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22/05/2024 | FRANCE | N°21/04016

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 22 mai 2024, 21/04016


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9





ARRET DU 22 MAI 2024



(n° 2024/ , 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04016 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUJG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/11123



APPELANTE



S.A.S.U. JRT SERVICES

[Adresse 1]r>
[Localité 3]

Représentée par Me Arthur BOUCHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A785



INTIME



Monsieur [U] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Bruno REGNIER, avo...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 22 MAI 2024

(n° 2024/ , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04016 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUJG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/11123

APPELANTE

S.A.S.U. JRT SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Arthur BOUCHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A785

INTIME

Monsieur [U] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Fabrice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [U] [X] a été engagé par la société JRT SERVICES, pour une durée indéterminée à compter du 28 janvier 2008, en qualité d'employé administratif et réceptionniste.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

A la suite d'un accident du travail du 21 octobre 2009 au cours duquel il a chuté, Monsieur [X] a été placé en arrêt maladie du 21 octobre 2009 au 31 janvier 2011.

En avril 2013, Monsieur [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui n'a abouti à aucune sanction.

Le 17 décembre 2013, Monsieur [X] a subi un accident de travail suite à une altercation avec un autre salarié, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail. Il n'a pas réintégré la société jusqu'à son licenciement.

Par lettre du 8 novembre 2018, il a été convoqué pour le 21 novembre 2018 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 21 décembre 2018 pour motif économique.

Le 17 décembre 2019, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et sollicité la condamnation de la société JRT SERVICES à l'indemniser des préjudices subis en raison :

- à titre principal d'un harcèlement moral, et à titre subsidiaire d'une exécution déloyale du contrat de travail,

- d'une violation de la liberté fondamentale d'agir en justice,

- d'un manquement à l'obligation de sécurité,

- d'un licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ou très subsidiairement d'un non-respect des critères d'ordre des licenciements économiques,

- d'un manquement à la procédure de licenciement pour motif économique,

- d'un rappel d'indemnité de préavis,

- de la non remise de bulletins de paie,

- de la non remise d'effets personnels restés au poste de travail du salarié.

Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- condamné la société JRT SERVICES à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :10.000 €,

- dommages et intérêts en raison des manquements à l'obligation de sécurité :10.000 €,

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :18.900 €,

- indemnité compensatrice de préavis :1.800 €,

- frais de procédure : 2.400 €,

- ordonné à la société JRT SERVICES de remettre à Monsieur [X] sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la notification du jugement les bulletins de paie dûment établis, suivants : avril 2014 ; juillet, août, septembre 2015 ; octobre, novembre, décembre 2018 ;

- débouté Monsieur [X] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS JRT SERVICES de ses demandes reconventionnelles relatives à l'exécution provisoire et aux frais de procédure,

- condamné la SAS JRT SERVICES aux dépens.

À l'encontre de ce jugement notifié le 22 avril 2021, la société JRT SERVICES a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 26 avril 2021

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2022, la société JRT SERVICES demande à la cour de :

- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

- condamné la société JRT SERVICES à verser à Monsieur [X] avec intérêts au taux légal les sommes de :

- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

- 10.000 € à titre de dommages et intérêts en raison des manquements à l'obligation de sécurité,

- 18.900 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil,

- ordonné à la société JRT SERVICES de remettre au salarié des bulletins de paie sous astreinte,

- ordonné à la société JRT SERVICES de remettre au salarié ses effets personnels,

Statuant à nouveau,

- Débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes,

- Le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure,

- Le condamner aux dépens.

Par ordonnance du 30 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :

- jugé recevable l'appel incident formé par Monsieur [X] dans le cadre de ses " conclusions d'intimé et d'appelant incident " remises au greffe et notifiées le 21 octobre 2021,

- déclaré partiellement irrecevables les conclusions de la société JRT SERVICES remises au greffe les 19 septembre 2022 et 24 octobre 2022 en ce qu'elles répondent à l'appel incident formé par Monsieur [X] au titre de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de dommages-intérêts pour violation de la liberté fondamentale d'agir en justice, de ses demandes afférentes à la nullité du licenciement ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2023, Monsieur [X] demande à la cour de :

A titre liminaire,

- Constater que la société JRT SERVICES ne formule aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions du 23 juillet 2021, en vue de l'infirmation du jugement sollicitée,

En conséquence,

- Confirmer le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les chefs visés par l'appel incident de Monsieur [X],

- Dire irrecevables les prétentions nouvelles formulées par la société JRT SERVICES dans ses conclusions postérieures au 23 juillet 2021,

Sur l'appel incident de Monsieur [X],

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la société JRT SERVICES à verser à Monsieur [X], avec intérêts :

la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la somme de 1.800 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

- ordonné à la société JRT SERVICES de remettre à Monsieur [X] des bulletins de paie sous astreinte, ainsi que ses effets personnels restés sur son lieu de travail.

