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21/05/2024 | FRANCE | N°23/14447

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 21 mai 2024, 23/14447


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 21 MAI 2024



(n° 214 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14447 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFKH



Décision déférée à la cour : ordonnance du 27 juin 2023 - président du TC de PARIS - RG n° 2023021717





APPELANTE



S.A.R.L. NEW SAMURAIS, placée en liquidation judiciaire par le t

ribunal de commerce de Cannes, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Me Delphine BIV...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 21 MAI 2024

(n° 214 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14447 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFKH

Décision déférée à la cour : ordonnance du 27 juin 2023 - président du TC de PARIS - RG n° 2023021717

APPELANTE

S.A.R.L. NEW SAMURAIS, placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Cannes, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Delphine BIVONA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1701

Ayant pour avocat plaidant Emmanuelle PALLUAUD, avocat au barreau de Grasse

INTIMEE

S.A.R.L. MAYA INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

L2562 LUXEMBOURG

Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 04 octobre 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte

PARTIE INTERVENANTE

Maître [D] [W], RCS de Cannes n°390943660, en sa qualité de liquidiateur judiciaire de la société NEW SAMURAIS, suivant jugement d'ouverture de liquidation judiciaire rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal de comerce de Cannes

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Delphine BIVONA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1701

Ayant pour avocat plaidant Emmanuelle PALLUAUD, avocat au barreau de Grasse

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

La société New Samurais exerce une activité de conseil en stratégie commerciale et développement de projet. Dans le cadre du projet de production et distribution d'un film documentaire, elle a conclu un contrat de prestation de services le 15 décembre 2022 avec la société Maya international.

Par acte extrajudiciaire du 19 avril 2023, la société Maya international a fait assigner la société New Samurais devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de :

condamner par provision la société New Samurais au paiement de la somme de 262 800 euros en application de la facture n° FA0189 en date du 31/01/2023 et d'assortir d'un intérêt correspondant à 10 % à compter de cette même date du 28 février 2023 à son bénéfice ;

condamner par provision la société New Samurais au paiement de la somme de 47600 euros en application de la facture n° FA0190 en date du 31/01/2023, et d'assortir d'un intérêt correspondant à 10% à compter de cette même date du 28 février 2023 à son bénéfice ;

condamner par provision la société New Samurais au paiement de la somme de 47 600 euros en application de la facture n° FA201 en date du 28/02/2023, et d'assortir d'un intérêt correspondant à 10% à compter de cette même date du 30 mars 2023 à son bénéfice ;

condamner par provision la société New samurais au paiement de la somme de 47 600 euros en application de la facture n° FA0190 en date du 31/03/2023, et d'assortir d'un intérêt correspondant à 10% à compter de cette même date du 30 avril 2023 à son bénéfice ;

condamner par provision la société New samurais au paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros pour chacune des factures, soit 160 euros au total à son bénéfice ;

prononcer que ces intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Par ordonnance réputée contradictoire du 27 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

dit être compétent ;

condamné la société New Samurais à payer à la société Maya international à titre de provision, la somme de 358 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 ;

ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

condamné la société New Samurais à payer à la société Maya international la somme de 120 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

condamné la société New Samurais à payer à la société Maya international la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné en outre la société New Samurais aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 17 août 2023, la société New Samurais a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 12 septembre 2023, la société New Samurais a été placée en liquidation judiciaire.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 octobre 2023, M. [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société New Samurais, demande à la cour de :

déclarer recevable l'appel interjeté ;

infirmer l'ordonnance de référé rendue le 27 juin 2023 en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau et y ajoutant :

renvoyer la société Maya international à suivre la procédure de vérification des créances et à saisir le juge-commissaire du tribunal de commerce de Cannes ;

dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Maya international de la voir condamner à lui verser à titre de provision la somme de 358 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 ;

dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;

dire que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés.

M. [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société New Samurais, a fait signifier à la société Maya international la déclaration d'appel et l'avis de fixation par acte extrajudiciaire du 4 octobre 2023 et ses conclusions par acte extrajudiciaire du 24 octobre 2023.

La société Maya international n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.

Sur ce,

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce :

« I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ».

L' instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce.

En effet, l'instance en référé n'étant pas une instance en cours interrompue par le jugement d'ouverture, il revient au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance, ce qui prive le juge des référés du pouvoir de statuer sur cette créance.

La société Maya international a fait assigner la société New Samurais en référé aux fins d'obtenir une provision par acte extrajudiciaire délivré le 19 avril 2023. Par jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Cannes la société New Samurais a été placée en liquidation judiciaire alors que l'ordonnance entreprise n'était pas passée en force de chose jugée.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'issue du litige commande de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés et de rejeter la demande formée par l'intimée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Maya international ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés ;

Rejette la demande formée en première instance par la société Maya international en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/14447
Date de la décision : 21/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-21;23.14447 ?
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