Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 23 MAI 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05858 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMET
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019001563
APPELANTE
S.A.S. HERMES SELLIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
INTIMEE
Société BANCO DE NEGOCIOS INTERNACIONAL - BNI
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Adresse 3] - PORTUGAL
Représentée par Me Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Maxime MARTINEZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie RENARD, Présidente, et par Madame Yulia TREFILOVA, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de travaux de réhabilitation de sa boutique [Adresse 5], la société Hermès Sellier (ci-après Hermès) a fait appel à la société Multi Bat Agencements pour les lots électricité n°10 « courants faibles » et n°11 « courants forts ».
La société Multi Bat Agencements a adressé à la société Hermès deux factures, n°493/2018/03/001 et n°493/2018/03/002, en date du 6 mars 2018, d'un montant respectif de 118 575, 04 euros et 102 560, 75 euros TTC, avec échéance à 60 jours.
La société Multi Bat Agencements a fait appel aux services de la plateforme Edebex afin de céder ses créances relatives à ces deux factures.
La société Banco de Negocios International (ci-après BNI) les a acquises et elle a informé la société Hermès de la cession des créances à son profit par deux lettres recommandées du 26 mars 2018.
Par courrier du 7 avril 2018, la société Multi Bat Agencements a informé la société Hermès qu'elle renonçait à exécuter le chantier. Par lettre du 3 mai 2018, la société Hermès a répondu que les travaux n'ayant pas démarré, elle ne réglerait pas les factures.
Le 9 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Multi Bat Agencements.
La société Hermès n'a pas payé les sommes réclamées par la société BNI, malgré mise en demeure en date du 14 août 2018.
Par acte du 18 décembre 2019, la société BNI a assigné la société Hermès devant le tribunal de commerce de Paris en paiement.
Par jugement du 18 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
-Débouté la société Hermès de sa demande de nullité et d'inopposabilité de la cession de créance intervenue avec la société BNI ;
-Dit non fondée l'exception d'inexécution inhérente à la dette soulevée par la société Hermès ;
-Condamné la société Hermès à payer à la société BNI la somme de 221 135,79 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018 ;
-Condamné la société Hermès aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
-Condamné la société Hermès Sellier à payer à la société BNI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Débouté les parties de leurs demandes autres, supplémentaires ou contraires ;
-Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 25 mars 2021, la société Hermès a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société Hermès de sa demande de nullité et d'inopposabilité de la cession de créance intervenue avec la société BNI ;
-Dit non fondée l'exception d'inexécution inhérente à la dette soulevée par la société Hermès ;
-Condamné la société Hermès à payer à la société BNI la somme de 221 135,79 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 28 août 2018 ;
-Condamné la société Hermès au dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
- Condamné la société Hermès à payer à la société BNI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Hermès de ses demandes autres, supplémentaires ou contraires notamment en ce qu'il n'a pas :
* Constaté que la cession de créance intervenue entre les sociétés BNI et la société Multi Bat Agencements était nulle et inopposable à la société Hermès Sellier,
*Constaté que le marché passé entre la société Multi Bat Agencements et la société Hermès n'avait reçu aucun commencement d'exécution,
*Dit que la société Hermès était bien fondée à opposer une exception inhérente à la dette,
*Débouté la société BNI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Hermès Sellier,
* Fait droit à la demande de condamnation de 4 000 euros au titre de l'article 700 au profit de la société Hermès, à l'encontre de la société BNI.
Par ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2024, la société Hermès demande, au visa des articles 1321, 1322 et 1324 du code civil, de :
-Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 février 2021 en ce qu'il a débouté la société BNI de sa demande de condamnation de la société Hermès Sellier à des dommages et intérêts,
-Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 février 2021 en toutes ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
-Constater que la cession de créance intervenue entre les sociétés BNI et Multi Bat Agencements est nulle et inopposable à la société Hermès,
En conséquence,
-Débouter la société BNI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
-Constater que le marché passé entre la société Multi Bat Agencements et la société Hermès n'a reçu aucun commencement d'exécution,
-Dire que la société Hermès est bien fondée à opposer une exception inhérente à la dette,
En conséquence,
-Constater que la société BNI est mal-fondée en sa demande de paiement,
-Débouter la société BNI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
-Condamner la société BNI à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Éric Allerit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, la société BNI demande, au visa des articles 1103, 1321 et suivants, et 1240 du code civil, de :
-Confirmer le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
-Rejeter l'ensemble de demandes et prétentions de la société Hermès ;
-Condamner la société Hermès à régler à la société BNI la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-La condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la société Avens, en application de l'article 699 du même code.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'étendue de l'appel :
L'appel ne porte pas sur le chef de dispositif du jugement ayant débouté la société BNI de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Hermès.