- débouté la société JRT SERVICES de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société JRT SERVICES aux dépens,

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes :

- de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- de dommages et intérêts en raison de la violation de la liberté fondamentale d'agir en justice,

- de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- de dommages et intérêts en raison du non-respect des critères d'ordre de licenciement,

Statuant de nouveau,

A titre principal, condamner la société JRT SERVICES à verser à Monsieur [X] :

- la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour la violation de la liberté fondamentale d'agir en justice,

- la somme de 32.400 € de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement, la somme de 32.400 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect des critères d'ordre de licenciement,

A titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société JRT SERVICES à verser à Monsieur [X] :

- la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- la somme de 18.900 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

- Débouter la société JRT SERVICES de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner la société JRT SERVICES à verser à Monsieur [X] la somme de 4.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- Condamner la société JRT SERVICES aux intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l'acte introductif d'instance, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Sur les demandes liminaires de Monsieur [X]

Sur la demande de confirmation partielle du jugement entrepris en application des dispositions des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile

Il résulte des dispositions des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer les chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.

A défaut, la cour d'appel, ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel.

En l'espèce, Monsieur [X] fait valoir que dans le dispositif des conclusions notifiées le 23 juillet 2021 par la société JRT SERVICES, celle-ci se contente de solliciter l'infirmation du jugement de première instance et la condamnation de Monsieur [X] à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sans réitérer les chefs de jugement qu'elle entend critiquer.

Toutefois, dès lors que la déclaration d'appel de la société JRT SERVICES visait expressément les chefs de jugement critiqués, celle-ci n'était pas tenue reprendre lesdits chefs de jugement dans ses premières conclusions d'appelant qui sollicitaient dans leur dispositif l'infirmation de la décision de première instance.

Dès lors, il n'y a pas lieu, pour ce motif, de confirmer le jugement sur les points dont la société JRT SERVICES demande l'infirmation.

Sur la demande d'irrecevabilité des prétentions nouvelles

Monsieur [X] sollicite également dans ses écritures l'irrecevabilité des prétentions nouvelles formulées par la société JRT SERVICES dans ses conclusions postérieures au 23 juillet 2021.

Toutefois, la société n'a formulé aucune prétention nouvelle depuis ses premières conclusions d'appel, mais a uniquement spécifié que, consécutivement à sa demande d'infirmation, le salarié devrait être débouté de ses demandes.

Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [X] de sa demande d'irrecevabilité de prétentions nouvelles de la société JRT SERVICES.

Sur la demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.

Aux termes de l'article L. 1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié d'établir des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.

En l'espèce, à l'appui de ses allégations de harcèlement moral, Monsieur [X] fait état des éléments suivants :

- La dégradation de ses conditions de travail liée à l'augmentation de sa charge de travail :

Le salarié indique qu'en plus de ses tâches habituelles, il s'est vu attribuer certaines de celles réalisées auparavant par la secrétaire de direction partie en 2009, et que lui a été rajoutée la tâche relative au recouvrement des créances, ce qui a conduit à une augmentation de sa charge de travail. A l'appui de ses dires, il produit un compte-rendu d'entretien préalable du 26 avril 2013, dans une procédure disciplinaire qui n'a finalement pas donné lieu à sanction, dans lequel il fait état des heures supplémentaires réalisées du fait de l'ajout de nombreuses tâches à ses fonctions initiales.

- Les moqueries s'agissant de sa coiffure, son supérieur hiérarchique le surnommant " bigoudi ", et s'agissant de son accident de travail du 21 octobre 2009 au cours duquel il a chuté, lui donnant le surnom d'"acrobate". A l'appui de ses dires, le salarié produit les attestations de plusieurs anciens collègues, qui confirment l'utilisation régulière de ces surnoms peu flatteurs et très familiers dans le cadre d'une relation de travail, d'autant plus que le salarié a gardé des séquelles physiques de son accident du travail.

