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22/05/2024 | FRANCE | N°19/13339

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 22 mai 2024, 19/13339


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 22 MAI 2024



(n° /2024, 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13339 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHXQ



Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juin 2019 - tribunal de grande instance de PARIS (6ème Ch 2ème Section) - RG n° 16/01914





APPELANTE



S.A.R.L. MAGADE venant aux droits d

e la société MAGADE HOTEL DESIGN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]



Représentée par Me Anne...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 22 MAI 2024

(n° /2024, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13339 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHXQ

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juin 2019 - tribunal de grande instance de PARIS (6ème Ch 2ème Section) - RG n° 16/01914

APPELANTE

S.A.R.L. MAGADE venant aux droits de la société MAGADE HOTEL DESIGN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Rita BADER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES

S.E.L.A.F.A. MJA représentée par Me [Z] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RICHLAND DEVELOPMENT PARIS, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée et assistée à l'audience par Me Suzy BLANCHEMANCHE de l'AARPI HENRIQUET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0867

S.C.I. BARAQA 71 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Elisabeth DE BOISSIEU de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Ange Sentucq, présidente

Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère

M. Jacques Le Vaillant, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 20 décembre 2023 et prorogé au 22 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La SCI BARAQA 71, propriétaire d'un appartement de 735 m² situé aux 1er et 2ème étages de l'immeuble sis [Adresse 3]) et maître d'ouvrage, a délégué la maîtrise d'ouvrage des travaux de réhabilitation complète de cet appartement à la société RICHLAND DEVELOPMENT PARIS.

La société MAGADE HOTEL DESIGN a été choisie en qualité d'entreprise générale pour réaliser l'ensemble des travaux de réhabilitation et de réaménagement intérieurs de l'appartement, tous corps d'état excepté le gros-'uvre.

Aux termes du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) établi par la maîtrise d''uvre le 10 novembre 2012 complété par un avenant du 5 décembre 2012, la société MAGADE HOTEL DESIGN a présenté son offre comportant la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) de l'ensemble des lots du marché de réhabilitation intérieure, pour un montant global et forfaitaire de 2.617.661 euros HT.

Par acte d'engagement du 17 janvier 2013, la société MAGADE HOTEL DESIGN s'est engagée envers la société RICHLAND DEVELOPMENT PARIS à réaliser ces travaux pour le montant précité.

Selon ordre de service du 25 janvier 2013, elle s'est engagée à réaliser le marché de réhabilitation intérieure dans un délai de 6 mois expirant le 31 juillet 2013.

Les travaux de l'appartement de la SCI BARAQA 71 se sont déroulés en deux phases principales : une phase de travaux de gros-'uvre réalisés entre le 25 juillet 2012 et novembre 2012 (chantier confié à la société GRB) et une phase de réhabilitation intérieure confiée à la société MAGADE HOTEL DESIGN.

Les société RICHLAND DEVELOPMENT PARIS, BARAQA 71 et MAGADE HOTEL DESIGN ont signé un protocole transactionnel le 9 avril 2014 aux termes duquel :

' l'achèvement du chantier sur la période de février à juin 2014 devait représenter un coût de 1.875.733 euros TTC

correspondant au solde du montant révisé global du marché le portant à la somme de 4.616.815 euros TTC,

' la société RICHLAND DEVELOPMENT PARIS s'engageait à constituer une garantie en faveur de la société MAGADE HOTEL DESIGN pour lui assurer le paiement effectif des travaux restant à accomplir dans le cadre du chantier, soit un montant de 1.875.733 euros TTC.

En contrepartie de cette transaction et des engagements pris, la société MAGADE HOTEL DESIGN a accepté de reprendre le chantier à compter du 11 février 2014.

Les parties s'accordent pour dire que les travaux devaient être achevés en juin 2014.

La réception des travaux entre le maître d'ouvrage délégué, le maître d''uvre et l'entreprise générale est intervenue selon procès-verbal du 10 septembre 2015 avec réserves.

Au jour du jugement, la société RICHLAND DEVELOPMENT PARIS a réglé à la société MAGADE HOTEL DESIGN la somme totale de 4.434.049,70 euros HT (soit 5.308.195,41 euros TTC), pour des travaux de réhabilitation intérieure, soit 586.703,87 euros HT de plus que le prix forfaitaire révisé en 2014.

La société RICHLAND DEVELOPMENT PARIS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 février 2018, désignant la SELAFA MJA en la personne de Maître [Z] [G] en qualité de mandataire judiciaire - liquidateur.

La société MAGADE HOTEL DESIGN a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 4 juillet 2018 pour un montant de 778.852,80 euros TTC.

