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21/05/2024 | FRANCE | N°23/14241

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 21 mai 2024, 23/14241


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 21 MAI 2024



(n° 213 , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14241 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEYD



Décision déférée à la cour : ordonnance du 25 juillet 2023 - président du TJ de Créteil - RG n° 23/00465





APPELANT



M. [L] [W]

domicilié au sein de la clinique des [13]r>
[Adresse 3]

[Localité 11]



Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Ayant pour avocats plaidants Me Laure SOU...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 21 MAI 2024

(n° 213 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14241 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEYD

Décision déférée à la cour : ordonnance du 25 juillet 2023 - président du TJ de Créteil - RG n° 23/00465

APPELANT

M. [L] [W]

domicilié au sein de la clinique des [13]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Ayant pour avocats plaidants Me Laure SOULIER et Me Sophie TABARY, de la SELARL Cabinet AUBER, avocats au barreau de PARIS

INTIMEES

Mme [C] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Clémence LOUIS de la SELEURL LOUIS AVOCAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 376

CPAM DU VAL DE MARNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

S.A.S.U. CLINIQUE [13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 11]

S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, RCS de Nanterre n°311248637, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocats plaidants Me Christine LIMONTA et Me Macha YAKOVLEV, du cabinet LIMONTA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

COMPAGNIE BERKSHIRE HATAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI DAC), es qualité d'assureur de Monsieur [W], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 12] - IRELAND

Ayant pour avocat postulant Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Représentée par Me Laure SOULIER, substituée à l'audience par Me Sophie TABARY, de la SELARL Cabinet AUBER, avocats au barreau de PARIS

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCIMIALES (ONIAM), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre

Anne-Gaël BLANC, Conseillère

Valérie GEORGET, Conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

Le 6 février 2019, Mme [Y] a donné naissance à sa fille à la clinique [13] à [Localité 14].

M. [W] est intervenu en qualité de médecin anesthésiste-réanimateur.

Mme [Y] soutient qu'elle a, lors de la péridurale réalisée par M. [W], contracté une infection nosocomiale.

Par acte extrajudiciaire du 20 mars 2023, Mme [Y] a assigné M. [W] et la clinique [13] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de :

ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si les soins réalisés par M. [W] ont été menés dans les règles de l'art, de dire s'ils apparaissent à l'origine de la péridurale effectuée et s'il existe un retard de diagnostic de la maladie nosocomiale imputable à l'établissement de soin, de se prononcer encore sur le manquement aux règles professionnelles et sur l'existence de faute ou de négligence du médecin et de la clinique et de fixer les préjudices subis ;

condamner solidairement M. [W] et la clinique [13] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts provisionnels ;

condamner les assurances du praticien, la société Gras ainsi que celle de la clinique en garantie de la condamnation de provision ;

déclarer la décision commune à la CPAM.

Par ordonnance contradictoire du 25 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :

mis hors de cause la société Gras, la société Branchet et la CPAM du Havre ;

déclaré recevables les interventions volontaires de la société Willis Towers, de la compagnie Bhei DAC et de la CPAM du Havre ;

dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause l'ONIAM ;

ordonné une expertise médicale ;

commis pour y procéder un collège d'experts composé de :

- M. [D] [O], lequel sera chargé de la coordination des opérations d'expertise, assurera les relations avec les parties et le juge chargé du contrôle des expertises,

- M. [K] [S],

dit que l'expert procédera à l'examen clinique de Mme [Y] en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise, et qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

donné au collège d'experts, lequel s'adjoindra, si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne la mission suivante :

1. le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord ce celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;

2. prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime, fournir le maximum de renseignement sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ;

3. déterminer l'état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) et reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;

4. relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la réeducation ;

5/1 décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, à savoir distinguer expressément les soins et traitements prodigués par le personnel de la clinique et ceux dispensés par le médecin exerçant dans le cadre de son activité libérale ;

5/2 décrire l'évolution de l'état de santé :

- s'agissant d'une infection, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en oeuvre la thérapeutique. Préciser quels ont été les moyens permettant le diagnostic les éléments cliniques et biologiques retenus ;

- dire le cas échéant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qu'il a été pratique et quel type de germe a été identifié ;

- préciser en fonction de tous ces éléments :

quelle est l'origine de l'infection présentée, si cette infection est de nature exogène ou endogène, et si elle a pour origine une cause étrangère et extérieure au(x) lieu(x) où ont été dispensés les soins '

quelles sont les autres origines possibles de cette infection'

s'agit-il de l'aggravation d'une infection en cours ou ayant existé '

quels sont les critères permettant de la qualifier de nosocomiale'

6. réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits, et en cas de manquements, en préciser la nature et le ou les auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial de la plaignante comme l'évolution prévisible de celui-ci et préciser :

si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d'hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative dire quelle norme n'a pas été appliquée;

si les moyens en personnel et matériel mis en oeuvre aux moments dus aux actes mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;

si la patiente présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection ;

si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire);

si la pathologie ayant justifié l'hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses, dans l'affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,

si cette infection présentait un caractère inévitable ;

si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux donnés acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été dispensés et en cas de réponse négative à cette dernière question : faire la part entre l'infection stricto-sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;

7. examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids)

8. noter les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne, décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;

9. abstraction faite de l'état antérieur, et de l'évolution naturelle de l'affection et du/des traitements qu'elle rendait nécessaire en ne s'attachant qu'aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :

la réalité des lésions initiales;

la réalité de l'état séquéllaire ;

l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin de l'incidence d'un état antérieur ;

10 pertes de gains professionnels actuels : déterminer, compte tenue de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenues par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;

11. déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée ;

12. proposer la date de consolidation des lésions : si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;

13. définit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ; dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : -était relevé avant le fait traumatique,

- a été aggravé ou a été relevé par le fait traumatique

- s'il entrainait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,

- si en l'absence du fait traumatique, il aurait entrainé un déficit fonctionnel, dans l'affirmative dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.

14 assistance par tierce personne : se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), dans l'affirmative préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé, donner à cet égard toutes précisions utiles;

15. dépenses de santé future : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement;

16. frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à handicap ;

17. pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle;

18. incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc...)

19. préjudice scolaire, universitaire et de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

20. souffrances endurées : donner un avis sur l'importance des souffrances physiques, psychiques ou morales, les évaluer sur une échelle de 1 à 7;

21. préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur un échelle de 1 à 7 ;

22. préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel : dans l'affirmative, préciser s'il s'agit d'une perte ou diminution de la libido, d'une impuissance ou frigidité, d'une perte de fertilité ;

23. préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;

24. préjudice d'agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;

25. préjudice permanent exceptionnel : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;

26. dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

27. établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

dit que pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

enjoint aux parties de remettre à l'expert :

- le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises ;

- les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf à établir leur origine et sous réserve de l'accord de la victime sur leur divulgation ;

dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers, médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

dit que l'expert s'assurera à chaque réunion d'expertise de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;

dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par LRAR et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

dit que l'expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), dont il s'expliquera dans son rapport et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant sauf circonstances particulières la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport / rappelant aux parties au visa de l'article 276 al 2 du code de procédure civile qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;

- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elles la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;

- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;

- la date de chacune des réunions tenues ;

- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;

- le cas échéant, l'identité du technicien, dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

dit que le collège d'expert saisi par avis du greffe feront connaître sans délai son acceptation ;

dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

dispensé Mme [Y] de l'avance des frais d'expertise, lesquels seront avancés par le trésor public en application de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 ;

dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise ;

dit que l'expert déposera l'original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

rejeté les demandes de provisions de Mme [Y] et de la CPAM du Val de Marne ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

laissé provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse, lesquels pourront être recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Par déclaration du 9 août 2023, M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a enjoint la partie défenderesse à produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise sollicitées par Mme [Y] à l'exclusion des documents protégés par le secret professionnel sauf à obtenir le consentement de la demanderesse.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 31 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [W] demande à la cour de :

le déclarer recevable et bien fondé en son appel limité interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 25 juillet 2023 ;

y faisant droit :

infirmer l'ordonnance de référé rendue le 25 juillet 2023 en ce qu'elle enjoint la partie défenderesse à produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise sollicitées par Mme [Y] à l'exclusion des documents protégés par le secret professionnel sauf à obtenir le consentement de la demanderesse ;

confirmer l'ordonnance de référé du 25 juillet 2023 en ce qu'elle a débouté la CPAM et Mme [Y] de leurs demandes de condamnation solidaire des défendeurs dont lui-même au versement d'une somme provisionnelle de 5 304,27 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

confirmer l'ordonnance de référé du 25 juillet 2023 en ce qu'elle a débouté la CPAM et Mme [Y] de leurs demandes de condamnation solidaire des défendeurs dont lui-même au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau :

