REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 17 MAI 2024
(n°277, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00277 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMPL
Statuant sur l'appel interjeté le 16 Mai 2024 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 16 MAI 2024 à 17H58 par télécopie/courriel.
D'une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de PARIS le 16 Mai 2024 (RG N° )
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président,
assisté d'Anaïs DECEBAL , greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ
M. [X] [M]
né le 02 Mars 1995 à MALI
demeurant [Adresse 1]
ayant eu pour avocat en première instance Maître Sophie GONZALEZ
actuellement suivi au sein de l'établissement GHU [2]
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [2]
MOTIVATION:
Par décision du 7 mai 2024 du directeur de l'établissement, Monsieur [X] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le directeur d'établissement a saisi le juge des liberté et de la détention par requête du 10 mai 2024 aux fins de maintien de la mesure au-delà de 12 jours.
Par décision du 16 mai 2024 le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète avec un effet différé de 24 heures.
Cette décision a été notifiée au procureur de la République le 16 mai 2024 à 16h22.
Par déclaration du 16 mai 2024 à 17h58, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Cette déclaration d'appel a été notifiée aux autres parties, les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Paris toutes observations en réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique que, si le juge des libertés ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.
Les pièces de la procédure, en particulier le certificat médical de situation du 16 mai 2024 rappelle le contexte de l'admission, mais aussi l'état d'agitation majeur du patient en début de semaine ayant nécessité une contention mécanique pour éviter tout passage à l'acte imminent. Ce jour il persiste des hallucinations auditives, et il n'existe pas de critique de l'état d'agitation décrit, il reste imprévisible.
Dans ce contexte, et dans l'attente d'un certificat de situation qui pourrait envisager les conditions d'une sortie, il convient de constater que la persistance d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne ou de tiers en cas de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement justifie qu'un effet suspensif soit attaché à l'appel du procureur de la République.
Il convient dès lors de faire droit à la demande du procureur de la République de Paris tendant à voir déclarer l'appel suspensif.
Les dépens afférents à la présente procédure d'appel suspensif resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat et avant dire droit,
FAIT droit à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
DIT qu'en conséquence Monsieur [X] [M] sera maintenu en hospitalisation complète au GHU [2] jusqu'à ce qu'intervienne la décision sur l'appel relevé par le procureur de la République de Paris contre la décision du juge des liberté et de la détention du 16 mai 2024 ;
Dit que l'affaire sera examinée à l'audience de la cour d'appel de Paris le Mardi 21 mai 2024 à 13h30, Salle d'audience [N] [U] ( escalier T, 1er étage), la notification de la présente décision valant convocation à l'audience.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public
La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond.
Paris le , 17 mai 2024 à 11h25
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le 17 mai 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR ou par fax/courriel
' Parquet près la cour d'appel de Paris
X Parquet près le Tribunal Judiciaire de Paris