M] [N] et M. [X] [N] caduque conformément aux dispositions de l'article R 311-26 du code de l'expropriation.
Le commissaire du gouvernement n'a pas adressé ou déposé de conclusions.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Conformément à l'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à défaut de conclusions des appelants transmises dans les trois mois à compter de la date de réception par le greffe de la juridiction de la déclaration d'appel, il convient de constater comme demandé par la société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) la caducité de l'appel de M. [P] [I], M. [F] [V] [I], M. [K] [M] [N] et M. [X] [N] ;
Les dépens seront à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions de la Société de Requalification des Quartiers Anciens (SOREQA) ;
Constate la caducité de l'appel interjeté par M. [P] [I], M. [F] [V] [I], M. [K] [M] [N] et M. [X] [N] à l'encontre du jugement entrepris ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit que les dépens seront à la charge de M. [P] [I], M. [F] [V] [I],
M. [K] [M] [N] et M. [X] [N].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT