La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2024 | FRANCE | N°21/06734

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 23 mai 2024, 21/06734


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT DU 23 MAI 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06734 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOWB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2021 - Tribunal judiciaire de SENS RG n° 11-20-0430





APPELANTE



S.A.S. CEDRIC-IDEAL AUTO

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée et assistée pa

r Me Gaëlle LE MEN de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU





INTIMÉ



Monsieur [D] [I]

né le 21 Avril 1965 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 23 MAI 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06734 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOWB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2021 - Tribunal judiciaire de SENS RG n° 11-20-0430

APPELANTE

S.A.S. CEDRIC-IDEAL AUTO

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Me Gaëlle LE MEN de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMÉ

Monsieur [D] [I]

né le 21 Avril 1965 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté et assisté par Me Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN, toque : PC 299

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 12 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Anne ZYSMAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine SILVAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA , greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Faits et procédure

La SAS Cédric Idéal Auto a par acte du 24 mars 2018 vendu à Monsieur [D] [I] un véhicule d'occasion (mis en circulation le 19 mai 2004) de marque Renault, modèle Scenic, immatriculé [Immatriculation 5], affichant 195.500 kilomètres au compteur, pour un prix de 3.000 euros.

Plusieurs réparations ont été nécessaires en suite de cette acquisition.

Monsieur [I] a mandaté la SAS Créativ' aux fins d'expertise amiable du véhicule. L'expert a rendu son rapport le 23 juin 2020.

Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, Monsieur [I] a par acte du 12 octobre 2020 assigné la société Cédric Idéal Auto en garantie des vices cachés et résolution de la vente devant le tribunal judiciaire de Sens.

*

Le tribunal, par jugement du 10 mars 2021, a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Renault modèle Scenic, mis en circulation pour la première fois le 19 mai 2004, immatriculé [Immatriculation 5], intervenue entre la société Cédric Idéal Auto et Monsieur [I],

- condamné la société Cédric Idéal Auto à payer à Monsieur [I] la somme de 3.000 euros correspondant au prix d'achat du véhicule en contrepartie de la restitution du véhicule aux frais du vendeur,

- dit qu'à défaut de reprise du véhicule dans les six mois suivant la signification de cette décision, le vendeur sera réputé y avoir renoncé,

- condamné la société Cédric Idéal Auto à payer à Monsieur [I] la somme totale de 884,75 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020, date de l'assignation,

- débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné la société Cédric Idéal Auto aux dépens,

- condamné la société Cédric Idéal Auto à payer à Monsieur [I] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

La société Cédric Idéal Auto a par acte du 8 avril 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [I] devant la Cour.

*

La société Cédric Idéal Auto, dans ses dernières conclusions signifiées le 23 juin 2021, demande à la Cour de :

- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien-fondée,

Y faisant droit,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- infirmer le jugement en l'ensemble de [ses dispositions] et notamment en ce qu'il :

. a prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque modèle Scenic mis en circulation pour la première fois le 19 mai 2004, immatriculée [Immatriculation 5] entre elle et Monsieur [I],

. l'a condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 3.000 euros correspondant au prix d'achat du véhicule en contrepartie de la restitution du véhicule aux frais du vendeur,

. l'a condamnée à payer à Monsieur [I] la somme totale de 884,75 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 12 octobre 2020 date de l'assignation,

Statuant à nouveau,

In limine litis,

- rejeter l'action intentée le 12 octobre 2020 par Monsieur [I] sur le fondement de la garantie des vices cachés en vertu de l'article 1641 du code civil comme étant prescrite depuis le 6 avril 2018,

En conséquence,

- rejeter l'action de Monsieur [I] intentée le 12 octobre 2020 sur le fondement de l'erreur sur la substance en vertu des articles 1133 et 1134 du code civil, la garantie des vices cachés étant exclusive de tous autres fondements,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [I],

A titre subsidiaire,

- juger que Monsieur [I] est défaillant à rapporter la preuve qu'un quelconque vice qui pourrait lui être imputable,

A titre infiniment subsidiaire,

- la condamner au règlement de la seule somme de 343,66 euros portant sur le changement d'un pot catalytique motrio,

En tout état de cause,

- rejeter le surplus des demandes indemnitaires formulées par Monsieur [I],

- condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [I], dans ses dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2021, demande à la Cour de :

- confirmer en tout point le jugement,

- condamner la société Cédric Idéal Auto à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la défenderesse en tous les dépens.

*

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 13 décembre 2023, l'affaire plaidée le 12 mars 2023 et mise en délibéré au 23 mai 2024.

Motifs

Sur la prescription

Les premiers juges ont rappelé que le délai de deux ans posé par l'article 1648 du code civil pour l'action en garantie des vices rédhibitoires est un délai de prescription et ont estimé en l'espèce que son point de départ se situait au 23 juin 2020, date du dépôt du rapport d'expertise amiable, et que l'action de Monsieur [I], engagée moins de deux ans après, n'était donc pas prescrite.

La société Cédric Idéal Auto reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué, alors que le véhicule a présenté des difficultés dès le mois d'avril 2018 et que Monsieur [I] a eu connaissance du vice plus de deux ans avant l'assignation qu'il lui a délivrée. Elle estime donc l'action de celui-ci prescrite à son encontre.

Monsieur [I] considère qu'il pouvait agir à compter du rapport d'expertise amiable du 23 juin 2020 et qu'il n'était donc pas prescrit lorsqu'il a assigné la société Cédric Idéal Auto par acte du 12 octobre 2020.

Sur ce,

L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).

L'article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Le délai biennal ainsi posé est un délai de prescription.

Si Monsieur [I] a affirmé dans l'acte introductif d'instance que « dès le 6 avril, le véhicule a présenté des anomalies », évoquant alors un bruit d'échappement anormal, il n'a pu, alors qu'il n'est pas professionnel en matière automobile, connaitre la réalité du vice l'affectant qu'à compter du dépôt par l'expert amiable de son rapport le 23 juin 2020, au terme duquel celui-ci conclut à la dangerosité du véhicule.

Ayant délivré à la société Cédric Idéal Auto son assignation le 12 octobre 2020, moins de deux ans après avoir découvert l'existence d'un vice affectant sa voiture, Monsieur [I] n'était pas prescrit en son action.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a estimé recevable l'action de Monsieur [I] et l'a examinée au fond.

Au fond, sur la garantie des vices cachés

Les premiers juges ont estimé que les opérations d'expertise amiable avaient été menées contradictoirement et ont considéré que Monsieur [I] établissait le caractère caché antérieur à la vente du vice affectant son véhicule et ont annulé la vente.

La société Cédric Idéal Auto reproche aux premiers juges de s'être fondés sur le seul rapport d'expertise amiable, non contradictoire selon elle. Elle considère que des éléments ont été occultés et que la preuve n'est pas rapportée d'un vice inhérent antérieur caché et grave affectant le véhicule vendu.

Monsieur [I] estime que la société Cédric Idéal Auto doit sa garantie des vices cachés.

Sur ce,

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus (article 1641 du code civil).

Dans le cadre d'une action en garantie des vices cachés, il ressort des termes de l'article 1644 du code civil que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par experts. L'article 1645 du même code prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, étant ici rappelé que le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose vendue.

Lors de sa vente le 24 mars 2018 par la société Cédric Idéal Auto à Monsieur [I], le véhicule affichait 195.000 kilomètres au compteur. L'acquéreur a ce jour signé une « décharge de responsabilité pour la vente de véhicules d'occasion », attestant « avoir essayé le bon fonctionnement du véhicule, avoir pris connaissance du contrôle technique (') et reçu tous les papiers nécessaires au changement d'immatriculation », déclarant en outre « ne pas vouloir souscrire à une extension de garantie » et assumer « les termes de la garantie légale de 3 mois (boîte, moteur, pont cassé) ».

La pièce n°3 produite par Monsieur [I] concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] (qui est bien le véhicule litigieux), datée du 24 février 2020 et marquée « CONFIDENTIEL RENAULT », ne porte aucune signature ni aucune marque permettant d'en identifier l'auteur et n'a donc pas de valeur probante. Elle ne permet en tout état de cause pas de confirmer l'existence à cette date de difficultés affectant la voiture, concernant notamment la présence d'un moteur et d'une boite de vitesse non d'origine.

Monsieur [E] [B], expert de la société Créativ' mandatée par Monsieur [I], indique que la société Cédric Idéal Auto a été conviée à ses réunions mais « n'a pas jugé utile d'y assister ou de s'y faire représenter ». Le garage ne conteste pas avoir été convoqué à la réunion d'expertise du 9 juin 2020 et évoque même dans ses écritures son « refus » d'assister à ladite réunion. La société Cédric Idéal Auto explique ce refus par sa présence « au sein même d'un garage ayant réalisé plusieurs constats non contradictoires plus de 7 mois auparavant facturés à Monsieur [D] [I] » (caractères gras et soulignés des conclusions) et cite deux estimations réalisées par la SAS DPL concernant le véhicule litigieux les 16 décembre 2019 et 15 janvier 2020, qui ne font aucunement état de sa présence. Ce prétexte n'a pas été présenté à l'expert amiable et n'explique en outre pas le refus du garage de participer aux opérations d'expertise amiable. Il ne peut refuser de répondre à une convocation et ensuite se prévaloir du caractère non contradictoire de l'expertise.

L'expert amiable évoque l'histoire du véhicule et examine celui-ci, constatant que la boite de vitesse ne correspond pas à la boite d'origine, que le moteur n'est pas non plus d'origine, qu'une fuite d'huile moteur importante existe, que le catalyseur est cassé, que les quatre pneus sont usés « à environ 50% » et que leur taille n'est pas conforme. Il conseille à Monsieur [I] « de ne plus utiliser ce véhicule qui est dangereux ». Il n'expose cependant pas ce qui rend le véhicule ainsi dangereux.

La présence d'une boite de vitesse et d'un moteur qui ne sont pas ceux d'origine n'est pas en soi un facteur de dangerosité dès lors qu'ils sont adaptés et conviennent à la voiture et l'expert ne se prononce pas sur leur inadaptation et n'indique aucunement ce qui pourrait les rendre dangereux. Il n'est par ailleurs pas établi que la rupture du catalyseur et la fuite d'huile existaient préalablement à la vente du 24 mars 2018.

Après sa vente, la voiture a fait l'objet de plusieurs interventions évoquées par l'expert amiable, notamment par la société Revis'Auto le 6 avril 2018 (montage d'un catalyseur, pas de justificatif), par la société Ultimate Car au mois de février 2019 (soudure d'échappement, pas de justificatif), par la SARL Montereau Services Auto le 26 février 2019 (vidange, remplacement du filtre à huile, montage de deux nouveaux pneus, équilibrage d'une roue et de biellettes de direction droite et gauche), la SARL Erric le 7 novembre 2019 (montage de quatre pneus d'occasion et serrage des roues), la SAS DPL le 26 décembre 2019 (remise en état, remplacement du catalyseur, dépose et repose du mécanisme de lève-vitre, contrôle des outils du calculateur, pot catalytique, béquille, écrous, etc..) et le 15 janvier 2020 (ventilation, vidange, remplacement du groupe motoventilateur de l'habitacle, du module de variation de vitesse et d'un boitier répartiteur, etc.) et par la SARL Norauto le 14 janvier 2020 (montage d'une batterie).

La voiture a également fait l'objet de contrôles techniques, avant et après son acquisition par Monsieur [I]. La SARL JVS Sécurité, le 2 février 2018, deux mois avant la vente, n'a constaté aucun défaut à corriger avec contre-visite et a relevé un défaut à corriger sans contre-visite (dispositif de diagnostic embarqué). La société Norisko, le 25 février 2020, deux ans après la vente, a relevé des défaillances mineures (boitier de la crémaillère, réglage des feux, tubes de poussée', cabine et carrosserie, opacité) mais également des défaillances majeures concernant les pneumatiques et la perte de liquides. Or, ainsi que cela a été vu plus haut, plusieurs interventions ont entre 2018 et 2020 concerné les pneus de la voiture : deux d'entre eux ont été remplacés au mois de février 2019 et les quatre pneus ont été remplacés par des pneus d'occasion au mois de novembre 2019.

La voiture affichait 238.805 kilomètres au compteur lorsque l'expert amiable l'a examinée le 9 juin 2020, plus de deux ans après son acquisition. Monsieur [I] avait donc parcouru 43.700 kilomètres avec son véhicule depuis son acquisition.

Aussi, si l'expert amiable conclut à la dangerosité du véhicule, il n'est pas démontré que cette dangerosité susceptible de le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné ressort d'un défaut qui existait antérieurement à sa vente par la société Cédric Idéal Auto à Monsieur [I] le 24 mars 2018, alors qu'aucun élément n'établit le caractère non conforme et inadapté du moteur et de la boite de vitesse du véhicule qui ne sont pas d'origine, d'une part, qu'il n'est pas démontré que les désordres affectant le catalyseur et la fuite d'huile préexistaient à la vente, d'autre part, que de nombreuses interventions ont été réalisées sur la voiture après cette acquisition qui ont pu la modifier (et notamment le changement des pneus), ensuite, et que l'intéressé a pu rouler sur près de 44.000 kilomètres entre l'achat et l'expertise, enfin.

Les premiers juges ont en conséquence à tort retenu l'existence d'un vice caché affectant la voiture acquise par Monsieur [I] auprès de la société Cédric Idéal Auto le 24 mars 2018 et prononcé la résolution de cette vente. Le jugement sera en conséquence infirmé de ces chefs.

Statuant à nouveau, la Cour déboute Monsieur [I] de ses demandes présentées contre la société Cédric Idéal Auto au titre de sa garantie des vices cachés, avec restitutions réciproques du prix et du véhicule et allocation de dommages et intérêts.

Ainsi que la société Cédric Idéal Auto l'indique, Monsieur [I] ne peut cumuler une action en garantie des vices cachés et une action en responsabilité pour défaut de conformité de la chose vendue, sauf à établir la réalité d'un dol, non prouvé ni même évoqué en l'espèce. Les développements des deux parties sur ce point sont en tout état de cause inopérants, Monsieur [I] n'exerçant qu'une action en garantie des vices cachés.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, chef qu'aucune des parties ne critique. Il est cependant précisé que la garantie des vices cachés de la société Cédric Idéal Auto étant écartée, aucune résistance à prise en charge des réparations ne peut être retenue à sa charge.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société Cédric Idéal Auto.

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour rappelle que les dépens n'incluent pas les frais d'expertise amiable, non prévus par l'article 595 du code de procédure civile, et condamnera Monsieur [I], qui succombe en son action, aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Tenu aux dépens, Monsieur [I] sera également condamné à payer à la société Cédric Idéal Auto la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a retenu la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés de Monsieur [D] [I] et en ce qu'il a débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts,

Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,

Déboute Monsieur [D] [I] de l'ensemble de ses demandes présentées contre la SAS Cédric Idéal Auto,

Condamne Monsieur [D] [I] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne Monsieur [D] [I] à payer à la SAS Cédric Idéal Auto la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/06734
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;21.06734 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award