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23/05/2024 | FRANCE | N°18/15381

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 23 mai 2024, 18/15381


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11

N° RG 18/15381 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B54IE



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 19 Juin 2018

Date de saisine : 22 Juin 2018

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Décision attaquée : n° 1708417 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 22 Mai 2018



Appelant :

Monsieur [V] [G], représenté par Me Vincent JULÉ-P

ARADE de la SELASU VJP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS





Intimées :

SA PACIFICA, représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avoca...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

N° RG 18/15381 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B54IE

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 19 Juin 2018

Date de saisine : 22 Juin 2018

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Décision attaquée : n° 1708417 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 22 Mai 2018

Appelant :

Monsieur [V] [G], représenté par Me Vincent JULÉ-PARADE de la SELASU VJP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Intimées :

SA PACIFICA, représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216 - N° du dossier 17723

Entreprise CPAM DE L'AUBE

Société SWISS LIFE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

(8/2024 - 2 pages)

Nous, Nina Touati, magistrat de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,

Vu l'appel formé le 19 juin 2018 par M. [V] [G] à l'encontre du jugement rendu le 22 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la société Pacifica, ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la CPAM) et à la société Swiss Life prévoyance et santé (la société Swiss Lige), tiers payeurs, concernant l'indemnisation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont il a été victime le 26 décembre 2015,

Vu l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de ce siège en date du 7 décembre 2020 ayant dit que M. [V] [G] a commis une faute de conduite justifiant la réduction de son droit à indemnisation de 60% et, avant dire droit sur la réparation de son préjudice, ordonné une mesure d'expertise,

Vu les conclusions de désistement d'instance de M. [V] [G], notifiées le 14 mai 2024, aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :

- donner acte à M. [V] [G] de son désistement d'instance à la suite de l'accord intervenu avec la société Pacifica sur l'indemnisation de ses préjudices,

- dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,

- dire «l'arrêt» à intervenir commun aux organismes sociaux appelés en la cause.

Vu les conclusions en acceptation de désistement d'instance de la société Pacifica, notifiées le 14 mai 2024, aux termes elle demande de :

- lui donner acte de son acquiescement au désistement de M. [V] [G],

- Laisser à chaque partie la charge de ses dépens,

Bien que destinataires de la déclaration d'appel qui leur a été signifiée respectivement le 18 octobre 2018 et le 29 août 2018 à personne habilitée, la CPAM et la société Swiss Life n'ont pas constitué avocat.

.../...

R.G : 18/15381

(2ème page)

SUR CE,

Les parties constituées ayant trouvé un accord en cours de procédure, il convient, en application des dispositions combinées des articles 384, 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, de

prendre acte du désistement d'instance de M. [V] [G], de son acceptation par la société Pacifica, de déclarer ce désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, M. [V] [G] et la société Pacifica conserveront chacun la charge de leurs propres dépens, conformément à leur accord sur ce point.

Il n'y pas lieu de déclarer la présence décision opposable à la CPAM et la société Swiss Life qui sont en la cause.

PAR CES MOTIFS

Prenons acte du désistement d'instance de M. [V] [G] et de son acceptation par la société Pacifica,

Le déclarons parfait,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Disons que M. [V] [G] et la société Pacifica conserveront chacun la charge de leurs propres dépens, conformément à leur accord sur ce point.

PARIS, le 23 Mai 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 18/15381
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;18.15381 ?
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