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22/05/2024 | FRANCE | N°21/06935

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 22 mai 2024, 21/06935


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 22 MAI 2024



(n° /2024, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06935 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEMC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 20/00106





APPELANT



Monsieur [R] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]>
Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257





INTIMEE



S.A.S. ANTUNES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 22 MAI 2024

(n° /2024, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06935 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEMC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 20/00106

APPELANT

Monsieur [R] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257

INTIMEE

S.A.S. ANTUNES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0464

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La société Antunes est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment.

M. [R] [C] a été engagé en qualité de façadier suivant contrat à durée déterminée du 20 novembre 2017, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2018 moyennant une rémunération de 1480, 29 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment de Seine-et-Marne.

Par courrier du 26 juin 2019, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 9 juillet suivant.

Par courrier du 24 juillet 2019, M. [C] a été licencié pour insubordination.

Par requête du 20 février 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun aux fins de voir, notamment, dire et juger que le licenciement prononcé est abusif et ainsi voir condamner la société Antunes à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif, manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail et pour défaut de mention de la portabilité de la mutuelle.

Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Melun a:

- dit que le licenciement de M. [R] [C] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [R] [C] de toutes ses demandes,

- mis la totalité des dépens à la charge de M. [R] [C],

- condamné M. [R] [C] à payer à la SAS Antunes la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 23 juillet 2021, M. [C] a interjeté appel de cette décision, intimant la société Antunes.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2021, M. [C] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau,

- fixer le salaire moyen brut de M. [C] à la somme de 1 415,87 euros;

- dire et juger que le licenciement de M. [C] est abusif;

- dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable;

- condamner la société Antunes au paiement des sommes suivantes :

* dommages-intérêts pour licenciement abusif : 8 495,22 euros;

* dommages-intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail : 2 000 euros;

* dommages-intérêts pour défaut de mention de la portabilité de la mutuelle : 1 415,87 euros,

* article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros;

- ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, certificat de travail) rectifiés et conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter du lendemain de la notification du jugement de votre Cour dans la limite de 190 jours et vous réserver le pouvoir de la liquider;

- dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devant l'article 1343-2;

- condamner la société Antunes aux dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2022, la société Antunes demande à la cour de :

Vu les Articles L 1232-1, 1235-3 du Code du travail,

Vu l'article 1347 du Code civil,

Vu la jurisprudence,

- confirmer le jugement prononcé le 20 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Melun en toutes ses dispositions;

Et si de besoin,

- débouter M. [C] de l'ensemble de ses prétentions, la cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé le 24 juillet 2019 étant établie;

- débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 8 495,22 euros;

Subsidiairement,

- limiter la somme octroyée à M. [C] à ce titre à 1 ou 2 mois de salaires soit au minimum la somme de 1 415,87 euros et au maximum celle de 2 831,74 euros;

- ordonner la compensation entre la somme octroyée et la somme de 200 euros due par M. [C] à la société Antunes;

- débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut d'indication de la portabilité à hauteur de la somme de 1 415,87 euros;

Subsidiairement,

- ramener la somme allouée à de beaucoup plus justes proportions;

- débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de la somme de 2 000 euros;

- débouter M. [C] de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Subsidiairement,

- ramener la somme allouée à de beaucoup plus justes proportions;

En tout état de cause :

- condamner M. [C] à verser à la société Antunes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- le condamner aux entiers dépens.

La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, M. [C] fait valoir que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, ne sont ni précis ni fondés et que l'employeur se fonde sur l'attestation de M. [I] qui ne respecte pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile; attestation établie de surcroît 18 mois après le licenciement et reprenant mot pour mot les allégations de la lettre de licenciement. Il fait encore valoir que l'employeur n'a jamais eu aucun grief à lui reprocher et a souhaité sa présence sur le chantier pendant la période de préavis alors qu'il lui est reproché de ne rien faire sur ces chantiers.

L'employeur objecte que le salarié n'a nullement nié et contesté les faits reprochés durant l'entretien préalable, n'a pas plus fourni d'explications et n'apporte aucune preuve de ses affirmations. Il soutient également que la date de l'attestation n'est pas anormale dès lors qu'elle a été établie dans le cadre de la procédure prud'homale par le directeur qui a été témoin sur le chantier de ses agissements. Enfin, il souligne que l'employeur dispose du pouvoir d'apprécier la sanction au regard du manquement reproché.

Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.

En cas de litige reposant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d'un motif personnel, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, la lettre du licenciement est libellée de la façon suivante:

' Suite à l'entretien qui s'est tenu en nos locaux le 9 juillet 2019 à 15 h 30, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour insubordination.

En effet, vous refusez sans justification d'obtempérer aux différentes instructions qui vous sont données par les conducteurs de travaux et chefs d'équipe sur le chantier Bouygues Noisy Le Sec auquel vous étiez affecté depuis plusieurs mois.

Ainsi, depuis le 3 juin 2019, date de votre retour de congés, vous passez plus de temps à vous promener sur le chantier qu'à la réalisation des tâches qui vous sont confiées allant même jusqu'à prétendre qu'il n' y a rien à faire.

C'est ainsi que le 12 juin 2019, vous avez déclaré à M. [I], conducteur de travaux, qui venait vérifier l'avancement des travaux en cours et qui vous a trouvé en train de vous promener sur le chantier, n'avoir aucun travail à réaliser.

Cette affirmation a été contredite par votre responsable qui contacté par M. [I] , a indiqué vous avoir confié une tâche à réaliser au niveau du bâtiment E2.1.

Votre journée commençant à 8 heures, M. [I] vous a donc invité à rejoindre sans tarder ce bâtiment, votre responsable vous y attendant pour vous confirmer le travail à réaliser.

