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21/05/2024 | FRANCE | N°24/05489

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 21 mai 2024, 24/05489


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 24/05489 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEB3



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 13 Mars 2024

Date de saisine : 26 Mars 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

Décision attaquée : n° 2023073565 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 14 Février 2024



Appelante :

S.A.S. MANIFESTORY, représentée par Me Catherine LECLERCQ de la SELARL CATHERINE LECL

ERCQ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0153





Intimée :

S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, représenté...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 24/05489 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEB3

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 13 Mars 2024

Date de saisine : 26 Mars 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

Décision attaquée : n° 2023073565 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 14 Février 2024

Appelante :

S.A.S. MANIFESTORY, représentée par Me Catherine LECLERCQ de la SELARL CATHERINE LECLERCQ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0153

Intimée :

S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, représentée par Me Victor RIOTTE de l'AARPI EVEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1521

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 905-2 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 29 mars 2024,

Vu l'avis de caducité en date du 06 mai, adressé à l'appelante, sollicitant ses observations ;

Vu l'absence d'observations écrites,

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,

Attendu que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois prévu à l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 21 Mai 2024

La greffière La Présidente

Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 24/05489
Date de la décision : 21/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-21;24.05489 ?
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