- L'absence de transmission des attestations de salaires réclamées par la CPAM suite à son retour d'arrêt maladie et sa reprise en mi-temps thérapeutique, le 1er février 2011. En ce sens, il produit deux mails de relance adressés à son employeur en mai et juin 2011.

- La volonté de le licencier depuis son premier accident du travail du 21 octobre 2009. A l'appui de ses dires, il produit une attestation d'un ancien collègue, Monsieur [G], qui explique que l'employeur lui aurait demandé de falsifier un document pour constituer un " dossier " pour Monsieur [X], en effaçant une étiquette d'archivage.

- La mise en 'uvre de procédures disciplinaires injustifiées, à savoir, la convocation à un entretien préalable à un licenciement qui s'est tenu le 26 avril 2013, mais qui n'a finalement débouché sur aucune sanction, et la convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction par courrier du 20 décembre 2013 à la suite de l'altercation qu'il a eu avec Monsieur [P] le 17 décembre 2013 et qui a été reconnue comme accident du travail, celui-ci ayant tenté de l'étrangler, ainsi que cela ressort des certificats médicaux produits.

- Une agression physique sur son lieu de travail le 17 décembre 2013 par Monsieur [P] qui était un salarié connu pour son agressivité, et alors que l'employeur n'avait pas pris les mesures qui s'imposaient vis-à-vis de ce dernier. En ce sens, Monsieur [X] produit une attestation d'une ancienne collègue Madame [V] qui relate des difficultés relationnelles avec ce collègue.

- Plusieurs défaillances administratives de l'employeur :

Le salarié fait d'abord état du fait qu'il n'ait pas été procédé immédiatement à la déclaration d'accident de travail du 17 décembre 2013, ce qui l'a contraint à relancer l'employeur en février 2014.

Il invoque ensuite l'absence de délivrance de plusieurs bulletins de paie, ou des bulletins paie porteurs de mentions erronées, entre 2014 et 2019.

Il expose ensuite que l'employeur ne s'est pas montré diligent concernant la remise des attestations de salaires, et produit en ce sens des courriers de relance adressés à son employeur ainsi qu'une saisine de l'inspection du travail à ce sujet en octobre 2018.

- L'absence de respect par l'employeur de la clause du contrat de travail prévoyant le versement d'un complément permettant le maintien du salaire pendant l'arrêt maladie du salarié, et ce pendant 5 ans, ce qui a contraint le salarié à saisir la juridiction des référés laquelle par ordonnance du 5 décembre 2018 a condamné l'employeur au versement desdits compléments. Par la suite, l'absence d'exécution volontaire de la condamnation par l'employeur, le salarié ayant dû procéder à une saisie.

- Le caractère injustifié du licenciement notifié le 21 décembre 2018, qui constituait en réalité une mesure de rétorsion à l'introduction de la procédure devant la juridiction des référés.

- Ces agissements ont porté atteinte à sa santé physique et mentale. En ce sens, il produit des pièces médicales faisant état d'un impact des conditions de travail, évoquant du stress et un état dépressif.

Pris ensemble, ces éléments de fait laissent supposer l'existence d'un harcèlement.

La partie des conclusions de l'employeur en réponse à la demande du salarié relative au harcèlement moral étant irrecevables, en application de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 mars 2023, la société JRT SERVICES est réputée s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 du code de procédure civile.

Le jugement déféré, s'agissant du harcèlement moral, a :

- rejeté l'exception de prescription soulevée par la société JRT SERVICES au motif que le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'au 21 décembre 2018, date du licenciement, et que la saisine du conseil de prud'hommes date du 16 décembre 2019 ;

- débouté le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, mais fait droit à sa demande d'indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, pour les motifs suivants :

" Compte-tenu des périodes d'absences relativement importantes dues essentiellement aux conséquences de ses accidents de travail, Monsieur [X] n'établit pas le caractère réitéré des agissements de son employeur pouvant constituer un harcèlement moral. "

La cour relève cependant qu'il ressort de l'exposé des différents éléments invoqués par le salarié à l'appui de ses allégations de harcèlement que les faits en laissant supposer l'existence sont nombreux, et réitérés sur la durée, pendant plusieurs années, même si leur nature a pu varier au cours de l'exécution du contrat.

Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas que les faits allégués sont inexacts, ou qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Au regard de ce qui précède, il doit être retenu que le harcèlement est constitué. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation à ce titre. Statuant de nouveau, il convient de condamner l'employeur à verser à Monsieur [X] la somme de 8.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Sur la demande subsidiaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

La cour ayant fait droit à la demande principale du salarié d'indemnisation du préjudice causé par le harcèlement moral, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande subsidiaire du salarié au titre de l'exécution déloyale du contrat et alloué à celui-ci la somme de 10.000 € de dommages et intérêts à ce titre.

Statuant de nouveau, il n'y a pas lieu à examiner cette demande subsidiaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.

L'obligation pour l'employeur de prendre des mesures de prévention du harcèlement et l'interdiction d'un tel harcèlement à l'encontre de salariés sont des obligations distinctes de sorte que la méconnaissance de chacune d'elles lorsqu'elle entraîne des préjudices différents peut ouvrir droit à des réparations spécifiques

Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.

En l'espèce, le salarié indique avoir à la fois souffert des agissements de harcèlement subis et de l'inertie de l'employeur qui a permis à cette situation de prospérer.

Certains faits invoqués par le salarié sont prescrits, ainsi que le relève l'employeur, dans la mesure où l'article L.1471-1 du code du travail prévoit une prescription biennale en matière d'exécution du contrat de travail, et où la saisine du conseil de prud'hommes date du 17 décembre 2019.

Il demeure cependant des faits invoqués postérieurs au 17 décembre 2017 :

- l'absence de délivrance de plusieurs bulletins de paie, ou des bulletins paie porteurs de mentions erronées, entre 2017 et 2019,

- l'absence de diligence s'agissant de la remise des attestations de salaires, qui a nécessité des courriers de relance adressés à son employeur ainsi qu'une saisine de l'inspection du travail à ce sujet en octobre 2018,

- l'absence de respect par l'employeur de la clause du contrat de travail prévoyant le versement d'un complément permettant le maintien du salaire pendant l'arrêt maladie du salarié, ce qui a contraint le salarié à saisir la juridiction des référés laquelle a condamné l'employeur au paiement du complément par ordonnance du 5 décembre 2018, puis l'absence d'exécution volontaire de la condamnation par l'employeur, le salarié ayant dû procéder à une saisie.

Il ressort des pièces versées aux débats une négligence manifeste dans le suivi administratif du salarié, malgré les alertes de celui-ci, qui a amplifié un état anxiodépressif en lien notamment avec son agression sur le lieu de travail. L'absence de mise en place d'un suivi administratif rigoureux d'un salarié qui présentait déjà une fragilité de santé et financière, du fait de ses arrêts de travail, constitue un manquement à l'obligation de sécurité qui a causé au salarié un préjudice, qu'il convient de réparer par l'attribution à Monsieur [X] de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 €.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité, et statuant de nouveau, de le condamner à verser à ce titre au salarié la somme de 3.000 € de dommages et intérêts.

Sur le licenciement

Sur la demande principale de nullité du licenciement

Le salarié sollicite le prononcé de la nullité du licenciement en raison :

- du contexte de harcèlement dans lequel est intervenu ce licenciement,

- de la violation de la liberté fondamentale d'agir en justice dans la mesure où le licenciement de Monsieur [X] constitue une mesure de rétorsion suite à l'action judiciaire qu'il a initié au cours de la relation contractuelle à l'encontre de son employeur en raison des manquements de ce dernier.

La partie des conclusions de l'employeur en réponse à la demande du salarié relative au harcèlement moral étant irrecevables, en application de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 mars 2023, la société JRT SERVICES est réputée s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 du code de procédure civile.

Le jugement déféré, s'agissant de la demande de prononcé de la nullité du licenciement, retient que le licenciement est exclusif des motifs de nullité énoncés à l'article L 1235-3-1 du code du travail, c'est-à-dire notamment le harcèlement et la violation de la liberté fondamentale d'agir en justice. Le jugement retient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse à défaut de motif économique avéré.

La cour relève que l'examen du lien de causalité entre le licenciement et le harcèlement et la violation de la liberté d'agir en justice invoqués suppose d'apprécier la réalité du motif économique fondant celui-ci.

Sur la réalité du motif économique du licenciement :

Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les difficultés économiques doivent exister et s'apprécier à la date de rupture du contrat de travail c'est-à-dire à la date de la notification du licenciement.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.

