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23/05/2024 | FRANCE | N°21/09773

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 23 mai 2024, 21/09773


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 23 MAI 2024



(n° 2024/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09773 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXIM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08328





APPELANT



Monsieur [O] [C]

[Adresse 1]

[

Localité 4]

Représenté par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2185





INTIMEE



S.A. LEXBASE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Serge WILINSKI du cabin...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 23 MAI 2024

(n° 2024/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09773 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXIM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08328

APPELANT

Monsieur [O] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2185

INTIMEE

S.A. LEXBASE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Serge WILINSKI du cabinet WILINSKI & BERTEAUX LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : G 653

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 29 septembre 2008, la société Lexbase (ci-après la société) a embauché M. [O] [C] à compter du 1er septembre 2008, en qualité de chef de projet informatique, statut cadre, position 3.1, coefficient 170, moyennant en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 4 027,12 euros.

Suivant avenant du 24 avril 2015 au contrat de travail, le salarié a été soumis à un forfait mensuel en heures fixé à 166 h 83 correspondant à une durée hebdomadaire de 38h30.

Suivant avenant du 7 janvier 2018, le système de pointage décomptant les jours de travail et les jours de repos pour le calcul de la durée du travail a été remplacé, à compter du 9 février 2018, par « un décompte déclaratif individuel, établi et signé sous [la responsabilité du salarié] à partir d'un modèle qui [lui] sera transmis ».

La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (SYNTEC) en date du 15 décembre 1987 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

M. [C] a présenté plusieurs arrêts de travail entre 2016 et 2018 « pour un état anxio-dépressif réactionnel dans un contexte d'épuisement professionnel » selon son médecin psychiatre.

Le 9 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré M. [C] apte à la reprise du travail.

Le 26 novembre 2018, à la demande de l'employeur, le médecin du travail a revu M. [C] et l'a déclaré apte.

Le 12 décembre 2018, la société a notifié un avertissement à M. [C] que celui-ci a contesté par lettre recommandée du 9 mars 2019 avec avis de réception du 12 mars suivant.

Par lettre recommandée datée du 12 mars 2019, la société a convoqué M. [C] à un entretien préalable fixé au 21 mars suivant.

M. [C] a, de nouveau, été placé en arrêt maladie à compter du 11 mars 2019.

Par lettre recommandée datée du 28 mars 2019 et présentée le 30 mars 2019, la société a notifié à M. [C] son licenciement pour insuffisance professionnelle et lui a précisé que son préavis était de trois mois à compter de la présentation de la lettre.

Par lettre recommandée du 5 avril 2019, M. [C] a contesté les « raisons » de son licenciement.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 septembre 2019.

Par jugement du 5 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté M. [C] de la totalité de ses demandes ;

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 25 novembre 2021, M. [C] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour de :

- le dire et juger bien fondé en son appel ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande principale tendant à voir dire et juger son licenciement nul sur le fondement des articles L. 1132-4 et L.1152-3 du code du travail et, en conséquence, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement des articles L. 1132-4 et L.1152-3 du code du travail ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes subsidiaires tendant à voir dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir écarter le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité et, en conséquence, en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et de capitalisation des intérêts ;

et, statuant à nouveau

à titre principal,

- dire et juger son licenciement nul sur le fondement des articles L. 1132-4 et L.1152-3 du code du travail, mais aussi attentatoire à la liberté fondamentale que constitue le droit d'agir en justice ;

en conséquence,

- condamner la société à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

subsidiairement, si la cour ne devait pas retenir la nullité de son licenciement,

- dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- écarter le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et comme constituant une discrimination en violation du droit de l'Union Européenne ;

en conséquence,

- condamner la société à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

en tout état de cause,

- condamner la société à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société aux dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l'intégralité des frais de signification et d'exécution de l'arrêt qu'il pourrait avoir à engager ;

- dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;

- débouter la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :

- constater l'insuffisance professionnelle de M. [C] ;

- constater que M. [C] n'a jamais été victime de harcèlement moral ou d'une quelconque discrimination liée à son état de santé ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que M. [C] ne démontrait aucunement avoir été victime de harcèlement moral ou de discrimination ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'elle justifiait chacun des faits reprochés au salarié ;

- dire et juger que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- dire et juger qu'il n'y pas lieu d'écarter l'article 1235-3 du code du travail ;

- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; 

en conséquence,

- confirmer le jugement ;

- condamner M. [C] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2023.