Par lettre du 6 juillet 2018, le mandataire liquidateur lui a signifié que cette déclaration de créance était forclose depuis le 6 mai 2018 et ne pouvait être admise au passif de la société RICHLAND DEVELOPMENT PARIS.

Par acte du 25 janvier 2016, la société MAGADE HOTEL DESIGN a assigné la société RICHLAND DEVELOPMENT PARIS et la SCI BARAQA 71 devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir réparation du préjudice du fait du retard de paiement de ses factures correspondant aux travaux réalisés.

Par acte du 10 juillet 2018, la société MAGADE HOTEL DESIGN a assigné en intervention forcée la SELAFA MJA en la personne de Maître [Z] [G] en qualité de mandataire judiciaire- liquidateur de la société RICHLAND DEVELOPMENT PARIS.

Le jugement prononcé le 7 juin 2019 par le Tribunal de grande Instance de Paris a staué en ces termes :

FIXE la date de clôture de l'instruction au 5 avril 2019 ;

DÉBOUTE la société MAGADE de l'intégralité de ses demandes ;

DÉBOUTE la société SCI BARAQA 71 représentée par la Princesse [C] [V] [D] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;

DÉBOUTE la société RICHLAND DEVELOPMENT PARIS et la SELAFA MJA en la personne de Maître [Z] [G] en qualité de mandataire judiciaire - liquidateur de la société RICHLAND DEVELOPMENT PARIS de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société MAGADE au paiement des dépens de la présente instance ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;

La société Magade a interjeté appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 juillet 2019, intimant Maître [Z] [G] représentant la Selafa MJA en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Richland Development Partis, la SCI Baraqa 721 prise en la personne de sa liquidatrice amiable la princesse [C] [V] [D].

Un protocole transactionnel a été signé entre la SCI Baraqa 71 et la société SAS Magade venant aux droits de la société Magade Hotel Design le 20 février 2020 pour la société Magade et le 3 mars 2020 pour la SCI Baraqa 71, excluant expressément la société Richland, la société Magade faisant son affaire personnelle de l'éventuelle poursuite de la procédure à l'encontre de la société Richland et acceptant d'en assumer toutes les éventuelles conséquences procédurales, acceptant de garantir et de faire son affaire personnelle de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la SCI Baraqa 71, renonçant à faire jouer toute solidarité entre la SCI Baraqa 71 et Richland et renonçant par avance à toute réclamation à l'encontre de la SCI Baraqa 71.

Par ce protocole, la SCI Baraqa 71 a accepté de verser à la société Magade à titre forfaitaire, global et définitif une indemnité transactionnelle d'un montant de 440 000 euros la société Magade donnant son accord définitif et irrévocable pour la mainlevée immédiate de toute inscription hypothécaire ou saisie conservatoire contre la SCI Baraqa 71 et s'engager à se désister de l'instance et de l'action engagée contre la SCI Baraqa 71.

Par une ordonnance du 23 juin 2020 le Conseiller de la Mise en Etat a déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de la société Magade SAS venant aux droits de la SA Magade Hotel Design Paris accepté par la SCI Baraqa 71 et dit la procédure éteinte à l'encontre de la SCI Baraqa 71, les dépens de l'incident suivant le sort de l'instance principale.

Par conclusions récapitulatives n°1 signifiées le 16 mars 2020 la société Magade SAS demande à la cour de :

CONSTATER le dessaisissement de la Cour de l'appel de la société MAGADE SAS contre la SCI BARAQA 71 et de l'appel incident de la SCI BARAQA 71 contre la société MAGADE SAS.

Pour le surplus :

Vu les articles 1793, 1103, 1104, 1300, 1989 et 1994 et suivants du code civil ancien applicable

Sur appel de la société MAGADE SAS contre la société RICHLAND DEVELOPMENT PARIS, respectivement son liquidateur :

CONSTATER ET JUGER que l'appel de la société MAGADE est devenu sans objet du fait de la transaction intervenue entre la société MAGADE SAS et le mandataire de la société RICHLAND DEVELOPMENT PARIS, la SCI BARAQA 71.

Sur appel incident de la société RICHLAND DEVELOPMENT PARIS, respectivement son liquidateur :

DECLARER les demandes irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.

Subsidiairement, le DECLARER intégralement mal fondé.

CONDAMNER la SELAFA MJA représentée par Maître [G] es qualité à payer à la

société MAGADE SAS une indemnité de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du CPC.

Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont

distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article

699 du CPC.

