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22/05/2024 | FRANCE | N°21/08695

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 22 mai 2024, 21/08695


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRET DU 22 MAI 2024



(n°2024/ ,7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08695 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQXJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 20/00487



APPELANTE



S.A.R.L. AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SE

RVICES ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918



INTIMES



Monsieur [W] [Z]

[Adresse 6]

[Adres...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 22 MAI 2024

(n°2024/ ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08695 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQXJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 20/00487

APPELANTE

S.A.R.L. AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918

INTIMES

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 667

S.A.R.L. [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie PATUREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : G065

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Fabrice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant avenant au contrat de travail à durée indéterminée conclu en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, M. [W] [Z] a été engagé par la société [D] en qualité d'agent de service à compter du 1er juillet 2018, avec reprise d'ancienneté au 31 mars 2011.

Suivant courrier du 9 janvier 2019, la société AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES a indiqué à la société [D] qu'elle s'était vue attribuer le marché « aide à l'église en détresse » à compter du 1er février 2019, sollicitant auprès de celle-ci, en sa qualité d'entreprise sortante, la transmission de l'ensemble des éléments afférents au personnel en place sur le site dans la perspective d'une éventuelle reprise.

Le 10 février 2019, la société [D] a établi et remis à M. [Z] les documents de fin de contrat faisant état d'une rupture de la relation contractuelle au 31 janvier 2019.

M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale le 24 août 2020 de demandes dirigées contre les sociétés [D] et AMAVI.

Par jugement du 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :

- mis hors de cause la société [D],

- fixé la rémunération brute de M. [Z] à la somme de 451,65 euros,

- condamné la société AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

- 13 549,50 euros au titre des rappels de salaires pour la période de janvier 2019 à août 2021 outre 1 354,95 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 31 août 2020,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,

- débouté la société [D] de sa demande reconventionnelle,

- mis les dépens à la charge de la société AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES.

Par déclaration du 20 octobre 2021, la société AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 5 octobre 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juillet 2022, la société AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

- dire que la société [D] reste l'employeur de M. [Z],

- débouter en conséquence M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son égard,

- condamner la société [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2022, la société [D] demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement dans son intégralité,

à titre subsidiaire,

- débouter « Monsieur [D] » et la société AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

à titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [Z],

- réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [Z],

en tout état de cause,

- condamner M. [Z] à payer à « la société VISION GLOBALE », la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES à payer à « la société VISION GLOBALE » la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] et la société AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2022, M. [Z] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES à lui payer la somme de 13 549,50 euros au titre des rappels de salaire pour la période de janvier 2019 à août 2021 outre 1 354,95 euros au titre des congés payés incidents et actualiser le quantum à 19 872,60 euros outre 1 987,26 euros,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

- débouter tous contestants aux présentes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

- condamner la société AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

L'instruction a été clôturée le 13 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 mars 2024.

MOTIFS

Sur le transfert conventionnel du contrat de travail

La société AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES, entreprise entrante, fait valoir que la société [D], entreprise sortante, n'a pas respecté les dispositions de l'article 7 de la convention collective applicables en matière de transfert de contrat de travail, et ce s'agissant tant de l'information individuelle à apporter au salarié concerné que de l'information à transmettre sans délai à la société entrante. Elle souligne qu'elle a pour sa part accompli les différentes démarches prévues et qu'au vu des manquements de l'entreprise sortante, le contrat de travail du salarié ne pouvait lui être transféré, de sorte que la société [D] est restée l'employeur de M. [Z].

La société [D], entreprise sortante, indique en réplique qu'elle a effectivement rempli les obligations mises à sa charge par l'article 7 de la convention collective et que le contrat de travail litigieux a donc été transféré de plein droit à la société AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES lui succédant sur le marché.

M. [Z] précise, quant à lui, que la société AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES, entreprise entrante, a bien succédé à la société [D], entreprise sortante, en qualité d'employeur.

Selon l'article 7.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés relatif aux obligations à la charge de l'ancien prestataire (entreprise sortante), il est prévu que l'entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 7.2-I. Elle la communiquera obligatoirement à l'entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées. Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I du présent article 7. Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants :

- les 6 derniers bulletins de paie,

- la dernière attestation de suivi médical ou avis d'aptitude à jour,

- le passeport professionnel,

- la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants,

- l'autorisation de travail des travailleurs étrangers,

- l'autorisation de transfert du salarié protégé émise par l'inspecteur du travail.

En application de ces dispositions, il est établi qu'un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par la convention collective ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché et qu'il appartient dans ce cas au juge d'apprécier si l'éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible la reprise effective du marché.

En l'espèce, au vu des différents courriers échangés par les deux sociétés concernées les 9, 16 et 31 janvier, 8 février et 1er mars 2019, il sera tout d'abord relevé que la société [D], entreprise sortante, justifie avoir adressé à la société AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES, entreprise entrante, les différents documents et renseignements relatifs à la situation individuelle de M. [Z], et ce suivant courrier daté du 31 janvier 2019.