MOTIVATION

Sur la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

« (') Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui nous ont conduits à envisager à votre égard une procédure de licenciement. Vos explications ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Vous avez intégré la société à compter du 1er septembre 2008 en qualité de « Chef de projets informatique ».

Vous exerciez au dernier état les fonctions de Chef de projets informatiques.

(')

Sur la négligence de la tenue de ses dossiers / sur les tâches en retard :

(')

Sur les erreurs réitérées dans l'exécution de vos tâches (malgré les efforts de formation) :

(')

Sur un comportement qui constitue un facteur aggravant :

Malgré tous nos efforts de formation, d'adaptation du poste selon vos souhaits et de discussions, votre insuffisance professionnelle caractérisée par les exemples ci-dessus est doublée d'une incapacité à vous remettre en question.

Vous n'avez pas tenu compte des avertissements de travail qui vous ont été adressés.

Vous démontrez une attitude de défi à l'égard de votre direction (voir notamment votre réponse à [R] [E] lors des reproches sur les autorisations d'accès directs aux « Channels »).

Ces faits caractérisent une insuffisance professionnelle

(')

L'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Votre attitude au cours de l'entretien du 21 mars dernier ne fait que conforter notre appréciation puisque vous n'avez apporté aucune explication satisfaisante aux griefs qui vous ont été exposés, préférant imputer vos carences dans l'exécution de vos missions à vos collègues plutôt que de les assumer et de vous remettre en question.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, votre comportement et les faits précités justifient la rupture de votre contrat de travail.

Dans ces conditions, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse et votre préavis, d'une durée de trois mois, débutera à la date de sa première présentation par les services postaux. ('). »

* sur le licenciement

Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.

L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé c'est-à-dire conformément à ce que l'employeur est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire employé pour le même type d'emploi et dans la même situation. L'insuffisance professionnelle ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle est caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Dans ce cas, la preuve est partagée et il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments concrets à l'appui des faits invoqués comme propres à caractériser, selon lui, l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut. L'insuffisance professionnelle ne peut procéder d'une seule appréciation subjective de l'employeur. Si un doute subsiste, il profite au salarié en application de l'article L. 1235-1 du code du travail.

M. [C] allègue que son licenciement est, en réalité, fondé sur d'autres causes que l'insuffisance professionnelle, à savoir son état de santé, la dénonciation de ses conditions de travail, de l'attitude de l'employeur à son égard et de la dégradation de son état de santé qu'il impute à la société (sa liberté d'expression) ainsi que son intention d'exercer une action en justice (ou annonce d'une possible action en justice).

Ce à quoi la société réplique que, s'il est fait référence à cet échange dans la lettre de licenciement, c'est uniquement pour souligner que les griefs exprimés à M. [C] sur la qualité de son travail ne produisaient pas l'effet escompté. Elle réplique également que cet incident révèle que M. [C] refuse la critique et l'exercice normal du pouvoir de direction et qu'il va même plus loin puisqu'il admoneste son employeur et emploie un ton sarcastique à la limite de la correction et du respect. La société réplique encore qu'il s'agit d'une stratégie de M. [C] visant à anticiper une procédure judiciaire et à tenter de dissuader son employeur d'exercer son pouvoir hiérarchique; que l'annonce d'une procédure prud'homale est dans la même veine.

En cas d'absence de motif contaminant dans la lettre de licenciement, la cour examine si l'insuffisance professionnelle invoquée par la société au soutien du licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondée ou pas. Si la cause réelle et sérieuse est caractérisée, il appartient alors au salarié de démontrer qu'en réalité, son licenciement était fondé sur une autre cause. En revanche, en l'absence de cause réelle et sérieuse, la société doit démontrer que le licenciement n'est pas fondé sur une autre cause.

Mais, en cas de motif contaminant dans la lettre de licenciement, le licenciement est nul sans que la cour n'ait à examiner si l'insuffisance professionnelle est caractérisée.