Au lieu de rejoindre votre poste de travail, vous êtes parti à l'opposé et ce n'est que parce M. [I], intrigué par votre attitude, vous a suivi et rattrapé que vous avez sans aucune explication, rebroussé chemin pour vous diriger enfin vers le bâtiment E2.1.

Le 21 juin 2019, M. [I] a été une nouvelle fois témoin de votre attitude lorsque votre chef d'équipe, M. [F], qui devait le rencontrer à l'autre bout du chantier, vous a demandé en l'attendant de ramener du local 'commerce' du matériel d'échafaudage et de le déposer une vingtaine de mètres plus loin, au pied de l'échafaudage.

Dans le cadre des questions sur le déroulement du chantier, M. [I] a demandé à M. [F] à quoi vous étiez occupé et M. [F] lui a fait part de la tâche qu'il vous avait confiée.

Après cet entretien, M. [I] a cherché à rejoindre son véhicule à proximité de l'endroit où vous deviez déposer le matériel d'échafaudage.

Une fois sur place, il a pu constater l'absence de tout matériel au pied de l'échafaudage et vous a trouvé tranquillement installé sur les barrières de chantier. Il vous a demandé pourquoi vous étiez là sans rien faire alors qu'il vous avait été demandé d'approvisionner du matériel.

Vous avez prétendu que M. [F] ne vous avez pas confié la réalisation de cette tâche, affirmation que ce dernier a contredite en votre présence en relevant que votre attitude n'était pas normale.

Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas été en mesure de justifier de votre attitude. Celle-ci constitue un frein au bon déroulement des chantiers et porte atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise qui est tenue de fournir un travail de qualité dans des délais contractuellement fixés.

Dans ces conditions, nous n'avons d'autre choix que de procéder à votre licenciement..(..)'.

A l'appui de ce grief , l'employeur produit l'attestation de M. [I], directeur de la société et conducteur de travaux sur le chantier qui confirme la description des faits retenus dans la lettre de licenciement. Il ajoute avoir vérifié avec le chef d'équipe du salarié que M. [C] contrairement à ses allégations avait bien du travail à faire et qu'il lui avait été demandé de rejoindre sans tarder ' sa zone de travail pour travailler lui rappelant que sa journée de travail débute à 8 heures le matin'. Il précisait : C'est alors que M. [C] s'est dirigé à l'opposé du poste de travail qui lui avait été signalé' puis interpellé a rebroussé chemin pour se diriger vers le bâtiment E2.1. Le 21 juin 2019, il témoigne également de ce que M. [C] n'a pas accompli la tâche d'aller récupérer du matériel contrairement aux instructions données.

Il sera relevé que M. [I] est à la fois témoin des griefs reprochés, signataire de la convocation à l'entretien préalable et de la lettre de licenciement.

Ainsi, la seule pièce produite par l'employeur émane de ce dernier et n'est corroboré par aucun élément externe objectif, ce qui lui retire une valeur probante.

Dès lors, l'employeur échoue à rapporter la preuve dont il a la charge.

Au vu de ces éléments, le grief ainsi évoqué n'est pas établi.

Dès lors, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [C] de ses demandes à ce titre.

L' article L.1235- 3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié.

Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Les dispositions de l'article L. 1235-3 dans sa version précitée, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).

L'article 4 de la convention de l'OIT rappelle qu'un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service.

Il s'avère sans emport sur le débat portant sur le barême des indemnisations.

Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles.

avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.

Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Il se déduit de ce qui précède que le barème d'indemnisation établi par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne peut être écarté au motif qu'il serait contraire aux normes internationales susmentionnées.

M. [C] indique qu'il serait toujours à la recherche d'un emploi.

L'employeur soutient au contraire qu'il a été embauché dès le 7 octobre 2019 par la société CAP BAT.

Au regard de l'ancienneté de M. [C] (moins de deux ans), de son âge lors de la rupture, de ce qu'il ne communique aucun élément sur sa situation postérieurement au licenciement, il y a lieu de lui accorder la somme de 2000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

M. [C] sollicite la condamnation de la société à lui verser 1000 euros à ce titre.

Toutefois, il ne développe aucun moyen au soutien de cette demande.

Celle-ci sera en conséquence, par voie de confirmation du jugement déféré, rejetée.

Sur le défaut de mention de la portabilité dans la lettre de licenciement

En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.

En l'espèce, la lettre de licenciement ne porte pas mention de la portabilité de la mutuelle, mais le certificat de travail délivré à M. [C] comporte bien cette mention.

Celui-ci n'alléguant et ne faisant la démonstration d'aucun préjudice, il sera débouté par voie de confirmation du jugement de cette demande.

Sur les intérêts

Il est rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la notification à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée.

Sur la remise des documents sociaux

Il sera enjoint à la société Antunes de remettre à M. [C] les documents sociaux selon les termes du dispositif sans qu'il y ait lieu à astreinte.

Sur les autres demandes

Partie perdante, la société Antunes sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [C] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce en ce qu'il a dit le licenciement de M. [R] [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:

L'INFIRME de ces chefs;

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société SAS ANTUNES à verser à M. [R] [C] les sommes suivantes:

- 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la notification à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce;

ORDONNE la capitalisation des intérêts;

ENJOINT à la société SAS ANTUNES de remettre à M. [R] [C] l'attestation Pôle Emploi devenu France Travail, le solde de tout compte et le certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt;

DIT n'y avoir lieu à astreinte;

CONDAMNE la société SAS ANTUNES aux dépens d'appel;

REJETTE toute autre demande.

Le greffier La présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/06935
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;21.06935 ?
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