Il résulte de ces dispositions que la lettre de licenciement doit, non seulement énoncer les motifs économiques du licenciement mais également l'incidence des difficultés économiques rencontrées sur l'emploi occupé par l'intéressé.

En l'espèce, dans la lettre de licenciement du 21 décembre 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1233-16 du code du travail, la société JRT SERVICES :

- fait état d'une diminution de plus de 40 % du chiffre d'affaires depuis la cession de la branche d'activité formalités légales de la société le 26 mai 2015, lequel est passé de 484.000 € au 30 septembre 2015 à 288.000 € au 30 septembre 2017 ;

- précise que l'activité de la SAS JRT SERVICES est désormais quasiment inexistante, seule subsistant une activité de gestion d'actifs qui ne nécessite pas d'emploi salarié ;

- indique que la brutale baisse d'activité a entraîné la suppression de tout emploi en son sein, ce qui rend le reclassement du salarié impossible à défaut de poste disponible.

L'examen des comptes de résultat produits permet d'observer que le chiffres d'affaires pour l'exercice clos au 30 septembre 2015 était de 359.136,84 € et non de 484.000 €. Dès lors, la diminution de chiffre d'affaires invoquée entre l'exercice 2015 et l'exercice clos au 30 septembre 2017 n'est pas de 40 % comme indiqué dans la lettre mais de 24,7%.

La cour relève cependant, ainsi que le souligne le salarié, que les périodes comparées ne sont pas pertinentes au regard de ce que prescrit l'article L.1233-3 du code du travail, qui indique que doivent être comparées la période du licenciement et la même période de l'année précédente. Or, l'exercice clos au 30 septembre 2017 fait état d'un chiffre d'affaires de 288.047,68 €, et l'exercice clos au 30 septembre 2018 d'un chiffre d'affaires de 327.101,78 €, soit une hausse du chiffre d'affaires de 13% entre 2017 et 2018, qui ne peut donc caractériser une difficulté économique.

Dans ses écritures, l'employeur fait état d'une baisse du résultat qu'il n'invoquait pas dans la lettre de licenciement. La cour relève toutefois qu'entre l'exercice clos en septembre 2017 et celui clos en septembre 2018, les résultats sont certes négatifs mais n'évoluent pas à la baisse, puisque la perte nette est de l'ordre de 15.000 € en 2018 là où elle était de 24.000 € en 2017, soit une amélioration de la situation malgré un chiffre négatif sur les deux années.

La lettre de licenciement fait état d'une activité quasi inexistante depuis la cession de son activité formalités légales en 2015, ce qui vient en contradiction avec les comptes de résultat qui font apparaître plusieurs lignes de revenus et un chiffre d'affaires non négligeable sur les années 2016 à 2018.

Au regard de ces éléments, et étant rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, la réalité des difficultés économiques fondant le licenciement n'est pas démontrée.

-Sur la demande de nullité du licenciement

Le droit d'ester en justice constitue une liberté fondamentale, de sorte que le licenciement prononcé en raison du fait que le salarié a intenté une action en justice à l'encontre de son employeur est nul.

Il ressort de ce qui précède que consécutivement à l'action judiciaire en référé initiée le 1er octobre 2018, Monsieur [X] a immédiatement fait l'objet le mois suivant de l'engagement d'une procédure de licenciement, et que le licenciement, dépourvu de motif économique, a été notifié au salarié le 21 décembre 2018, soit peu après que la juridiction des référés a condamné l'employeur au paiement d'un complément de salaire par ordonnance du 5 décembre 2018. Il résulte de la concomitance entre l'introduction de la procédure judiciaire et du licenciement pour un motif économique non avéré que le licenciement est lié à l'introduction de la procédure judiciaire par le salarié.

Par ailleurs, le licenciement est intervenu dans un contexte dans lequel le salarié a subi pendant plusieurs années des pratiques harcelantes.

En conséquence, le licenciement notifié le 21 décembre 2018 à Monsieur [X] est nul.

Sur la demande subsidiaire tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le licenciement étant jugé nul, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire tendant à le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse.

Il résulte de ce qui précède qu'il convient :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement, et en ce qu'il a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de statuer de nouveau et de dire que le licenciement notifié le 21 décembre 2018 à Monsieur [X] est nul.

Sur les conséquences du licenciement nul

Aux termes de l'article L1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En l'espèce, au moment de la rupture, Monsieur [X], âgé de 48 ans, comptait plus de 10 ans d'ancienneté. Depuis le 1er avril 2019, il présente un état d'invalidité - catégorie 2 qui empêche la recherche d'emploi, et perçoit une pension à ce titre. Il est marié et a un enfant à charge.