Eu égard à l'alinéa 1er du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur.

En l'espèce, dans le C. de la lettre de licenciement, la société fait expressément référence ' à propos de faits qui, au demeurant, ne relèvent pas d'une insuffisance professionnelle ' à une « attitude de défi » de M. [C] lors d'un échange avec Mme [E] qui a eu lieu par courriels du 12 février 2019.

Le courriel de Mme [R] [E], directrice générale déléguée, envoyé le 12 février 2019 à 13h02 fait suite au courriel qu'elle avait reçu le même jour à 10h19 de M. [S] [G] concernant les accès d'infogreffe. Il est ainsi rédigé :

« Bonjour [O],

Je suis consternée à la lecture du mail de [S] et en même temps, je comprends pourquoi, malgré la fermeture de la plate-forme de la GA de certains anciens comptes mutualisés en « accès direct » (comme infogreffe), je continue à noter de fortes statistiques de consultations !!

Pour mémoire, tu es en charge depuis plusieurs années des autorisations d'accès directs aux Channels (accès à l'ensemble des avocats d'un Barreau, d'un Tribunal, etc.).

Ce point est géré directement par l'informatique car ces accès à lexbase.fr ne transitent pas par la plate-forme de gestion des abonnés.

Ces accès sont clé puisqu'ils représentent près de 50% de notre chiffre d'affaires.

Depuis plus de 3 ans, nous avons mis en 'uvre sous ta responsabilité la fermeture de tous ces accès directs (sauf celui du Barreau de paris) et l'ouverture d'accès aux abonnés uniquement via la plate-forme de la GA.

Nous te demandons régulièrement de vérifier que les anciens « accès directs » sont bien fermés à savoir :

(')

[S] [G], lors d'une tache connexe, s'est rendu compte, à sa grande surprise, que des « accès directs » pour les non-abonnés ont été maintenus pendant une période pouvant aller jusqu'à 3 ans.

Nous les avons coupés en urgence hier.

Or, ces vérifications t'incombaient et tu nous as assuré régulièrement dans le passé que tu avais fermé tous les anciens « accès directs » et que tu te portais garant de la fermeture d'accès à notre site pour tous ces anciens abonnés.

Il s'agit là d'un manque à gagner important (il s'agit en général de grosses entités, comme Infogreffe, ou des Barreaux) et cela pourrait expliquer pourquoi il nous est parfois difficile de renouveler certains comptes mutualisés.

Nous étudierons quelles suites à donner à ce sujet. »

M. [C] répond à ce message de Mme [E] le même jour à 18h10 :

« Super,

j'appelle les prud'homme tout de suite ou t'arrêtes ton harcellement dans la joie et la bon humeur ' »

Or, la référence expresse à cet échange dans la lettre de licenciement s'analyse en une atteinte à la liberté fondamentale du salarié d'agir en justice dès lors que M. [C], qui se voyait menacer d'une possible sanction, répliquait qu'il considérait ce message comme relevant d'un harcèlement et qu'il envisageait la saisine du conseil des prud'hommes si Mme [E] persévérait dans sa démarche. Cette atteinte à une liberté fondamentale du salarié constitue un motif contaminant et, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, est sanctionnée par la nullité du licenciement.

La décision des premiers juges sera donc infirmée à ce titre.

* sur les conséquences du licenciement

* sur l'indemnité pour licenciement nul

Aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ; (').

M. [C] justifie avoir perçu de l'assurance maladie une pension d'invalidité de janvier 2022 à juin 2023.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge - 43 ans - de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, une somme de 50 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice. La société sera condamnée à lui payer cette somme et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.

Sur les autres demandes

* sur les intérêts et leur capitalisation

Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.

* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

La société sera condamnée aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.

La société sera également condamnée à payer à M. [C] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges infirmée en ce qu'elle a débouté M. [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles et confirmée en ce qu'elle a débouté la société de sa demande au titre de ces mêmes frais.

La société sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Lexbase de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [O] [C] est nul ;

Condamne la société Lexbase à payer à M. [O] [C] les sommes suivantes :

* 50 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Lexbase aux dépens de première instance et en appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/09773
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;21.09773 ?
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