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17/05/2024 | FRANCE | N°23/07705

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 17 mai 2024, 23/07705


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 17 MAI 2024



(n° /2024, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07705 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQWM



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 avril 2023 - Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/06801



APPELANTES



SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ROGER JEANNIN, prise en la personne de son représentant légal do

micilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]



Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

Ayant pour avocat plaidant Me ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 17 MAI 2024

(n° /2024, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07705 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQWM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 avril 2023 - Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/06801

APPELANTES

SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ROGER JEANNIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience Me Jean-Marie GRITTI, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. ENTREPRISE ROGER JEANNIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience Me Jean-Marie GRITTI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Société QBE EUROPE SA/NV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Noémie BERNARD, avocat au barreau de PARIS

S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) exerçant sous le nom commercial CNA HARDY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [R] [U], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant bon de commande du 14 novembre 2014, la société Antin Résidences a confié à la société Roger Jeannin la réalisation de travaux d'étanchéité de la toiture-terrasse des immeubles lui appartenant situés [Adresse 1] à [Adresse 2] à [Localité 12] (77).

La société Roger Jeannin a sous-traité le lot étanchéité (fourniture et pose) pour un montant de 35 000 euros HT à M. [K] [B], à l'enseigne Entreprise 2B, suivant contrat du 27 mars 2015.

Le 23 avril 2015, au cours des travaux, un incendie est survenu sur la toiture terrasse.

Une expertise contradictoire a été diligentée à l'initiative de la société SMA SA, assureur multirisques de l'immeuble. Le rapport établi le 31 août 2015 a conclu à la responsabilité exclusive de M. [B] dans la survenance du sinistre d'origine accidentelle, résultant de l'inflammation de la mousse polyuréthane d'isolation thermique existante à la suite du collage à chaud d'un lé mis en 'uvre pour la réalisation du nouveau complexe d'étanchéité, et a évalué le coût des travaux réparatoires à la somme globale de 250 000 euros environ. Par deux rapports ultérieurs, l'expert a actualisé le coût des travaux réparatoires à la somme de 200 000 euros à parfaire puis, dans un rapport du 8 novembre 2016, à la somme de 187 672,07 euros.

La SMABTP, assureur de responsabilité civile de la société Roger Jeannin, a indemnisé son assurée le 13 septembre 2016 et la société SMA SA le 1er août 2020. Elle a sollicité la société QBE Insurance Europe Limited, assureur de M. [B], pour obtenir le règlement des sommes. Celle-ci a dénié sa garantie du fait de la résiliation du contrat au 28 mars 2015 pour non-paiement de la prime d'assurance.

M. [B] a cependant indiqué avoir réglé la prime d'assurance à la société Voltaire Assurance, courtier, chargé de la transmettre à la société Voltaire Assurance.

Par acte en date du 23 juillet 2020, la société Roger Jeannin et son assureur la SMABTP ont assigné la société QBE Insurance Europe Limited, dorénavant société QBE Europe SA/NV (la société QBE), en sa qualité d'assureur de M. [B], la société Voltaire Assurance prise en sa qualité de courtier d'assurance de M. [B], et son assureur la société CNA Insurance Company Europe (la société CNA) aux fins d'interrompre tout délai de prescription à leur encontre et de les voir condamner in solidum à les relever et garantir de toutes les sommes réglées et/ou à régler en lien avec le sinistre d'incendie survenu le 23 avril 2015.

Par ordonnance en date du 11 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

- reçoit la société QBE Europe SA/NV en son intervention volontaire,

- constate que la société QBE Europe SA/NV vient aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited,

- met hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited,

- donne acte aux sociétés QBE Europe SA/NV, Voltaire Assurance et CNA Insurance Company de leur désistement d'incident au titre la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,

- rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société SMABTP au titre de son recours subrogatoire,

- déclare irrecevables les demandes formées par la société SMABTP à l'égard des sociétés CNA Insurance Company et QBE Europe SA/NV pour défaut du droit d'agir en l'absence de mise en 'uvre de la procédure de règlement amiable préalable,

- dit que l'instance se poursuit entre la société Roger Jeannin et les sociétés défenderesses et pour la société SMABTP à l'égard de la société Voltaire Assurance uniquement,

- rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 4 septembre 2023 à 13h40 pour conclusions au fond de la société Voltaire Assurance,

- réserve les dépens en fin d'instance.

