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23/05/2024 | FRANCE | N°20/17527

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 23 mai 2024, 20/17527


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10



ARRET DU 23 MAI 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17527 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCX4I



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2020 - TJ de BOBIGNY RG n° 18/13379





APPELANTE



S.A. CABINET ROUX, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
r>[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Nathalie JAUFFRET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1213

Assistée de Me Yves-Marie HERROU, avocat au barreau d'ANGERS





INTIMÉE



SYNDIC...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRET DU 23 MAI 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17527 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCX4I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2020 - TJ de BOBIGNY RG n° 18/13379

APPELANTE

S.A. CABINET ROUX, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie JAUFFRET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1213

Assistée de Me Yves-Marie HERROU, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assisté de Me François FOURNIER-DEVILLE de l'AARPI LUZELLANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0517, substitué à l'audience par Me Elise AVNER de l'AARPI LUZELLANCE, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTE FORCÉE

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES , ès qualités d'administrateur provisoire, administrateur ad hoc désigné par ordonnance du 3 aout 2023 aux fins de représenter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2])

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assisté de Me François FOURNIER-DEVILLE de l'AARPI LUZELLANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0517, substitué à l'audience par Me Elise AVNER de l'AARPI LUZELLANCE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée le 28 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Catherine SILVAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Rappel des faits et de la procédure :

Le 3 septembre 2012, un incendie est survenu au sein de l'immeuble sis [Adresse 2]).

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Sogim, remplacée depuis par le cabinet Rivet-Lenoble (selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires en date du 12 octobre 2018), a confié à la société Cabinet Roux une mission d'expertise des dommages directs et indirects résultant de l'incendie, suivant contrat en date du 6 septembre 2012.

Cette dernière a dressé un procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages le 2 avril 2013.

Le 11 avril 2013, le syndic de l'immeuble a signé la lettre d'acceptation du montant de l'évaluation des dommages, soit la somme de 1. 629.326 euros au titre de l'indemnité immédiate, et la somme de 227.634,00 euros au titre de l'indemnité différée.

La société anonyme Albic, assureur de l'immeuble selon contrat ayant pris effet le 14 juin 2012, n'a pas versé au syndicat des copropriétaires cette indemnisation et sa liquidation judiciaire a été prononcée le 23 décembre 2013 par le tribunal de commerce de Nivelles (Belgique).

Le 31 mai 2016, la société Cabinet Roux a émis une facture d'honoraires d'un montant de 50.111,01 euros HT, soit 60.133,21 euros TTC, qui n'a pas été payée par le syndic de l'immeuble.

Par courrier en date du 28 août 2017, elle l'a mis en demeure de régler cette facture, en vain.

Par acte d'huissier en date du 19 novembre 2018, la société Cabinet Roux a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]), représenté par son syndic, le Cabinet Rivet-Lenoble, devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la facture d'honoraires d'un montant de 60.133,21 euros.

Le 26 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- Rejeté la demande de médiation,

- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]), représenté par son syndic le cabinet immobilier Rivet-Lenoble, à payer à la société Cabinet Roux la somme de 3. 780 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]), représenté par son syndic le cabinet immobilier Rivet-Lenoble, à payer à la société Cabinet Roux la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]), représenté par son syndic le cabinet immobilier Rivet-Lenoble, aux dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

La société Cabinet Roux a interjeté appel de ce jugement le 3 décembre 2020.

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la société Cabinet Roux demande à la cour de :

Vu l'article 1103 du code civil,

- Rendre commun et opposable l'arrêt à intervenir à la société AJAssociés en qualité d'administrateur provisoire, administrateur ad hoc désigné par ordonnance du 3 août 2023 aux fins de représenter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]) dans le cadre de la procédure d'appel sous le n°RG 20/17527 pendante devant la cour d'appel de Paris Pôle 4 - Chambre 10 à l'encontre du jugement rendu le 26 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny

- Juger la société Cabinet Roux aussi recevable que bien fondée en son appel exercé à l'encontre du jugement rendu le 26 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny.