Par conclusions d'intimée n°1 comportant appel incident signifiées le 23 décembre 2019 la société Richland Development Paris prise en la personne de son mandataire liquidateur la société MJA représentée par Maître [Z] [G] demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1231-1, 1793, 1799-1 et suivants du Code civil,

Vu le Rapport d'expertise judiciaire du 23 juillet 2017,

Vu les pièces versées au débat,

A TITRE LIMINAIRE :

CONSTATER que la société MAGADE ne rapporte ni la preuve d'une faute de la société RICHLAND DEVELOPMENT PARIS, ni la preuve de son préjudice, ni celle d'un lien de causalité ;

CONSTATER que la société RICHLAND DEVELOPMENT PARIS a déjà réglé à la société MAGADE la somme supplémentaire de 1.816.388,70 euros HT par rapport au prix du marché de travaux global, forfaitaire et non révisable initialement fixé en 2013 ;

CONSTATER que la société RICHLAND DEVELOPMENT PARIS a déjà réglé à la société MAGADE la somme supplémentaire de 586.703,87 euros HT par rapport au prix du marché de travaux global, forfaitaire révisé par protocole transactionnel de 2014 ;

CONSTATER les inexécutions contractuelles, les malfaçons, les retards d'exécution, le refus de mettre en 'uvre sa garantie de parfait achèvement et la mauvaise foi de la société MAGADE ;

CONSTATER que la société RICHLAND DEVELOPMENT PARIS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 février 2018 désignant la SELAFA MJA en la personne de [Z] [G] en qualité de mandataire judiciaire - liquidateur ;

CONSTATER la forclusion de la déclaration de créance de la société MAGADE au passif de la société RICHLAND DEVELOPMENT PARIS ;

En conséquence :

CONFIRMER le Jugement en date du 7 juin 2019 rendu par le Tribunal de grande instance de Paris sur les chefs critiqués par la société MAGADE ;

DEBOUTER intégralement la société MAGADE de ses demandes et prétentions ;

A TITRE INCIDENT :

RECEVOIR la société RICHLAND DEVELOPMENT PARIS et la SELAFA MJA en leur appel incident ;

INFIRMER le jugement rendu le 7 juin 2019 par le Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a rejeté les demandes de la société RICHLAND DEVELOPMENT PARIS et de la SELAFA MJA au titre du remboursement de la somme de 586.703,87 euros HT et de paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau :

DIRE engagée la responsabilité civile contractuelle de la société MAGADE ;

CONDAMNER la société MAGADE à rembourser à la société RICHLAND DEVELOPMENT PARIS et à son mandataire judiciaire - liquidateur la SELAFA MJA en la personne de Maître Charles-Axel CHUINE la somme de 586.703,87 euros HT payée au-delà du prix du marché de travaux global, forfaitaire révisé par protocole transactionnel de 2014 ;

CONDAMNER la société MAGADE à payer à la société RICHLAND DEVELOPMENT PARIS et à son mandataire judiciaire - liquidateur la SELAFA MJA en la personne de Maître Charles-Axel CHUINE la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la société MAGADE à payer à la société RICHLAND DEVELOPMENT PARIS et à son mandataire judiciaire - liquidateur la SELAFA MJA en la personne de Maître Charles-Axel CHUINE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société MAGADE à payer les entiers dépens de l'instance.

La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance à la date du 14 mars 2023.

SUR QUOI,

LA COUR

1- L'appel de la société Magade

Le jugement a retenu au vu des fiches de travaux modificatives émises par la société

MAGADE et contresignées par la société RICHLAND DEVELOPMENT PARIS, portant le montant total et définitif du chantier à la somme de 4.441.125,22 euros HT, soit 5.308.194,98 euros TTC, tel qu'il ressort du décompte définitif intervenu entre les parties

signé les 18 mai 2015 et 8 janvier 2016, la société RICHLAND DEVELOPMENT PARIS ayant payé cette somme globale et définitive intègrant non seulement le montant des travaux révisé aux termes du protocole d'accord (soit un surplus de 1.875.733 euros TTC), mais également les montants ajoutés à l'issue de l'émission des fiches de travaux modificatives aux termes desquelles des travaux supplémentaires étaient commandés par écrit à compter de mars 2014 (soit un nouveau surplus de 1.068.551,98 euros TTC), la société MAGADE est mal fondée à réclamer une indemnité à titre de perte d'exploitation au motif d'un "prolongement de délai dû aux reports de chantier, aux manques de décision et aux lenteurs administratives (chantier réalisé en 24 mois au lieu de 6 mois)" puisqu'elle a augmenté significativement son chiffre d'affaires du fait de la prolongation de ce chantier et de l'augmentation de son prix, de sorte qu'elle ne peut prétendre à une perte d'exploitation, dont le chiffrage n'est, au demeurant, justifié par aucune pièce alors qu'il lui appartenait dans l'hypothèse de paiements tardifs au demeurant non démontrés, de réclamer, le cas échéant, le paiement d'intérêts de retard ou de pénalités de retard.