Par déclaration en date du 24 avril 2023, la SMABTP et la société Roger Jeannin ont interjeté appel de l'ordonnance, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés QBE et CNA.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, la SMABTP et la société Roger Jeannin demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue le 11 avril 2023 en ce qu'elle a :

- reçu la société QBE en son intervention volontaire,

- constaté que la société QBE Europe SA/NV vient aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited,

- mis hors de cause la société QBE,

- donné acte aux sociétés QBE, Voltaire Assurance et CNA de leur désistement d'incident au titre la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,

- dit que l'instance se poursuivrait entre la société Roger Jeannin et les sociétés défenderesses et pour la société SMABTP à l'égard de la société Voltaire Assurance uniquement,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société SMABTP,

- réformer l'ordonnance pour le surplus,

Statuant à nouveau :

- réformer la décision sur la qualification de l'action engagée par la SMABTP,

- juger que l'action engagée contre les parties intimées s'analyse en une action en responsabilité et en garantie contre les assureurs,

Également,

- juger que la mise en 'uvre de la procédure d'escalade instituée par la convention Coral ne constitue pas un préalable obligatoire rendant impossible toute saisine de la juridiction avant sa mise en 'uvre,

- juger que l'action engagée par la SMABTP n'est pas une action subrogatoire,

- juger que la convention n'est pas applicable à l'objet de la présente instance,

- juger que l'action a été introduite avant le recours de l'assureur de dommages,

- juger qu'à cette date, les conditions d'ouverture de cette convention n'étaient pas réunies,

- juger que la procédure d'escalade ne pouvait être réglée avant l'acquisition de la prescription,

- juger que l'assignation délivrée à la demande de la SMABTP était le seul moyen pour préserver ses recours, aucune disposition spécifique n'existant dans la convention,

En conséquence,

- rejeter la fin de non-recevoir tirée des dispositions de la convention Coral,

- juger la SMABTP recevable dans ses demandes,

A toutes fins,

- renvoyer les parties à procéder à la mise en 'uvre de la procédure d'escalade,

- ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure d'escalade,

- condamner in solidum les sociétés CNA et QBE à payer aux concluantes la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner sous la même solidarité aux dépens dont distraction au profit de Maître Sarra Jougla, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, la société QBE demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;

- juger que la société SMABTP n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre de la concluante ;

- débouter la société SMABTP de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante ;

- condamner la société SMABTP à verser à la concluante la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, la société CNA demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

- juger irrecevables les demandes de la société SMABTP à l'encontre de la société CNA,

En tout état de cause,

- condamner la société SMABTP à verser à la société CNA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 janvier 2024.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'action de la SMABTP

Moyens des parties :

La SMABTP indique avoir indemnisé son assuré et l'assureur des victimes, et justifie des paiements, ce qui démontre son intérêt à agir, mais indique qu'il y a eu confusion entre intérêt à agir et nature de l'action engagée. Elle soutient que son action n'est pas un recours subrogatoire mais une action en responsabilité et appel en garantie fondée sur les articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances. Elle précise que son action est une action en responsabilité contractuelle à l'égard du sous-traitant de la société Roger Jeannin, responsable du sinistre, et qu'elle diligente une action directe à l'égard de l'assureur de celui-ci, la société QBE. S'agissant de la procédure dite 'd'escalade' créée par la convention Coral, elle fait valoir qu'elle n'est un préalable obligatoire qu'à la conciliation et à la saisine de l'instance arbitrale mais non à la saisine d'une juridiction. Elle rappelle que cette procédure ne vise que les recours subrogatoires d'un assureur contre un autre assureur, ce qui n'est pas l'objet de la procédure qu'elle intente. Elle indique qu'il en va de même pour le recours en responsabilité contre le courtier, la société Voltaire Assurance, et le recours en garantie à l'encontre de l'assureur de celui-ci. Enfin, elle fait observer qu'elle avait cinq ans à compter du sinistre pour agir, soit jusqu'au 23 avril 2020, qu'en raison des mesures spécifiques liées à la crise sanitaire, le délai a été porté jusqu'au 24 août 2020, mais que la société SMA SA n'a exercé son recours contre elle que le 31 juillet 2020, après l'assignation délivrée le 23 juillet 2020, ne lui laissant pas le temps de mettre en oeuvre la procédure dite 'd'escalade' dont les délais sont incompatibles avec le cours de la prescription quinquennale, même si elle a payé dès le 1er août 2020.

La société QBE réplique que la société SMABTP est irrecevable en son action faute d'avoir respecté la procédure instituée par la convention Coral, convention dont tant la SMABTP que les sociétés QBE et CNA sont membres, procédure qui constitue un préalable obligatoire à la saisine des juridictions. Elle soutient que l'instance initiée par la SMABTP relève de la convention Coral qui vise 'tous litiges' et non seulement les recours subrogatoires, et précise que l'action de la SMABTP est fondée selon son assignation sur l'article L. 121-1 du code des assurances relatif au recours subrogatoire, de même qu'elle conteste que le caractère obligatoire de la procédure soit réservé aux conciliations et arbitrages.