En conséquence,

- Confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a jugé que le Cabinet Roux a bien exécuté ses obligations contractuelles.

-Infirmer ledit jugement en ce qu'il a limité la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]), représenté par son mandataire ad hoc, la société AJAssociés, à payer à la société Cabinet Roux la somme de 3.780 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Statuant de nouveau,

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son mandataire ad hoc, la société AJAssociés, à payer à la société Cabinet Roux, la somme de 60.133,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du 28 août 2017, date de la lettre de mise en demeure.

A titre subsidiaire, si la Cour estimait devoir faire application de l'article 5 du contrat,

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer au Cabinet Roux la somme de 18.000 euros TTC.

En tout état de cause,

- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par représenté par son mandataire ad hoc, la société AJAssociés de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par représenté par son mandataire ad hoc, la société AJAssociés, à payer à la société Cabinet Roux la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son mandataire ad hoc, la société AJAssociés, en tous les dépens.

Elle précise que Monsieur [L] du cabinet Saretec est l'expert désigné par la société Epsilon conseil, courtier en assurances pour le compte de la société Albic.

Elle fait valoir:

-que le liquidation judiciaire de cette dernière n'a pas conduit au versement d'une indemnité mais son travail, qui a permis la présentation d'un état des dommages de 1.850.960 euros validé par le syndicat des copropriétaires, n'est pas contesté et a été utilisé par le syndic pour agir en justice en responsabilité contre le courtier, en paiement des indemnités d'assurance et de ses honoraires,

-que la liquidation judiciaire de la société Albic ne doit pas avoir d'effet sur le montant des honoraires qui lui sont dus, l'article 5 du contrat n'ayant pas vocation à s'appliquer,

-qu'en effet le dommage (l'incendie) était bien couvert par la police souscrite, et seule l'indemnité due n'a pas été versée,

-qu'à titre subsidiaire, il est justifié de retenir 10 journées de vacation et pas seulement deux comme l'a fait le tribunal, son travail ne se résumant pas au procès-verbal du 2 août 2013 et à la réunion du 28 juin 2013.

L'immeuble aurait été vendu le 15 décembre 2022.

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 février 2024, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par la SELARL AJAssociés, administrateur ad hoc désigné par le tribunal judiciaire de Bobigny par ordonnance du 3 août 2023, demande à la Cour de :

Vu l'article 562 du code de procédure civile,

Vu l'article 902 du code de procédure civile,

- Prendre acte que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] est aujourd'hui représenté par la société AJAssociés, ès-qualités d'administrateur ad hoc désigné par ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 3 août 2023, lequel reprend donc la présente instance en l'état de tous les errements de procédure,

- Constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée par le Cabinet Roux,

- Constater et juger qu'en conséquence, la cour n'a été saisie d'aucune demande tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris

- Dire et juger en conséquence n'y a voir lieu à statuer sur l'appel principal

A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour s'estimerait saisie par la déclaration litigieuse :

Vu les anciens articles 1134 et 1156 du code civil applicables aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016,

- Débouter le Cabinet Roux de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- Confirmer le jugement déféré uniquement en ce qu'il a débouté le Cabinet Roux de ses plus amples demandes

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par la société AJAssociés, ès-qualités d'administrateur ad hoc désigné par ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 3 août 2023, à payer à la société Cabinet Roux la somme de 3 780 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par la société AJAssociés, ès-qualités d'administrateur ad hoc désigné par ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 3 août 2023, à payer à la société Cabinet Roux la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par la société AJAssociés, ès-qualités d'administrateur ad hoc désigné par ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 3 août 2023, aux dépens

-Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par la société AJAssociés, ès-qualités d'administrateur ad hoc désigné par ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 3 août 2023, de ses plus amples demandes

En tout état de cause :