Le jugement constatant l'absence de préjudice prouvé pour la demanderesse a clôturé les comptes entre les parties au montant du marché forfaitaire tel que révisé par le protocole d'accord et modifié par différents écrits (FTM) par la société RICHLAND DEVELOPMENT PARIS, sans qu'aucune indemnité pour préjudice subi ne puisse être allouée et n'a pas examiné la forclusion de la déclaration de créance de la société MAGADE au passif de la société RICHLAND DEVELOPMENT PARIS, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 février 2018, soulevée par la société RICHLAND DEVELOPMENT PARIS.

La société SAS Magade expose que son appel interjeté à l'encontre de Richland Development Paris est devenu sans objet puisque ses prétentions étaient fondées sur le mandat et ne peuvent plus être maintenues du fait de l'accord transactionnel intervenu mettant un terme au litige

La société SARL Richland Development Paris prise en la personne de son mandataire liquidateur conclut à la confirmation du jugement sur le rejet de la demande de la société Magade et le caractère infondé de ses demandes.

Réponse de la cour

Selon les dispositions de l'article 542 du Code de procédure civile : "L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel."

La société Magade ne critique plus aucune disposition du jugement dont elle a interjeté appel principal ensuite du protocole transactionnel signé le 20 février 2020 avec la SCI Baraqa 71.

Il convient de constater en conséquence que la cour n'est plus saisie de l'appel principal interjeté par la société SAS Magade à l'encontre du jugement rendu le 7 juin 2019.

De ce chef le jugement sera infirmé.

2- La demande en paiement de la société Richland Development Paris

Le tribunal a déclaré la société Richland Development Paris irrecevable a agir en remboursement des indemnités versées par la SCI Baraqa 71 à la société Magade faute de démontrer sa qualité à agir. Surabondament il a relevé que l'action fondée sur l'enrichissement injustifié ne peut prospérer dès lors que la société Richland Development Paris peut agir sur le fondement de la responsabilité décennale ou contractuelle.

Il a débouté cette société de sa demande fondée sur le refus de réaliser les travaux au titre de la garantie de parfait achèvement faute d'en justifier.

Il l'a également déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Magade fondée sur la mauvaise foi lies à l'obtention de paiements injustifiés et exorbitants faute d'étayer cette demande.

La société SARL Richland Development Paris prise en la personne de son mandataire liquidateur, au soutien de son appel incident, rappelle, au visa des dispositions de l'article 1793 du Code civil sur le marché à forfait et des articles 1103 et 1104 du Code civil que le jugement a fait une appréciation erronée des éléments du dossier dès lors que la société Magade s'est engagée envers la société Richland par acte du 17 janvier 2013, à respecter le CCAP établi le 10 novembre 2012 et à exécuter les travaux de rénovation dans un délai de 6 mois entre début février et fin juillet 2013, pour un montant forfaitaire non révisable de

2 617 661 euros hors taxe, montant révisé par le protocole transactionnel à une somme de

3 847 345,83 euros hors taxe. Elle impute à la société Magade des retards d'exécution, diverses malfaçons en particulier affectant le hammam, ces désordres faisant l'objet d'une procédure n°RG 16/13142 devant le tribunal de grande instance de Paris 6ème chambre dont l'audience est fixée au 7 février 2020. Elle estime être bien fondée à agir en réparation de son préjudice à hauteur de la somme de 586 703,87 euros hors taxe.

Elle maintient que le refus de la société Magade de satisfaire à la réalisation des travaux dans le cadre de la garantie de parfait achèvement a été constaté par l'expert amiable qui a sollicité un chiffrage des travaux le 19 janvier 2016 et le 9 février 2016 lequel a finalement été communiqué sans que la société Magade propose la prise en charge de ces travaux ce qui corrobore les fautes et les inexécutions qui lui sont imputables.

Pour preuve de la mauvaise foi de la société Magade, elle rappelle que celle-ci a successivement affirmé que la date de réception des travaux aurait eu lieu le 10 septembre 2015 pour finalement affirmer qu'elle est intervenue le 12 octobre 2015 tentant d'éviter l'engagement de sa responsabilité.