Cette disposition est définitive.
Sur la demande de nullité de la cession de créances intervenue entre la société BNI et la société Multi Bat Agencements :
L'article 1321 du code civil dispose que « la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. »
La société Hermès affirme que l'acte de cession n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1322 du code civil, qui impose que la cession de créance soit constatée par écrit. Elle fait valoir que l'acte à l'entête de la société Edebax, qui n'est signé par aucune des parties, ne répond pas à cette condition légale, d'autant qu'il n'est pas justifié du mandat spécial qu'aurait consenti la société Multi Bat Agencements à la société Edebex en vue de céder ses créances. La société Hermès ajoute que le mandat consenti par la société BNI à la société Edebex versé aux débats a été établi postérieurement à la cession de créance puisqu'il est daté du 13 décembre 2019.
La société BNI soutient qu'elle justifie de la cession par l'acte qui a été établi par la société Edebex, intervenant en qualité de mandataire de la société NBI et de la société Multi Bat Agencements, un simple écrit, sans autre condition de forme, étant suffisant.
En l'espèce, la société BNI verse aux débats un « acte de cession de créances » en date du 26 mars 2018, signé par le CEO (chief executive officer) de la société Edebex et rédigé comme suit :
« La SASU Multi Bat Agencements, société de droit français, dont le siège social est situé [Adresse 4], enregistrée sous le numéro 331878421, représentée par toute personne dûment habilitée aux fins des présentes (le "Cédant")
cède sans garantie ni recours quelconques autres que l'existence des créances et des sûretés, garanties et accessoires qui s'y attachent et ceux prévus dans les conditions générales (les "Conditions Générales" et les conditions particulières applicables aux pays du cédant (les "Conditions Françaises Particulières") de la plateforme électronique gérée par Edebex SA, une société agréée en qualité d'établissement de paiement en Belgique immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) sous le numéro 0502.697.352, et dont le siège social est situé [Adresse 6], Belgique, selon les modalités et obligations décrites dans les Conditions Générales et les Conditions Françaises Particulières,
à la société de droit portugais BNI-BANCO DE NEGOCIOS INTERNACIONAL dont le siège social est situé à [Adresse 1], enregistrée sous le numéro 509007333, représentée par toute personne dûment habilitée aux fins des présentes (le "cessionnaire"),
Un lot de créance (les « Créances ») comprenant à la date du présent acte de cession de créance un ensemble de 2 créances (y compris leurs accessoires), dont le montant total en principal est égal à 221 135,79 euros désignées et identifiées par les fichiers dénommés 493/2018/03/001 et 493/2018/03/002 en date du 06/03/2018 à échéance le 06/05/2018.
La cession emporte l'obligation pour l'établissement chargé du recouvrement desdites Créances de procéder, à la demande du Cessionnaire, à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée. Tout nouvel établissement désigné par Edebex est tenu des mêmes obligations.
Bruxelles, 26/03/2018 ».
L'article 1322 du code civil dispose que la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Un simple écrit est exigé, sans qu'il ne soit fait état de mentions obligatoires.
L'absence de signatures des sociétés Multi Bat Agencement ou de la société BNI sur l'acte de cession n'est donc pas de nature à entraîner sa nullité.
L'acte de cession de créance mentionne par ailleurs que la société Edebex agit pour le compte de la société Multi Bat Agencements suivant mandat du 2 août 2016 et pour le compte de la société BNI suivant mandat du 27 septembre 2016. Ces mandats ne sont pas produits.
L'article 1984 du code civil définit le mandat comme l'acte par « lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».
Selon l'article 1985 du même code, le mandat peut être donné verbalement. L'existence d'un mandat tacite peut résulter de son exécution.
La société BNI confirme avoir donné mandat à la société Edebex. Elle verse également aux débats les conditions générales de la société Edebex, desquelles il résulte que le vendeur de la créance (la société Multi Bat Agencements) donne « mandat irrévocable » à la société Edebex, d'une part pour procéder à l'encaissement de la créance cédée pour le compte de l'acheteur, et d'autre part pour procéder à la notification de la cession au débiteur. Une copie de l'historique des interventions de la société Multi Bat Agencements sur la plateforme numérique d'Edebex établit qu'elle a accepté les conditions générales d'utilisation.