l'autoriser à produire et à remettre aux experts toutes pièces, y compris médicales et protégées par le secret, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent lui être opposées ;

juger que la demande de provision formulée incidemment par la CPAM du Val de Marne se heurte à des contestations sérieuses ;

juger qu'il n'y pas lieu à référé sur les demandes de provision ;

en conséquence :

ordonner qu'il puisse produire et remettre aux experts toutes pièces y compris médicales et protégées par le secret, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent lui être opposées ;

débouter la CPAM du Val de Marne et Mme [Y] si elle devait reprendre ses prétentions de première instance sur ce point, de toutes ses demandes de provisions dirigées contre lui ;

débouter la CPAM du Val de Marne de ses demandes de condamnations formulées au titre de l'article 700 et des dépens ;

rejeter toute demande de condamnation qui pourrait être dirigée à l'encontre du Docteur [W] ;

statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 16 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer, la clinique [13] et la société Willis Towers demandent à la cour de :

les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident formulé à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 25 juillet 2023 ;

infirmer l'ordonnance de référé rendue le 25 juillet 2023 en ce qu'elle enjoint la partie défenderesse à produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise sollicitées par Mme [Y] à l'exclusion des documents protégés par le secret professionnel sauf à obtenir le consentement de la demanderesse ;

rectifier, subsidiairement, infirmer l'ordonnance rendue le 25 juillet 2023 en ce qu'elle a :

« M[is] hors de cause la société Gras Savoye, la société Branchet et la CPAM du Havre,

Déclar[é] recevables les interventions volontaires de la société Willis Towers Watson France de la Compagnie Berkshire Hataway European Insurance DAC et de la CPAM du Havre » sans se prononcer sur la mise hors de cause de la société Willis Towers ;

confirmer l'ordonnance rendue le 25 juillet 2023 en ce qu'elle a rejeté les demandes de provisions de Mme [Y] et de la CPAM et en ce qu'elle les a déboutées de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

statuant de nouveau :

juger que la mission confiée aux experts sera modifiée sur la communication des pièces et que la clinique [13], comme l'ensemble des parties défenderesses, sera autorisée à produire aux experts aussitôt que possible toutes les pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;

prononcer la mise hors de cause de la société Willis towers venue aux droits et obligations de la société Gras laquelle a été mise hors de cause par les premiers juges ;

juger que la demande de provision formulée par la CPAM du Val de Marne comme celle formulée en première instance par Mme [Y], se heurte à des contestations sérieuses ;

juger qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de provisions ;

en conséquence :

débouter la CPAM Val de Marne et Mme [Y] si elle devait reprendre ses prétentions de première instance sur ce point, de toutes ses demandes de provisions dirigées contre la clinique (ou à plus forte raison contre son courtier, la société Willis towers) ;

débouter la CPAM du Val de Marne de ses demandes de condamnations formulées au titre de l'article 700 et des dépens ;

plus généralement rejeter toute demande de condamnation qui pourrait être dirigée contre elles ;

statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens développés, l'ONIAM demande à la cour de :

prendre acte de ce qu'elle s'en remet à la cour sur les mérites de l'appel et les suites à donner ;

statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 5 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la CPAM du Val de Marne demande à la cour de :

infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de provision à valoir sur le remboursement de sa créance ;

Statuant à nouveau :

condamner in solidum M. [W] et son assureur la compagnie Berkshire Hataway European Insurance DAC (BHEI DAC), ainsi que la clinique les Noriets, à lui régler une provision de 5 304,27 euros à valoir sur le remboursement de sa créance ;

condamner in solidum M. [W] et son assureur la compagnie Berkshire Hataway European Insurance DAC (BHEI DAC), ainsi que la clinique les Noriets, à verser à la CPAM du Val de Marne, la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Fertier, avocat au barreau de Paris conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [Y] a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.

Sur ce,

Sur la demande de mise hors de cause de la société Willis Towers France

La société Willis Towers France, qui vient aux droits de la société Gas Savoye est courtier en assurances et non l'assureur de la clinique [13].

Il convient de rectifier l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a omis de mettre hors de cause la société Willis Towers France et de prononcer cette mise hors de cause.

Sur les modalités de remise des documents médicaux aux experts

Le droit, à valeur constitutionnelle, au respect de la vie privée qui inclut la protection du secret médical, est également consacré par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'article L.1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel.