La société Magade oppose le défaut de qualité à agir de la société Richland Development Paris aux visas des articles 1984 et 1989 du Code civil, le mandataire, la société Richland Development Paris, ne pouvant rien faire au-delà de son mandat donné par la SCI Baraqa 71 et ne pouvant maintenir les prétentions auxquelles son mandant a renoncé par le fait du désistement.

Subsidiairement elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles dès lors que Richland Development Paris ne justifie d'aucun mandat à agir en remboursement de la somme de 586 703,87 euros hors taxe, alors que les indemnités ont régulièrement été versées en exécution du protocole transactionnel conclu en 2014 et alors que le jugement a justement relevé l'absence de subsidiarité de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause.

Elle conclut à l'absence de caractère abusif des procédures engagées au vu des décisions rendues qui ont systématiquement fait droit aux demandes de la société Magade.

Réponse de la cour

Le premier protocole transactionnel signé entre la SARL Richland Development Paris, la SCI Baraqa 71 et la SA Magade Hotel Design a soldé les comptes entre les parties pour les factures émises et impayées sur la période du mois d'août 2013 au mois de février 2014.

Le second protocole signé par la société Magade le 20 février 2020 avec la SCI Baraqa 71 maître d'ouvrage ensuite de la reprise du chantier, a mis un terme au litige opposant la société Magade et la SCI Baraqa 71 reltivement aux factures impayées émises par l'entreprise dont le montant a été ramené à la somme de 440 000 euros à titre transactionnel dû par la SCI Baraqa 71.

En sa qualité de Maître d'ouvrage délégué la société Richland Development Paris, celle-ci s'est engagée dans le cadre du premier protocole transactionnel à constituer une garantie de paiement au profit de la société Magade pour lui assurer le paiement effectif des travaux restant à accomplir et à régler aux côtés de la SCI Baraqa 71 le sommes dues à la société Magade au titre des factures échues à à titre provisionnel pour la reprise du chantier.

Ce protocole et le désistement d'instance et d'action qui s'en est suivi n'ont pas mis un terme à l'instance opposant la société Magade et la société Richland Development Paris puisqu'au point 4-4 la société Magade a indiqué faire son affaire personnelle de la poursuite de la procédure à l'encontre de la société Richland.

Cependant il appartient à la société Richland Development Paris prise en la personne de son mandataire liquidateur, de justifier des préjudices personnels directs subis du fait des inexécutions qu'elle invoque ensuite de l'acte d'engagement la liant à l'entreprise pour les travaux de réhabilitation de l'immeuble or, les malfaçons, inexécutions et refus d'exécuter les travaux de reprise au titre de la garantie de parfait achèvement font l'objet d'une instance au fond opposant les mêmes parties et les locateurs d'ouvrage devant le tribunal judiciaire de Paris chambre 6 section 2 enrôlée sous le nuléro de rôle général 16/13142.

Selon les dispositions de l'article 30 alinéa 1 du Code de procédure civile, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

Selon les dispositions de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au rejet ou au succès d'une prétention.

Il en résulte que la société Richland Development Paris prise en la personne de son mandataire liquidateur ne justifie pas d'un intérêt légitime à agir à l'encontre de la société Magade en paiement des sommes qu'elle estime lui être dues au titre des travaux de réhabilitation, alors qu'elle a formulées ces mêmes demandes dans le cadre d'une instance actuellement pendante devant le Tribunal Judicaire de Paris et que le maintien de ces demandes à titre reconventionnel dans le cadre de l'appel principal dont la société Magade s'est désistée, conduirait à une contrariété de décisions au préjudice des autres locateurs d'ouvrage appelés en première instance et qui ne sont pas dans la cause.

Partant la société Richland Development Paris prise en la personne de son mandataire liquidateur sera déclarée irrecevable en ses demandes reconventionnelles.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

3- Les dépens et les frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement du chef des frais irrépétibles et des dépens et à condamner la société Magade au règlement des dépens exposés en première instance et à hauteur d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement,

Statuant à nouveau,

CONSTATE que la cour n'est plus saisie de l'appel principal interjeté par la SAS Magade à l'encontre du jugement rendu le 7 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;

DECLARE IRRECEVABLE la société SARL Richland Development Paris prise en la personne de son mandataire liquidateur la société MJA représentée par Maître [Z] [G] en ses demandes reconventionnelles en paiement ;

CONDAMNE la société SAS Magade aux entiers dépens;

DEBOUTE la société SAS Magade et la société SARL Richland Development Paris prise en la personne de son mandataire liquidateur la société MJA représentée par Maître [Z] [G] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/13339
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;19.13339 ?
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