-Condamner le Cabinet Roux à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par la société AJAssociés, ès-qualités d'administrateur ad hoc désigné par ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 3 août 2023, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner le Cabinet Roux aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il fait valoir que:

-la mission dévolue au cabinet Roux ne se limitait pas à l'évaluation des dommages résultant du sinistre mais il devait l'assister dans le processus de négociation auprès de la compagnie d'assurance et de son expert afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, ce qu'elle a échoué à faire,

-il ne s'est pas assuré que l'expertise était effectuée en présence de l'expert de sa compagnie d'assurance, et non du courtier,

-il n'a pas obtenu l'accord de l'assureur, la société Albic, sur l'indemnité mais uniquement sur le montant des dommages,

-l'assureur n'a pas pris part aux discussions,

-les termes du contrat n'ayant pas été respectés, il y a lieu de débouter le cabinet Roux de l'ensemble de ses demandes,

-à titre subsidiaire, en l'absence de couverture par l'assurance, l'article 5 du contrat doit s'appliquer qui prévoit une facturation à la vacation au taux journalier de 1.500 euros HT auquel s'ajoutent les frais de déplacements calculés selon le barème prévu à l'article 2,

-aucune liste de leurs diligences n'a été produite,

-l'intention des parties était de corréler la rémunération de l'expert sur la réalité de leur indemnisation.

La clôture a été prononcée le 21 février 2024.

MOTIFS :

A titre liminaire, sur la représentation du syndicat des copropriétaires :

La vente de l'immeuble, sis [Adresse 2], au profit d'un seul et unique propriétaire le 15 décembre 2022 a entrainé la disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat de copropriétaires qui ne survit que pour les besoins de la liquidation en application des dispositions de l'article 46-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Il a été procédé, par ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 3 août 2023, à la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure d'appel et il y a lieu de prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] est aujourd'hui représenté par la société AJAssociés, administrateur ad hoc.

Sur la régularité de la déclaration d'appel :

Il est demandé à la cour au dispositif des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel au motif qu'elle ne serait pas conforme aux prescriptions de l'article 901 du code de procédure civile.

Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 modifiant l'article 901 du code de procédure civile et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces textes réglementaires.

Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe et contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

La cour observe que la déclaration d'appel de la société Cabinet Roux en date du 3 décembre 2020 comporte une annexe du même jour qui, d'une part, rectifie la déclaration d'appel qui indique de façon erronée que l'appel porte sur une décision du président du tribunal judiciaire de Bobigny et qui, d'autre part, mentionne les chefs du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny, rendu le 26 octobre 2020, qui sont critiqués conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.

La circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à l'annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne saurait la priver de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.

Dès lors, au vu de cette annexe, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel.

Sur le fond :

Selon l'article 1 du contrat de mission conclu entre la société Cabinet Roux et la société Sogim, syndic de l'immeuble en 2012 lorsque l'incendie a eu lieu, 'le cabinet Roux interviendra dans le cadre d'une expertise amiable et contradictoire, afin d'obtenir la plus juste indemnisation possible dans le cadre des polices d'assurances souscrites, sa mission consistera à interpréter la police, et à établir un état des pertes subies par le client, évaluer et chiffrer ces pertes, assister le client lors de la négociation sur les garanties, les valeurs, les taux de vétusté, tant auprès de l'expert de la compagnie qu'auprès de la compagnie elle-même.'

Il résulte du dossier qu'un procès-verbal de constatations des dommages fixant la valeur à neuf et la vétusté ainsi que précisant les limites de garantie a été signé le 2 avril 2013 par Monsieur [L], du cabinet SARETEC JK EST BESANCON, expert désigné par la société 'Epsilon Conseil, assureur de la société SOGIM, représentant la copropriété'.

En pièce 8, la liste de présence à la réunion du 28 juin 2013 précise que Monsieur [L] est désigné par la société Epsilon Conseil 'pour Albic', qui selon les dires constants des parties et la pièce 2 de l'intimé était la société d'assurance de l'immeuble.