Si la société AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES indique n'avoir reçu les éléments litigieux que le 6 février 2019, outre le fait qu'elle s'abstient de justifier de ses affirmations, il apparaît en toute hypothèse qu'elle avait déjà reçu communication des documents nécessaires de la part de la société [D] suivant mail du 30 janvier 2019, soit à une date antérieure au début de ses prestations sur le site fixé au 1er février 2019, étant observé que la société entrante ne démontre pas, mises à part ses seules affirmations de principe, que le mail précité du 30 janvier 2019 ne serait pas authentique ou qu'il aurait fait l'objet d'une manipulation informatique, le seul fait que la société [D] n'ait pas fait état de ce mail dans le cadre de ses différents échanges de courrier étant à lui seul inopérant pour remettre en cause sa valeur probante.

Étant par ailleurs noté qu'il n'est pas contesté que M. [Z] remplissait les conditions exigées par l'article 7 de la convention collective pour que son contrat de travail soit transféré à la société entrante le 1er février 2019, la cour retient en tout état de cause que, si l'entreprise sortante n'a pas transmis les documents précités dans le délai de 8 jours ouvrables fixé par l'article 7.2 de la convention collective, il n'en demeure pas moins que le seul retard de communication des renseignements à l'entreprise entrante n'a pas mis cette dernière dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché, celle-ci ayant notamment pu établir un bulletin de paie relatif au mois de mars 2019 au nom de M. [Z], mentionnant son adresse ainsi que son numéro de sécurité sociale et faisant état d'une absence autorisée du 1er au 31 mars 2019, de sorte que le simple retard de transmission litigieux ne pouvait aucunement empêcher le changement d'employeur.

Enfin, il sera observé que le salarié, qui était en absence pour congés payés du 2 au 31 janvier 2019, a effectivement été informé par l'entreprise sortante, conformément aux dispositions de l'article 7.3 de la convention collective, de son obligation de se présenter sur le chantier le jour du changement de prestataire, ainsi que cela résulte notamment du courrier adressé par le salarié à l'entreprise entrante le 20 février 2019, faisant notamment état du fait qu'il n'est pas démissionnaire ni en abandon de poste mais que l'accès aux locaux lui a été interdit par cette dernière société depuis le 4 février 2019.

Dès lors, au vu de l'ensemble des développements précédents, la cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu que le contrat de travail de M. [Z] a effectivement été transféré à la société AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES, entreprise entrante, et en ce qu'il a mis hors de cause la société [D], entreprise sortante.

Par ailleurs, s'agissant de la demande de rappel de salaires et de congés payés afférents en conséquence du transfert du contrat de travail, en l'absence de toute rupture du contrat de travail ainsi que de démonstration par la société AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES de ce que le salarié aurait refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne se serait pas tenu à sa disposition, l'entreprise entrante étant tenue au paiement du salaire à compter du 1er février 2019, date du transfert du contrat de travail (et non dès le mois de janvier 2019 comme retenu à tort par les premiers juges), il convient de la condamner au paiement de la somme de 19 872,60 euros à titre de rappel de salaires pour la période courant de février 2019 à septembre 2022 (soit 44 mois sur la base d'un salaire de référence de 451,65 euros) outre 1 987,26 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement sur le quantum.

Sur les autres demandes

Il sera constaté que la demande du salarié aux fins de remise de bulletins de paie sous astreinte pour la période courant à compter de janvier 2019, qui figure dans la discussion de ses dernières conclusions, n'est pas mentionnée dans le dispositif desdites conclusions, et ce alors que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif en application de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte que la cour n'est ainsi saisie d'aucune demande de ce chef.

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, étant rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en résulte une interpellation suffisante et qu'en suite de l'interpellation qui résulte de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, il apparaît en l'espèce que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes à concurrence du montant réclamé dans la demande initiale et, pour les salaires postérieurs, à compter de chaque échéance devenue exigible. S'agissant des créances indemnitaires, celles-ci portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.

La société AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES, qui succombe, supportera les dépens d'appel.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, la somme accordée en première instance étant confirmée. Par ailleurs, étant constaté que les demandes de la société [D] sur ce même fondement figurant au dispositif de ses conclusions sont formées au bénéfice de « la société VISION GLOBALE », laquelle n'est pas partie au présent litige, il en résulte que la cour, qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, n'est ainsi saisie d'aucune demande au bénéfice de la société [D] elle-même.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement sauf sur le quantum de la condamnation de la société AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES à payer à M. [Z] un rappel de salaires et de congés payés afférents ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

CONDAMNE la société AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES à payer à M. [Z] la somme de 19 872,60 euros à titre de rappel de salaires pour la période courant de février 2019 à septembre 2022 outre 1 987,26 euros au titre des congés payés y afférents ;

RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes à concurrence du montant réclamé dans la demande initiale et, pour les salaires postérieurs, à compter de chaque échéance devenue exigible, les créances indemnitaires portant intérêts au taux légal à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;

CONDAMNE la société AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la société AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ;

CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucune demande de M. [Z] aux fins de remise de bulletins de paie sous astreinte pour la période courant à compter de janvier 2019 ;

CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucune demande d'indemnité au titre des frais non compris dans les dépens formée par la société [D] à son propre bénéfice ;

DÉBOUTE les sociétés AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES et [D] ainsi que M. [Z] du surplus de leurs demandes respectives.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 21/08695
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;21.08695 ?
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