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23/05/2024 | FRANCE | N°23/03002

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 23 mai 2024, 23/03002


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 23/03002 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDSM



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 Février 2023

Date de saisine : 20 Février 2023

Nature de l'affaire : Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction

Décision attaquée : n° 19/03518 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 10 Janvier 2023



Appelantes :

S.A.S. MK2 CINEMAS agissant poursuites et dili

gences en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP S...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 23/03002 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDSM

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 Février 2023

Date de saisine : 20 Février 2023

Nature de l'affaire : Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction

Décision attaquée : n° 19/03518 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 10 Janvier 2023

Appelantes :

S.A.S. MK2 CINEMAS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084190

S.A.S. MK2 IMMOBILIER FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084190

Intimée :

S.C.I. FIB SAINT GERMAIN immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 821 431 715, représentée par Me Patrick MAUBARET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0614 - N° du dossier 23482

S.C.P. CBF & ASSOCIES EN LA PERSONNE DE ME [P], en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SCI FIB SAINT GERMAIN, représentée par Me Patrick MAUBARET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0614

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES EN LA PERSONNE DE ME [K], en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SCI FIB SAINT GERMAIN, représentée par Me Patrick MAUBARET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0614

S.E.L.A.R.L. FIRMA EN LA PERSONNE DE ME [V], représentée par Me Patrick MAUBARET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0614

S.E.L.A.R.L. EKIP EN LA PERSONNE DE ME [T], en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SCI FIB SAINT GERMAIN, représentée par Me Patrick MAUBARET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0614

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,

Vu les articles 525 ancien et 700 du code de procédure civile ;

Vu les articles L.145-14 et L.145-28 du code de commerce ;

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 janvier 2023 ;

Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel de Paris le 17 février 2023 par les sociétés MK2 Immobilier France et MK2 Cinémas ;

Vu les conclusions aux fonds des appelantes en date du 16 mai 2023 ;

Vu les conclusions au fond de la SCI FIB Saint-Germain, intimée, et appelante incidente en date du 3 août 2023 ;

Vu les dernières conclusions d'incident signifiées le 13 mars 2024 par les sociétés appelantes ;

Vu les conclusions en réponse sur incident signifiées le 12 mars 2024 par la SCI FIB Saint-Germain, la SELARL AJAssociés en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SCI FIB Saint-Germain, la SCP CBF Associés en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SCI FIB Saint-Germain, la SELARL Ekip en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SCI FIB Saint-Germain et la SELARL Laura Lafon en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SCI FIB Saint-Germain ;

Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 13 mars 2024 ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile aux termes duquel il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;

SUR CE,

Sur la demande d'exécution provisoire partielle

Aux termes de l'article 525 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, « Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée en cas d'appel ['] dès lors qu'il est saisi [qu'] au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence. »

L'urgence s'apprécie par rapport aux circonstances de la cause contrairement à l'incompatibilité du prononcé de l'exécution provisoire qui s'apprécie au regard de la nature de l'affaire.

En l'espèce, les sociétés appelantes sollicitent l'exécution provisoire partielle de la décision relativement à la fixation du montant de l'indemnité d'occupation, dont elles relèvent qu'elle correspond au montant de la valeur locative évaluée par l'expert judiciaire, soit la moitié du montant du loyer toujours acquitté par la société MK2. Or, elles font valoir que, depuis la date du jugement et la déclaration d'appel, la société bailleresse fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et qu'au regard de la situation financière de l'ensemble du groupe, un risque certain existe quand à l'impossibilité pour elle de récupérer les trop-perçus d'indemnités d'occupation versés, cette demande n'étant en toute hypothèse par rétroactive.

Pour s'opposer à la demande, les intimés font valoir qu'en première instance les appelantes s'opposaient au prononcé de l'exécution provisoire, qui est par ailleurs incompatible avec la nature de l'affaire en raison de l'existence d'un droit de repentir du bailleur et de la reconnaissance de la compensation de droit entre les créances réciproques des parties par le premier juge.

Cependant, contrairement à ce que soutiennent les intimés, si les dispositions de l'article L.145-28 du code de commerce sont incompatibles avec le prononcé de l'exécution provisoire en ce que le bailleur dispose d'un droit de repentir, en revanche l'indemnité d'occupation, fixée à la valeur locative déterminée par l'expert judiciaire, reste due et est effectivement payée par le preneur depuis la date d'effet du congé ce jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction ou jusqu'à l'exercice de son droit de repentir par le bailleur. Ainsi, le prononcé d'une exécution provisoire partielle n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article L.145-28 du code de commerce.

L'urgence s'apprécie in concreto à l'aune des intérêts de l'occupant qui, en absence d'exécution pour l'avenir de ce chef de décision, sont susceptibles d'être mis en péril et des intérêts du bailleur qui pourraient être négligés dans cette hypothèse.

Il ne saurait utilement être opposé au preneur une contradiction de demandes entre la première instance et l'appel dès lors que sont versés aux débats des éléments objectifs traduisant une évolution réelle de la situation économique et financière du bailleur, qui fait l'objet d'une procédure de sauvegarde prononcée par le tribunal de commerce de Bordeaux le 11 octobre 2023, et du groupe auquel il appartient, évolution postérieure au jugement dont appel, de nature à créer un risque avéré concernant la possibilité de recouvrement par le preneur des trop-perçus d'indemnités d'occupation dans l'hypothèse d'une fin de bail.

Il se déduit de l'ensemble que l'urgence est caractérisée et il sera fait droit à la demande des sociétés MK2 Cinémas et MK2 Immobilier France de voir prononcer l'exécution provisoire partielle du jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris concernant la fixation du montant de l'indemnité d'occupation payée par la société MK2 Cinémas, ce à compter de la date de la présente ordonnance.

Sur la demande indemnitaire

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à une amende civile...sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés... ».

Le droit d'agir qui est l'expression d'une liberté fondamentale n'est pas pour autant discrétionnaire. Il peut être exercé abusivement et justifier de ce fait réparation.

Toutefois, les éléments soulevés par les appelantes sont insuffisants à caractériser une faute de la SCI FIB Saint-Germain caractérisant un comportement abusif ou dilatoire.

Sur les demandes accessoires

Au regard des faits de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la charge de ses propres dépens d'incident.

PAR CES MOTIFS 

Le conseiller de la mise en état,

Ordonnons l'exécution provisoire partielle du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 10 janvier 2023 (RG N°19/03518), à compter de la présente ordonnance, sur les chefs suivants du dispositif de la décision :

« - Dit que la société MK2 Cinémass (RCS 844 923 987) est redevable à l'égard de la SCI FIB-Saint-Germain d'une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2017 ;

- Fixe à la somme annuelle de 169.560 euros, hors charges et hors taxes, le montant de cette indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2017 » ;

Rejetons la demande de dommages et intérêts ;

Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.

Paris, le 23 Mai 2024

L'adjointe administrative

faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/03002
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.03002 ?
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