La société BNI ne conteste pas la qualité de mandataire de la société Edebex ni l'étendue des pouvoirs conférés par le mandat.
La société BNI rapporte en conséquence la preuve de sa qualité de cessionnaire des deux créances litigieuses.
L'acte de cession produit permet d'identifier le créancier cédant, le créancier cessionnaire, les créances cédées ainsi que la date des cessions.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société Hermès aux fins de nullité de l'acte de cession des créances.
Sur l'opposabilité de la cession de créances :
La société Hermès affirme que la cession lui est inopposable puisqu'aux termes de l'article 24 du CCAP (cahier des clauses administratives particulières) applicable au marché signé avec la société Multi Bat Agencement, il était stipulé l'incessibilité des créances, sauf accord écrit.
En réponse, la société BNI affirme que cet article 24 a pour seul finalité d'imposer à l'entreprise générale de solliciter l'accord du maître de l'ouvrage pour toute sous-traitance et ne vise pas à interdire la cession de créance.
L'article 1321 du code civil dispose que le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
En l'espèce, le CCAP du marché de rénovation de la boutique Hermès, sur lequel sont apposés le cachet et la signature de la société Multi Bat Agencements, comporte un article 24 rédigé comme suit :
« 24. Cession ou transfert du contrat par l'entrepreneur.
l'entrepreneur ne pourra céder ou transférer, en totalité ou en partie, ses droits dans le Contrat sans avoir préalablement obtenu l'accord écrit du maître de l'ouvrage, lequel ne pourra refuser sans motifs ou assujettir cet accord à la réalisation de certaines conditions.
L'entrepreneur restera en tout état de cause, garant de la pleine et entière exécution par le cessionnaire des obligations prévues aux présentes ».
A la lecture de ce document, la cour constate que cette clause n'interdit pas la cession de créance au sens de l'article 1321 du code civil, mais prohibe la cession, par l'entrepreneur, du contrat, ainsi que le mentionne clairement son intitulé. Le consentement de la société Hermès à la cession des créances litigieuses n'était donc pas requis.
Le contrat conclu entre les sociétés Multi Bat Agencements et Hermès n'interdisait donc pas la cession de créance.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Hermès de sa demande de nullité et d'inopposabilité de la cession de créance intervenue entre les sociétés Multi Bat Agencements et BNI.
Sur l'exception d'inexécution :
La société Hermès oppose à la société BNI une exception d'inexécution. Elle affirme que la société Multi Bat Agencement n'a pas exécuté ses obligations, ne serait-ce qu'en partie, rendant la créance dépourvue d'objet. D'après elle, le marché, dont les factures ont été émises avant le démarrage prévisionnel des travaux, n'a jamais reçu de commencement d'exécution. Elle ajoute que son courriel du 23 mars 2018, dans lequel elle dit être l'accord avec les factures jointes de la société Multi Bat Agencements, ne vaut pas acceptation et s'estime bien fondée à s'opposer au paiement des factures cédées.
La société NBI soutient quant à elle que la résiliation du marché étant intervenue postérieurement à la réalisation des travaux correspondant aux factures, elle ne peut empêcher le paiement d'une créance validée et reconnue. Les factures, qui correspondent à une situation d'avancement des travaux et non pas à une avance avant travaux comme le prétend la société Hermès, sont incontestables. Elle affirme qu'au cours de l'audit préalable effectué par la société Edebex, la société Hermès a reconnu sa dette par courriel du 23 mars 2018 dans lequel elle affirme être d'accord avec les factures jointes, renonçant par là même à se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette relative aux factures litigieuses.
L'article 1324 du code civil dispose que « le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes ».
Il est de principe que le débiteur cédé peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à la société Hermès de démontrer le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Pour justifier de l'absence d'exécution de la prestation promise par la société Multi Bat Agencement, la société Hermès verse aux débats :
Un courrier de la société Multi Bat Agencements du 17 avril 2018 dans lequel celle-ci lui indique : « nous avons bien pris note de vos relances concernant notre absence sur le chantier, nous vous informons que notre situation financière ne nous permet pas d'assurer la réalisation de ce projet » et son courrier de réponse du 3 mai 2018, indiquant qu'en raison de la résiliation unilatérale du contrat, les factures n° 493 2018 03 001 et n° 493 2018 03 001 n'ont plus lieu d'être.