Aux termes de l'article R.4127-4 du même code le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.

Par ailleurs, les droits à la défense, à valeur constitutionnelle, sont également consacrés par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Enfin, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon l'article 243 du même code, le technicien chargé d'une mesure d'instruction peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté. L'article 275, alinéa 1er, prévoit que les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Au cas présent, M. [W] et la clinique [13] critiquent l'ordonnance en ce qu'elle leur enjoint de remettre à l'expert 'aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf [à] établir leur origine et sous réserve de l'accord de la victime sur leur divulgation.'

Les appelants soutiennent à juste titre qu'en subordonnant la production de toutes les pièces médicales soumises au secret à l'obtention de l'accord de la partie en demande, l'ordonnance entreprise les place d'emblée dans une situation de net désavantage par rapport à la partie en demande et les expose à une atteinte excessive et disproportionnée à leurs droits en les empêchant de communiquer des pièces indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise et à leur défense.

A l'inverse, la demande des appelants tendant à voir dire qu'ils pourront remettre aux experts toutes pièces médicales protégées par le secret, nécessaires à leur défense, dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent leur être opposées prive de facto la partie demanderesse de la possibilité de faire valoir, devant un juge, son droit au secret médical.

Il convient, en conséquence, de permettre aux parties en défense de remettre l'ensemble des documents, renseignements, réclamations qu'elles estiment indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans qu'il y ait lieu, d'une part, de distinguer le sort de pièces protégées par le secret médical, d'autre part, d'exiger pour la remise de ces pièces l'accord de la partie en demande.

La cour jugera donc que les parties en défense remettront à l'expert l'ensemble des documents, renseignements et réclamations qu'elles estiment indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise.

Dans l'hypothèse d'une opposition expresse de la partie en demande à la communication, par les défendeurs, de pièces protégées par le secret médical, il reviendra aux parties de soumettre cette difficulté au juge chargé du contrôle des expertises en application des articles 243 et 275 du code de procédure civile (2e civ., 16 juillet 1979, 78-12.487), et à charge d'appel.

Ainsi, dans le cadre d'un examen de pièces identifiées, et face à des droits de valeur égale, pourront être mis en balance les différents droits et intérêts antinomiques en présence afin de déterminer si la production des pièces en cause est indispensable à la défense des droits de M. [W] et de la clinique des [13].

L'ordonnance sera infirmée de ce chef.

Sur la demande de provision de la CPAM

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Au cas présent, la CPAM du Val de Marne, poursuivant l'infirmation de l'ordonnance de ce chef, demande de condamner M. [W], la société BHEI DAC ainsi que la clinique [13] à lui régler une provision de 5 304, 27 euros à valoir sur le remboursement de sa créance.

Elle soutient que le régime de la responsabilité sans faute s'applique en vertu de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique qui prévoit que les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

En premier lieu, l'article L. 1142-1 I, alinéa 1er, du code de la santé publique dispose que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

M. [W], professionnel de santé non visé par l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, précité, fait donc valoir à bon droit qu'en matière d'infection nosocomiale, le régime de responsabilité applicable implique la démonstation d'une faute. Or,en l'état, aucune pièce du dossier n'établit, avec l'évidence requise en référé, l'existence d'une telle faute.

Ensuite, contrairement à ce que soutient la CPAM du Val de Marne, l'existence de l'infection nosocomiale dont Mme [Y] se plaint est contestée par M. [W] et la clinique des [13].

L'expertise ordonnée par le premier juge a pour objet d'apporter des éléments tant sur le caractère nosocomial de l'infection subie par Mme [Y] que sur les responsabilités encourues.

En conséquence, l'obligation de M. [W] et de la clinique [13] se heurte à une contestation sérieuse.

Il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée par la CPAM du Val de Marne.

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

A hauteur d'appel chacune des parties conservera la charge des dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Complète l'ordonnance entreprise et met hors de cause la société Willis Towers France ;

Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle enjoint aux défendeurs de remettre à l'expert aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf [à] établir leur origine et sous réserve de l'accord de la victime sur leur divulgation ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que les défendeurs devront remettre à l'expert aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;

Dit qu'en cas d'opposition de la demanderesse à la communication, par les défendeurs, de pièces médicales la concernant, il appartiendra aux parties de saisir le juge chargé du contrôle des expertises de cette difficulté conformément aux articles 243 et 275 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/14241
Date de la décision : 21/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-21;23.14241 ?
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