La société CNA développe les mêmes moyens que la société QBE au soutien de la fin de non-recevoir tirée du non-respect par la SMABTP de la procédure préalable obligatoire 'd'escalade' prévue par la convention Coral.

Réponse de la cour :

L'article L. 121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

L'article L. 124-3 du même code énonce que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

1) Sur le recours exercé par la SMABTP

La subrogation est un mode de transmission des créances, par lequel le titulaire d'un droit de créance, le subrogeant, transmet au bénéficiaire de la subrogation, le subrogataire, la créance qu'il détient sur un tiers qui est son propre débiteur, dit le subrogé. Ainsi, le subrogataire devient créancier du subrogé en lieu et place du subrogeant. En matière d'assurance, l'assureur qui indemnise son assuré du dommage subi est subrogé dans les droits de celui-ci à l'encontre de l'auteur du dommage. A ce titre, l'article L. 121-12 du code des assurances consacre une subrogation légale de l'assureur dans les droits de son assuré dès lors que le premier a indemnisé le second.

En l'espèce, la SMABTP est l'assureur de responsabilité de la société Roger Jeannin, entreprise générale qui a sous-traité les travaux à l'origine du sinistre, devant répondre de celui-ci à l'égard du tiers lésé et obligée à réparation. En indemnisant la société Antin Résidences, victime du sinistre, pour le compte de son assurée, la SMABTP a donc été subrogée dans les droits de cette dernière et fondée à exercer en ses lieu et place une action en responsabilité contractuelle, lui permettant d'être garantie par l'auteur des dommages et/ou son assureur au titre des sommes versées pour indemniser la victime.

Aucune des parties ne discute le paiement direct par la SMABTP lui conférant intérêt et qualité à agir à titre subrogatoire en responsabilité contractuelle à l'encontre de M. [B] et de son assureur.

Du reste, la SMABTP a elle-même fondé son recours sur l'article L. 121-12 dans son assignation, indiquant exercer un recours subrogatoire.

Par conséquent, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a considéré que la SMABTP exerçait un recours subrogatoire en responsabilité contractuelle.

2) Sur la fin de non-recevoir

Le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre d'une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande.

Il n'est pas discuté que toutes les parties sont membres de la Convention des règlements alternatifs des litiges (la convention Coral).

L'article 2 de la convention précise qu'elle s'applique aux litiges entre sociétés adhérentes relevant notamment des branches suivantes du code des assurances : 8 'incendie et éléments naturels', 9 'autres dommages aux biens' et 13 'responsabilité civile générale.'

L'article 4 stipule que 'les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l'arbitrage ou à la saisine d'une juridiction d'état, d'épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d'escalade' et que 'la procédure d'escalade s'impose aux sociétés pour les litiges relevant du champ d'application de l'article 2 de la présente convention.'

Le fait que l'alinéa 3 de l'article 4 prévoie que la procédure d'escalade 'constitue un préambule obligatoire à la conciliation et à la saisine de l'Instance arbitrale qui doit rester exceptionnelle' n'est pas de nature à écarter les termes clairs et non équivoques de l'alinéa 1 qui impose ('tenues') aux sociétés adhérentes de recourir à la procédure d'escalade préalablement à la saisine d'une juridiction d'état.

Ainsi, l'assureur subrogé doit justifier, préalablement à toute action judiciaire contre l'assureur du tiers responsable, qu'il a mis en oeuvre la procédure d'escalade. Le non-respect de cette procédure d'escalade entraîne l'irrecevabilité de la demande en justice, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile.

La SMABTP ne conteste pas n'avoir pas diligenté la procédure préalable d'escalade prévue par la convention Coral alors que le litige rendait ce préalable obligatoire, et qu'elle est tenue par les termes et modalités de cette convention à laquelle elle est adhérente. Le moyen selon lequel elle ne pouvait respecter la procédure d'escalade en raison de la tardiveté de la demande de la société SMA SA est à cet égard inopérant.

La décision du juge de la mise en état ayant déclaré la SMABTP irrecevable à agir à l'encontre des sociétés CNA et QBE sera donc confirmée.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la SMABTP, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer aux sociétés CNA et QBE la somme de 1 000 euros chacune, au titre des frais irrépétibles. Sa demande de ce chef sera rejetée, comme celle de la société Roger Jeannin.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME l'ordonnance rendue le 11 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SMABTP aux dépens d'appel,

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SMABTP à payer aux sociétés CNA et QBE la somme de mille euros (1 000 euros) chacune au titre des frais irrépétibles,

REJETTE la demande de la SMABTP et de la société Roger Jeannin fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 23/07705
Date de la décision : 17/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-17;23.07705 ?
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