Un procès-verbal de constat d'huissier du 23 avril 2018, établi en présence de la société Multi Bat Agencements, qui constate, photographies à l'appui, que l'ensemble du réseau électrique est d'origine, le représentant de la société Multi Bat Agencements confirmant n'avoir pas débuté les travaux sur le chantier en raison de la déclaration de cessation des paiements de son entreprise.
L'attestation de M. [U], maître d''uvre du chantier, qui atteste que « la société MBA n'a jamais démarré les travaux de réaménagement de la boutique Hermès Georges V prévu dans le marché principal des travaux d'un montant de 980 000 euros HT ».
L'attestation de M. [E], responsable immobilier et maintenance de la société Hermès, en charge du projet de rénovation, qui atteste que la société MBA, missionnée pour réaliser les travaux des lots 10 et 11 « a abandonné le chantier le 18 avril 2018 sans avoir commencé les travaux de ces deux lots ».
L'attestation de l'entreprise Phibor, qui a repris le marché, attestant que seules les installations du chantier et plan d'exécution avaient été exécutés par MBA.
Le compte rendu de chantier n°18 du 19 avril 2018 mentionnant : « l'électricien MBA ayant fait défaut et non présentation de l'équipe sur le chantier selon le planning signé, est remplacé par l'entreprise Phibor ».
Il ne peut être déduit de la seule mention «avancement des travaux » sur les factures litigieuses émises par la société Multi Bat Agencements que les travaux avaient en partie été exécutés par cette dernière, alors que l'affirmation de la société Hermès selon laquelle il s'agissait de factures d'acomptes avant travaux est corroborée par le maître d''uvre d'exécution et que le représentant de la société Multi Bat Agencements a lui-même affirmé à l'huissier de justice n'avoir accompli aucune prestation sur le chantier.
La renonciation à un droit ne peut résulter, à défaut d'une déclaration expresse, que de l'expression, tacitement exprimée, d'une volonté non équivoque et dépourvue de toute ambiguïté.
Par courriel du 21 mars 2018, la société Edebex a informé la société Hermès que la société Multi Bat Agencements souhaitait céder les factures émises à son encontre à une tierce société par le biais de la place de marché numérique, et lui demandait de répondre aux questions suivantes :
1. « HERMES SELLIER reconnait-elle ces factures comme réelles '
2. La facture 493/2018/001 (Edebex-12237) d'un montant mentionné (118 575, 04 euros) et la date de paiement (06/05/2016) sont-ils corrects et acceptés '
3. La facture 493/2018/03/002 (Edebex-12238) d'un montant mentionné (102 560, 75 euros) et la date de paiement (06/05/2018) sont-ils corrects et acceptés '
4. Toutes les prestations reprises sur la facture ont-elles été commandées et effectuées '
5. HERMES SELLIER va-t-elle contester ces factures '
6. Est-il prévu une retenue de garantie sur ces factures ' Si oui, de combien ' »
La société Hermès a répondu « je suis d'accord avec les factures jointes de MBA ».
Cette seule affirmation ne traduit pas l'expression d'une volonté non équivoque de la part de la société Hermès de renoncer à se prévaloir d'une exception inhérente à la dette.
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre sa propre obligation.
La société Hermès démontre la défaillance de la société Multi Bat Agencements dans l'exécution du contrat, les prestations convenues n'ayant pas connu un commencement d'exécution.
La société Hermès est en droit de ne pas payer les factures n°493/2018/03/001 et n°493/2018/03/002 émises par la société Multi Bat Agencements le 6 mars 2018.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Hermès à payer à la société BNI la somme de 221 135,79 euros TTC outre intérêts, et la demande en paiement de la société BNI sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
La société BNI, qui succombe, supportera les dépens d'instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
Il apparait équitable de condamner la société BNI à payer à la société Hermès Sellier la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dans la limite de l'appel :
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 février 2021 sauf en ce qu'il a débouté la société Hermès Sellier de sa demande de nullité ou d'inopposabilité de la cession de créance intervenue entre la société Banco de Negocios International ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE la demande en paiement de la société Banco de Negocios International à l'encontre de la société Hermès Sellier ;
CONDAMNE la société Banco de Negocios International aux dépens d'instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Banco de Negocios International à verser à la société Hermès Sellier la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président