En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1.800 €.

Au vu de cette situation et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice à 10.800 €.

Il résulte de ce qui précède qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre du licenciement nul, et statuant à nouveau, de condamner la société JRT SERVICES à verser à Monsieur [X] la somme de 10.800 € à ce titre.

Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre du non-respect des critères d'ordre de licenciement

Le licenciement étant jugé nul, il n'y a pas lieu d'examiner cette demande subsidiaire.

Sur la demande de dommages et intérêts en raison de la violation de la liberté fondamentale d'agir en justice

Le salarié sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser 10.000 € de dommages et intérêts à ce titre, sans toutefois caractériser de préjudice distinct en lien avec ce manquement de l'employeur dans ses écritures, étant rappelé qu'il s'agit d'un des motifs de nullité du licenciement pour lequel il est indemnisé.

La partie des conclusions de l'employeur en réponse à la demande du salarié relative à la violation de la liberté fondamentale d'agir en justice étant irrecevables, en application de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 mars 2023, la société JRT SERVICES est réputée s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 du code de procédure civile, lequel a débouté le salarié de sa demande.

En considération de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

La société JRT SERVICES n'a pas formé appel de ce chef du jugement.

Sur la remise des bulletins de paie

La société JRT SERVICES expose avoir communiqué à Monsieur [X] les bulletins de paie qu'elle a été condamnée à remettre sous astreinte en première instance, soit avril 2014, juillet, août, septembre 2015, octobre, novembre, décembre 2018.

Au regard des pièces communiquées :

- la pièce 25 selon bordereau ne comporte pas le bulletin d'avril 2014,

- il n'est pas justifié de la production des bulletins de paie de juillet, août, septembre 2015,

- le bulletin de paie d'octobre 2018 n'est pas produit mais les bulletins de novembre et décembre 2018 le sont.

Par ailleurs, la société JRT SERVICES ne justifie pas d'un autre mode de communication au salarié.

En conséquence, il convient de confirmer la décision de première instance sauf en ce qui concerne les bulletins de paie de novembre et décembre 2018.

Sur la remise des effets personnels

Monsieur [X] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société à lui remettre ses effets personnels restés sur son lieu de travail, à savoir un cadre contenant une photographie de son fils et une chemise contenant des bulletins de paie.

Toutefois, Monsieur [X] n'étant plus revenu travailler depuis son accident de travail du 17 décembre 2013 et la société JRT SERVICES indiquant ne pas être en possession de ces éléments dont rien n'indique qu'elle les détiendrait, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise de ces objets.

Statuant de nouveau, le salarié sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les intérêts

Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2 au titre de la capitalisation des intérêts.

Sur les dépens et les frais de procédure

Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société JRT SERVICES aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [X] la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.

La société JRT SERVICES sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [X] de sa demande de confirmation partielle du jugement entrepris en application des dispositions des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Monsieur [X] de sa demande d'irrecevabilité de prétentions nouvelles de la société JRT SERVICES,

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [X] :

- de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de sa demande d'indemnité au titre du licenciement nul,

- de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- condamné la société JRT SERVICES à verser à Monsieur [X] :

- la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité,

- la somme de 18.900 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fait droit à la demande de Monsieur [X] au titre de la remise des bulletins de paie de novembre et décembre 2018 sous astreinte,

- fait droit à la demande de Monsieur [X] au titre de la remise des effets personnels,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

DIT que le licenciement notifié le 21 décembre 2018 à Monsieur [X] est nul,

CONDAMNE la société JRT SERVICES à verser à Monsieur [X] :

- la somme de 8.000 € de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,

- la somme de 3.000 € de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité,

- la somme de 10.800 € d'indemnité au titre du licenciement nul,

DÉBOUTE Monsieur [X] de sa demande au titre de la remise des effets personnels,

DÉBOUTE Monsieur [X] de sa demande de remise des bulletins de paie de novembre et décembre 2018 sous astreinte,

CONDAMNE la société JRT SERVICES à verser à Monsieur [X] la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel,

DÉBOUTE la société JRT SERVICES de sa demande au titre des frais de procédure,

DIT que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019,

DIT qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil au titre de la capitalisation des intérêts.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 21/04016
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;21.04016 ?
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