Le 11 avril 2013, l'évaluation des dommages a été acceptée par Monsieur [I] agissant pour le compte du syndic de la copropriété.

Il s'en déduit que l'expertise a bien été effectuée en présence de l'expert mandaté par la compagnie d'assurance contrairement aux allégations de l'intimé.

Ultérieurement, il est admis par les parties qu'aucune indemnité n'a été acquittée par l'assureur parce qu'il a été placé en liquidation judiciaire, circonstance indépendante de la volonté du Cabinet Roux.

Des honoraires sont dus au Cabinet Roux pour le travail qu'il a effectué, l'absence de finalisation de sa mission auprès de la société Albic et d'obtention d'une indemnisation n'étant pas de son fait.

L'article 2 du contrat de mission prévoit que les honoraires du Cabinet Roux seront calculés sur le montant du dommage conformément au barème indiqué auxquels s'ajouteront des frais de déplacement. Cependant il prévoit également que les honoraires seront payables à la réception de la facture 'sous réserve du paiement de l'indemnité immédiate par la compagnie'.

L'article 5 du contrat stipule qu'en cas 'd'absence totale de couverture des dommages par la compagnie d'assurance, les honoraires du cabinet Roux seront facturés à la vacation aux taux journalier de 1500 euros, frais de déplacements calculés suivant l'article 2 en sus'.

Il résulte de l'article 1156 ancien du code civil, applicable en l'espèce, que l'on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que s'arrêter au sens littéral des termes.

Selon l'article 1 du contrat de mission, la société Cabinet Roux devait obtenir 'la plus juste indemnisation possible' et il est admis aux débats qu'aucune indemnisation n'a été perçue par le syndicat de copropriétaires.

L'article 2 prévoit le paiement d'honoraires calculés sur le montant du dommage mais sous réserve du paiement de l'indemnité par l'assureur.

En conséquence, au vu de la commune intention des parties, en l'absence d'indemnité perçue par le syndicat des copropriétaires, il y a lieu de fixer les honoraires de la société Cabinet Roux, selon les termes de l'article 5 du contrat, à la vacation, et il appartient à cette dernière de justifier de ses diligences.

Le premier juge a retenu deux journées de vacations en prenant en compte l'intervention ayant donné lieu à l'établissement du procès-verbal du 2 avril 2013 et sa participation à la réunion d'expertise du 28 juin 2013.

Il y a lieu également de tenir compte de sa participation à la réunion de validation avec le syndicat de copropriétaires, du travail de préparation des dites réunions et de retenir non pas deux mais trois journées de vacation soit un total de 4500 euros auxquels s'ajoutent les frais de déplacement de 150 euros prévus à l'article 2 du contrat.

Dès lors, en l'absence de production par la société Cabinet Roux à hauteur de cour de tout justificatif concernant des diligences supplémentaires, sa rémunération est fixée à la somme totale de 4.650 euros HT soit 5.580 euros TTC, somme au paiement de laquelle est condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2].

Le jugement déféré est par conséquent infirmé concernant le quantum de la condamnation du syndicat des copropriétaires au profit de la société Cabinet Roux au titre de ses honoraires et confirmé pour le surplus.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] est condamné à verser à la société Cabinet Roux une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Prend acte que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] est aujourd'hui représenté par la société AJAssociés, administrateur ad hoc désigné par ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 3 août 2023,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de sa demande tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,

Infirme la décision déférée concernant le quantum de la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] au profit de la société Cabinet Roux au titre de ses honoraires et la confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par la société AJAssociés à payer à la société Cabinet Roux, la somme de 4.650 euros HT soit 5.580 euros TTC,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par la société AJAssociés à verser à la société Cabinet Roux une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par la société AJAssociés aux dépens de l'appel,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 20/17527
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;20.17527 ?
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